jeudi 5 septembre 2019

Le registre des sociétés civiles immobilières (SCI) selon la loi n° 31-18

Régies par les règles de droit commun, les sociétés civiles immobilières seront, en vertu de la nouvelle loi n° 31.18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, contraintes à plus de transparence avec la création du registre des SCI auprès du tribunal de première instance du lieu du siège social de la société. L’obligation de s’immatriculer au nouveau registre rendra les sociétés de cette forme juridique référencées à l’instar des sociétés commerciales.
À noter qu’avant la promulgation de la nouvelle loi, aucune règle juridique spéciale ne présidait à la création des sociétés civiles immobilières (SCI), l’établissement des statuts et leurs signatures suffisaient, à l’exception des cas où une SCI possède un bien immeuble qui nécessitait l’inscription incidente dans le dossier spécial à la Conservation foncière,
Ainsi, toutes les SCI seront référencées ; quant aux sociétés immobilières qui sont déjà inscrites au Registre de Commerce, leurs inscriptions seront transférées systématiquement au nouveau registre comme le prévoit l’article 3 de loi n°31-18
Les SCI ainsi immatriculées, au nouveau registre acquerront la personnalité morale et ce, par exception aux dispositions de l’article 994 du Dahir des Obligations et des Contrats. De même, leurs existence n’est opposables aux tiers qu’à dater de cette immatriculation (art. 987-2).
La demande d’immatriculation doit être déposée au secrétariat greffe du TPI du lieu du siège de la société et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou tout magistrat mandaté par lui à cet effet.
Les statuts doivent être mis en harmonie avec la nouvelle loi :
Selon les nouvelles dispositions, les statuts d’une société civile immobilière doivent contenir les mentions obligatoires contenues dans l’article 987-1, il s’agit de :
– Objet
– La dénomination
– Le siège social
– Le capital
– L’apport de chaque associé dans le capital social (son évaluation et s’il s’agit d’un apport en nature)
– Durée
– Les noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant.
– La signature de chaque associé
– Les noms et prénoms personnes chargées de gestion ou des tiers autorisés à agir au nom de la société. Ainsi que le numéro de la carte nationale d’identité ou le numéro de passeport pour les étrangers non-résidents.
– La date du contrat sociétaire. Tous les associés doivent adhérer à l’acte de constitution, leurs signatures doivent être légalisées, sauf dans le cas où l’acte est dressé sous forme authentique.
Pour nos chers lecteurs, nous travaillons actuellement sur les statuts d’une SCI afin de vous faciliter l’opération de la mise en harmonie avec la nouvelle loi. Le document sera en téléchargement ici.
Quid des SCI qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce ?
La réponse à cette question est contenue dans l’article 987-3, cet article rappelle aux sociétés civiles, qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales (Régies par la loi n° 17-95 ou la loi n° 5-96)
Dans le cas où une SCI ne respecte pas cette obligation, un avis émanant du conservateur de la propriété foncière, les représentants de la direction des impôts ou du trésor général du royaume, pourrait être adressé au Président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile de procéder dans les trois mois de l’avis à la transformation de la forme juridique de sa société. (L’article 987-3)
Dans certains cas le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société si les représentants de la société civile ne respectent pas les nouvelles dispositions de la loi.
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