dimanche 15 septembre 2019

Gérance : Fautes de gestion dans les sociétés commerciales au Maroc

La faute de gestion ne fait l’objet d’aucune définition précise ni par le droit commun ni par les lois sur les sociétés. Elle est appréciée par les juges de fonds.
Dans les sociétés commerciales, une faute de gestion s’entend d’une action ou inaction commise par un dirigeant d’entreprise dans l’administration générale de la société.
Cette faute pourrait aussi concerner une fraude ou une simple imprudence dans la conduite de la société.
En droit marocain, on trouve la notion de fautes de gestion dans deux articles de deux lois différentes, il s’agit de la loi 5-96 et la loi 17-95 :
La responsabilité de gérance est soit liée à la violation des dispositions statutaires, aux dipositions de lois qui régissent les sociétés ou encore lorsque le gérant fait des actes qui ne sont ni indiqués dans les statuts ni dans la loi.
1. Violation des dispositions statutaires ou de la loi :
En pratique, la constatation de la violation des dispositions statutaires ou de la loi, ne pose aucune difficulté pour les juges du fond, puisque la faute est liée à la violation des dispositions des statuts et/ou de loi. Cette faute est caractérisée par une action ou une inaction de la part du gérant, l’exemple le plus illustratif d’une faute commise par une action du gérant est celle indiquée à l’article 42 de la loi n° 17-95 qui interdit au gérant d’accepter un mandat de gérance lorsqu’il se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité ou encore lorsqu’il accepte deux mandats concernant deux sociétés ayant le même objet social sans obtenir une autorisation préalable pour ses mandats.
Concernant les fautes qui pourraient être commises par l’inaction du gérant, on peut citer notamment lorsque le gérant adopte une attitude passive, par exemple en s’abstenant de provoquer une Assemblée Générale Extraordinaire lorsque la situation nette de la société devient inférieur aux 3/4 du capital.
Concernant la violation des dispositions des statuts. Ce peut être le cas, notamment, lorsqu’un gérant de SARL prend seul une décision, alors que les statuts prévoient la nécessité d’une autorisation préalable des associés ou encore lorsqu’il agi contrairement à l’objet social de l’entreprise, ce qui est  contraire également aux dispositions contenues dans l’article 1026 DOC qui dispose  » Les administrateurs, même à l’unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d’après sa nature et l’usage du commerce… »
2. Les fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi :
Selon la doctrine, il s’agit de toutes les fautes commises contre l’intérêt général de la société. Cette définition bien qu’elle paraît logique et acceptable, elle ne permettrait pas au juge du fond de constater facilement l’existence de fautes de gestion et établir qu’elles ont été commises par le dirigeant poursuivi. Par contre, la rédaction de l’article 1026 DOC qui dispose  » Les administrateurs, même à l’unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d’après sa nature et l’usage du commerce…», cet article nous permet quand de conclure que le gérant doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt de la société.
L’exemple des fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi pourrait ainsi concerner le gérant ayant signé des chèques sans provision ou un gérant ayant conclu des contrats pour son intérêt personnel sous couvert de la so15ciété.
Enfin, la faute de gestion peut être aussi une source de responsabilité pénale lors qu’elle a été commise avec une intention frauduleuse : l’abus de biens sociaux (lorsque le dirigeant fait usage des biens sociaux dans un intérêt personnel et paie des dettes personnelles avec des fonds sociaux par exemple), (détournement d’actifs, comptabilité incomplète ou irrégulière), l’abus de confiance etc…
Bon à savoir : Prescription 
Selon l’article 68, les actions en responsabilité prévues à l’article 67 de la loi 5-96 se prescrivent par 5 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au greffe prévue à l’article 95 ci-après. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par 20 ans.
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