lundi 2 mars 2015

La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

La nouvelle loi est publiée au B.O;
Les produits des banques islamiques;
La nouvelle loi n° 103-12 est publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 (Édition en arabe) et B.O du 5 mars 2015 (Édition de traduction officielle)
Il s’agit de la loi qui intègre les banques islamiques dans l’économie nationale par l’instauration d’un cadre législatif (art. 54 au 70) régissant l’activité de ces banques qui sont maintenant désignées officiellement par les banques participatives.
Selon le texte de la loi 103-12, les banques participatives sont les personnes morales régies depuis le 22 janvier 2015, date de la publication au bulletin officiel, par les dispositions de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et qui exerceront :
– les activités visées aux articles 55 et 58,
– les opérations commerciales, financières et d’investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸
– la réception du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle.
Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment de plusieurs produits. Il s’agit :
Salam : tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminé de ladite marchandise dans un délai convenu.
Istisna’a : tout contrat d’acquisition de choses nécessitant une fabrication ou une transformation en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, s’engage à livrer la chose, avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée ou transformée, à partir des matières dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix fixe dont le paiement s’effectue par l’autre partie (moustasniî) selon les modalités convenues.
Mourabaha :
Il s’agit de tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance.
Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.
Ijara :
Il s’agit tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
– Ijara tachghilia qui consiste en une location simple;
– Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
Moucharaka :
Il s’agit de tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties  participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé. La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
–  la Moucharaka Tabita :  les parties  demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat les liant ;
– la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat.
Moudaraba :
Il s’agit de contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de fraude commise par le(s) Moudarib.
Notons enfin, que les caractéristiques techniques des produits des banques participatives ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil Supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 de la nouvelle loi.
Pour télécharger ou consulter le texte de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés Cliquez ici
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