Les deux textes ont été examiné et approuvé lors de la séance du conseil du gouvernement réuni le 23 décembre 2015
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Le décret n° 2.15.801 fixe les conditions de la perception des honoraires dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les honoraires seront imputées sur le budget du ministère de la justice des dotations pour couvrir les honoraires des avocats en contrepartie des prestations qu’ils effectuent dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives
aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625
– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,
– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux, Organisation du service médical du travail :
La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.
L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités
d’application de l’article en question. Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche
pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé.
Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des
conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de
l’autre de ces mesures.
Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans, Pour tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent
également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.
L’obligation de la constitution d’un dossier médical :
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin
de son choix.
Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.
Veille juridique :La nouvelle loi n° 133-13 est publiée au B.O du 18 août 2014 Pour consulter le dernier billet sur la loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme |
A la lumière de la nouvelle loi n° 05-12
Observer les dispositions de la loi n° 05-12 dans une opération de cession de parts ou de dissolution de la société est une obligation.
L’activité de guide de tourisme est exercée soit sous forme d’une société de guides de tourisme, soit à titre indépendant. Les guides de tourismes dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes. Ces sociétés doivent, sous peine de nullité :
– être de droit marocain
– avoir pour objet social exclusif soit l’exercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme.
– Concernant les parts sociales doivent être détenues exclusivement soit par les guides des villes et des circuits touristiques dûment agréées soit par des guides des espaces naturels dûment agrées.
– Le gérant ou tout fondé de pouvoir doit être obligatoirement désigné par les associés de la société.
Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme :
Les parts sociales dans une société de guides de tourisme ne peuvent être cédées qu’à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions de la loi n° 05-12 pour être associés dans une société de guides de tourisme et qu’avec le consentement de tous les associés.
En cas de décès d’un associé, les ayants droits n’acquièrent pas la qualité d’associé, sauf s’ils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai d’an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme, à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas ou, à l’expiration de ce délai il n’y aurait pas d’acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à l’amiable ou par voie de justice.
La dissolution de la société de guides de tourisme :
La dissolution n’est pas encourue en cas de décès, absence déclarée, d’interdiction, de déclaration de faillite ou de retrait d’agrément d’un ou de certains associés. La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.
Les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme :
Comme qu’il a été dit ci-haut, l’exerce de l’activité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration compétente sur la base d’un cahier des charges.
Pour obtenir l’agrément, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit :
– Être de nationalité marocaine
– Être âgé d’au moins de 18 ans;
– Être apte physiquement à l’exercice de la profession;
– Justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixèes par voie réglementaire;
– N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.
Notons enfin, que l’exercice de l’activité de guides de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 14 de la même loi est puni d’une amende de 100.000 dirhams à 200.000 dirhams.
Définition de la profession de guide de tourisme : Selon la définition donnée par la nouvelle loi aux guides de tourisme, il s’agit de toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires. La profession de guide de tourisme comporte deux catégories de guides et chacune de ces catégories est exercée à titre exclusif, il s’agit de : – La catégorie des guides des villes et des circuits touristiques; – La catégorie des guides des espaces naturels. |
Référence de la nouvelle loi : Le texte de la nouvelle loi dans sa version arabe a été publié en date du 24 septembre 2012 dans l’édition n° 6085. La loi n° 05-12 abroge la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, promulguée par le dahir n 1-97-05 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997) |
Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625
– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,
– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux,
Organisation du service médical du travail :
La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.
L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités d’application de l’article en question.
Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues par leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé. Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans,
Pour tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.
L’obligation de la constitution d’un dossier médical :
Le nouveau texte impose au médecin du travail de constituer un dossier médical qu’il complétera après chaque examen médical ultérieur.
Ce dossier doit obligatoirement contenir, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du salarié, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix.
Il doit être conforme au modèle fixé par le même texte. En outre, le médecin du travail doit établir, en double exemplaire, une fiche d’aptitude après chaque visite médicale. Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.
Ce post répond à la question de plusieurs lecteurs de mon blog qui cherchent une piste pour provoquer une assemblée générale devant la défaillance des associés ou des dirigeants d’une entreprise commerciale.
L’assemblée générale est l’organe souverain des sociétés commerciales. Sa réunion régulière relève de la bonne gestion et répond aux obligations de la loi n°5-96 et la loi n°17-95
L’absence d’assemblées générales dans une S.a.r.l est souvent le symptôme d’un conflits au sein de l’entreprise, le manquement à la bonne gestion par la négligence ou le refus délibéré de convoquer l’assemblée engage la responsabilité civile personnelle des dirigeants conformément au code des obligations et contrats.
Dans une société commerciale par exemple ou tout le monde est associé à la prise de décision, l’approbation des comptes doit intervenir en Assemblée Générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée, et conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 pour les sociétés anonymes. Il s’agit ici d’une obligation qui impose aux dirigeants de tenir une assemblée annuelle pour procéder à l’approbation des comptes annuels.
Comment obtenir une décision judiciaire ?
Lorsqu’une société commerciale ne convoque plus son assemblée générale, il est possible de faire intervenir la justice pour faire cesser cette situation.
En tant qu’associé ou actionnaire d’une société commerciale, vous pouvez saisir le juge afin qu’il désigne par ordonnance un mandataire judiciaire pour procéder à la convocation de l’assemblée générale.
Ainsi, la loi 5-96 dispose que tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour conformément à l’alinéa 5 de l’article 71.
Les conditions à respecter avant de saisir le tribunal :
Avant de saisir le tribunal, assurez-vous que votre demande remplisse toutes les conditions requises. Il s’agit surtout d’avoir demandé au préalable aux dirigeants de la société de convoquer une assemblée générale et votre demande n’a pas été considérée.(Il est impératif d’établir une preuve de votre demande).
Pour les autres conditions, il faut observer les conditions fixées par la loi, selon la forme juridique de l’entreprise, ainsi :
Pour la Société à responsabilité limitée et les autres sociétés commerciales ( sauf la Société Anonyme), l’associé ou les associés intéressés doivent détenir la moitié des parts sociales ou représenter au moins le quart des parts composant le capital de la société s’ils représentent le quart des associés, avant de demander la réunion d’une assemblée générale. Toute clause contraire contenu dans les statuts ou dans le pacte des associés est réputée non écrite devant la justice commerciale.
Pour le cas de la Société Anonyme :
Conformément à l’article 116 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié et complété par l’article 1er de la loi n° 20-05, un ou plusieurs actionnaires doivent réunir au moins le dixième du capital social pour pouvoir saisir la justice pour la question;
Provoquer une deuxième assemblée est possible
Il faut noter qu’il est juridiquement possible de provoquer une deuxième assemblée, bien que la société vienne d’approuver ses comptes annuels dans quelques mois, un associé qui représente le quorum requis peut saisir la justice et demander la tenue d’une assemblée, à condition de proposer un ordre du jour qui n’a pas été débattu par les associés dans l’assemblée qui a approuvé les comptes de la société.
A savoir, que l’associé intéressé doit justifier sa qualité d’associé au président du tribunal, et ce par une preuve établissant cette qualité, soit un procès-verbal ou tout autre document émanant de l’entreprise.
Notons enfin, que le tribunal territorialement compétent est en principe celui du ressort du siège social de l’entreprise.
Convoquer une A.G pour dissoudre la société
Il arrive parfois qu’un associé estime que l’entreprise ou il est associé lui porte préjudice par rapport à sa situation financière, il faut savoir que la dissolution de la société ne peut être prononcée qu’en cas de perte de plus de trois quart de son capital social et à défaut de tenue de l’assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout associé ou même par un tiers intéressé
Enfin, la nouvelle loi n° 45-12 relative au prêt de titres est publiée au Bulletin officiel.
Les dispositions des articles 856 à 869 du code des obligations et contrats relatives au prêt de consommation sont toujours applicables.
La nouvelle loi vient renforcer la sécurité juridique dans la conclusion et dans le dénouement des opérations de prêt des titres.
La définition de prêt des titres selon la loi n°45-12 :
Le prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres, et par lequel l’emprunteur s’engage irrévocablement à restituer les titres et verser la rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties.
Qui peut emprunter des titres ?
Seuls les personnes morales soumises à I.S, et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédent l’opération de prêt, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement en capital-risque tels que définis par la loi n° 41-05
A préciser que seuls :
– Les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs.
– Les titres de créances négociables définies par la loi n° 35-94
– Les valeurs émises par le Trésor
Sont éligibles aux opérations de prêt de titre.
Ainsi, Les opérations de prêt de titres ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilière (CDVM)
Un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière d’opérations de prêt de titres.
La durée du prêt des titres :
Un titre ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur pendant la durée du prêt qui ne peut excéder un an.
Les modalités de conclusions des opérations de prêt de titres :
Les opérations de prêt de titres doivent faire l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par le CDVM et apprové par l’administration.
A noter que toute convention cadre établie entre les parties doit être notifier sans délai au CDVM, ainsi que tous les tranferts ou cessions doivent être déclarés au même organisme par la partie qui les effectue.
L’effet du contrat :
Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement.
La conclusion de chaque opération de prêt de titres devra être suivie d’un échange de confirmation par écrit.
En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités de confirmation arrêtées par la convention-cadre.
Quid des garanties ?
Afin de se protéger contre le risque de contrepartie, le prêt des titres peut être garanti par la remise d’éspèces ou de titres.
Ainsi, les parties peuvent convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
Les partie peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d’éspèces ou de titres, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés.
La modification de la convention-cadre :
Les parties peuvent convenir la possibilité de modifier la date de restitution initialement convenue. Dans ce cas, elles devront préciser dans ladite convention les modalités du droit à une telle modification et qui comprennent les évènements dont la survenance entraîne la modification en question, la durèe du préavis et l’indemnité financière éventuelle.
Les parties peuvent : ( il s’agit d’une règle supplétive)
– En cas de remise avec retard des titres par le prêteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard
– En cas de restitution avec retard des titres par l’ emprunteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard
Ces intérêts de retard sont dus sans délais, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées dans la convention-cadre.
La résiliation du contrat :
Les opérations de prêt des titres peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une des parties ou en cas de circonstances nouvelles,et ce, dans les conditions de la loi 45-12
Ainsi,les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations de prêt des titres résiliées.
Dans de cas et lorsque les titres prêtés et/ou remis en garantie sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs , le transfert de propriété devient définitif.
En ce qui concerne les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, sont compensées et un solde de résiliation à recevoir ou à payer, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la loi n°45-12
La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier.
Suivi:
La loi régissant la profession de comptable agréée par l’État est publiée au B.O du 20 août 2015
Comptant 104 articles, la nouvelle loi réglemente la profession de comptable agrée et institue en même temps une organisation professionnelle des comptables agréés. Selon le premier article de la loi n° 127.12 le comptable agrée est celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à des services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il peut être aussi : le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables; qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes.
Le comptable agrée doit exercer à titre indépendant sous son propre nom, toutefois, il peut constituer des sociétés de personnes (ou une société commerciale) pour l’exercice de sa profession à la condition que tous les 3/4 des associés soient membres de l’organisation professionnelles des comptables agréés (notons ici qu’il s’agit de la dénomination retenue par la loi n°127.12 pour le corps des comptables agrées au lieu de l’ordre des comptables agréés)
Il est important de souligner que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de de la société dont i est associé quelques soit la forme adopté par la société des comptables.
Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrée :
– Être de nationalité marocaine;
– Être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils;
– N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation en vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs;
– Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99 de la loi n°127-12
L’examen annuel d’aptitude professionnelle :
A préciser qu’ils seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par la nouvelle loi, mais exerçant les missions citées dans la définition du comptable agrée (voir le troisième paragraphe de ce billet) à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle 5 ans (Les bacheliers 12 ans, BAC+2 9ans) au moins avant la publication de la nouvelle loi (n°127.12) ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévue par la nouvelle loi.
Le comptable agrée peut-il être salarié ?
Oui, le comptable agrée peut exercer en qualité de salarié d’un autre comptable agrée indépendant ou d’une société des comptables agréés.
Une police d’assurance pour garantir la responsabilité civile :
Le comptable agrée est tenu, selon la nouvelle loi de souscrire une police d’assurance selon les modalités qui seront fixées par le règlement intérieur.
Entrée en vigueur :
Le législateur prévoit pour l’application des dispositions contenues dans l’article 1 et 98 une période de 12 mois à compter de la publication des textes nécessaires à l’application de la nouvelle loi.
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La seconde hausse de 5% du Smig et du Smag intervient ce 1er juillet 2015 (voir tableau ci-dessous)
Les secteurs concernés sont l’industrie, les professions libérales, le commerce et les services, ainsi que le secteur agricole et forestier.
Selon le décret n° 2.14.343, décidant l’augmentation du salaire minimum, qui est publié dans l’édition générale du B.O du 10 juillet 2014, la hausse de 5% sera comme suit:
Le secteur de l’industrie, du commerce et des services :
Date | SMIG horaire en dirhams | Texte de référence |
A partir du 1er juillet 2015 | 13.46 | Le décret n° 2.14.343 |
Le secteur agricole et forestier:
Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.14.314 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.
Date | SMAG journalier en dirhams | Texte de référence |
A partir du 1er juillet 2015 | 69.73 | Le décret n° 2.14.343 B.O du 10 juillet 2014 |
Notons enfin, que le décret n° 2.14.343 a abrogé les dispositions du décret n° 2.11.247 du 1er juillet 2011 publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011
Pour plus de détails, les lecteurs du Blog de Droit Marocain peuvent se référer au texte de référence contenu au Bulletin Officiel (en arabe) du 10 juillet 2014 en Cliquant ici.
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– Que peut cacher une SEP ?
– Y a -t- il un risque juridique de commercialiser avec une SEP ?
Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale (1) qui n’est pas soumise à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document officiel (Modèle J) pour connaitre son existence auprès du greffe du tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons certains commerçants choisissent cette forme » clandestine » ? Que veulent-ils cacher ?
La base légale de la SEP :
Malgré le caractère « occulte » de la société en participation, il s’agit d’une forme sociétaire tout à fait légale et trouve sa base juridique aux dispositions du Titre V de la loi 5-96 aux articles 88 à 91.
La société en participation (SEP), l’arbre qui cache la forêt !
La principale raison pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne pas apparaître sur le modèle J comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC .. par exemple). Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale (autre que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des renseignements en ligne ou auprès du greffe sur votre entreprise
Alors pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés ?
La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales(3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.
Certes, ce n’est pas toujours la forme de SEP est adoptée pour cacher des cas d’incompatibilité juridique, car il peut y avoir d’autres raisons tout à fait légales pour ne montrer à ses clients qu’une seule personne à la tête d’un commerce.
Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ?
Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du code de commerce).
Cession et transmission des actions :
Le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples, (contrairement à la société à responsabilité limitée). La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir des conditions plus strictes comme par exemple l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts (Art. 253). Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement de la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Même si la cession des actions est libre et elle n’est soumise à aucune autorisation préalable. la cession des actions doit être notifiée au Conseil d’Administration.
Le registre de transfert des titres :
La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation, elle doit être inscrite dans l’ordre chronologique sur un registre dénommé «registre de transfert des titres»(voir notre post sur les registres sociaux)
Le registre des actions ne concerne que les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles mêmes, c.-à-d. : leurs actionnaires.
Le registres des actions d’une SA doit contenir :
– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)
– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.
– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).
– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).
– La mention expresse de la nullité des titres.
Bon à savoir :
Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après l’inscription au Registre du Commerce de la mention modificative si elles proviennent d’une augmentation de capital.
Quand le cédant signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions »
Veille : En date du 11 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par la Commission des Finances et du Développement économique pour apporter les derniers amendements au projet de loi.
Veille : Mai 2015
Le bureau de la commission des secteurs sociaux dépose ce vendredi 15 mai des amendements relatifs au projet de loi n°19.12 fixant les conditions de travail et d’emploi relatives aux employés de maison.
Veille : Janvier 2015
Les 29 et 30 décembre 2014, la Chambre des Conseillers a décidé de plusieurs changements, dont la pénalisation des employeurs de travailleuses domestiques mineures.
Plusieurs groupes parlementaires ont collaboré pour la mise en place d’un comité technique pour proposer d’autres amendements au projet de loi n° 19-12 ;
La commission parlementaire, de la justice, de la législation et des droits de l’Homme a examiné le 02 juillet 2014, le projet de loi n° 19-12 relatif aux conditions de travail et d’emploi des employés de maison.
En effet, le conseil économique, social et environnemental a tenu, son Assemblée générale ordinaire (AGO), portant sur l’avis concernant le projet de loi relatif aux conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques.
Rappelons-le, le texte dans sa dernière version, interdit de faire travailler les enfants de moins de 15 ans. L’avis du CESE portait sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans et l’interdiction de tout nouvel accès d’enfants de moins de 18 ans au travail domestique.
L’avis prévoit également l’interdiction de l’emploi d’étrangers sans contrat préalable visé par les autorités compétentes, ainsi que l’intégration de l’ensemble des travailleurs domestiques dans le domaine d’application du code du travail et du régime de la sécurité sociale, en considérant les spécificités relatives à la nature du travail.
L’avis de la CNDH sur le projet de loi 19.12 :
– Le projet de loi ne définisse pas les conditions minimales d’hébergement décent des travailleurs domestiques;
– Le projet de loi ne fixe un âge spécifique de départ à la retraite;
– Le projet n’est pas adapté aux dispositions relatives à la convention collective de travail, notamment les dispositions de l’article 105 du code du travail, afin de prévoir la possibilité d’établir des conventions collectives pour le secteur du travail domestique.
– Certaines garanties fondamentales relatives aux droits des travailleurs domestiques ne sont pas prévues d’une manière explicite dans une disposition générale. Il ’agit essentiellement de la liberté syndicale, du droit d’organisation, l’égalité des alaires, l’immatriculation à la Sécurité sociale et la couverture médicale de base.
Bon à savoir :
Le travailleur domestique est celui qui effectue de façon continue, en échange d’un salaire, des travaux domestiques tels que le nettoyage, la cuisine, l’éducation des enfants ou la garde d’un membre de la famille en raison de son âge, son incapacité, sa maladie ou du fait qu’il ait des besoins spéciaux, la conduite de la voiture pour les besoins de la maison, le jardinage, le gardiennage. Ces travaux sont indiqués à titre non limitatif puisque la liste peut être complétée par voie réglementaire.
Notons enfin que le projet de loi n° 19-12 fixant les conditions du travail, de l’emploi des salariés domestiques, est élaboré en application de l’article 4 de la loi n° 65-99 portant code du travail.
Veille #3:
La loi n°106-12 modifiant et complétant la loi n°18-00, relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis est adopté à l’unanimité par la chambre des conseillers le 08 avril 2016.
Veille #2:
La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, le 27 janvier 2016, le projet de loi relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Veille #1:
Le Conseil de gouvernement, réuni le 11 juin 2015 a adopté le projet de loi n°106-12 modifiant et complétant la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La loi sur les accidents du travail est enfin publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 .
Ce texte qui compte 197 articles veut apporter une meilleure protection sociale à travers plusieurs innovations.
Les principales innovations de la loi 18.12 sont constituées par l’institution d’une procédure obligatoire de conciliation entre l’entreprise d’assurance et la victime (art.132), la révision de certaines indemnités et l’adaptation de la procédure civile.
Déclaration de l’accident de travail:
Un des principaux changements qui sont introduit par la nouvelle loi concerne les procédures de déclaration de l’accident du travail. L’article 14 de la loi souligne que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum sauf cas de force majeure. De son côté l’employeur doit saisir la compagnie d’assurance dans un délai maximal de 5 jours conformément à l’article 14.
Que faire quand la victime n’a pas de couverture AT ?
Pour la victime qui ne dispose pas d’un contrat de travail ou une couverture d’assurance, l’article 18, dispose qu’ elle devra recourir à la justice selon les conditions des articles de la loi 18-12 (de 141 au 144).
Notons également que la conciliation devienne obligatoire avant toute procédure judiciaire (art. 132). ainsi, Toute offre d’indemnisation acceptée par la victime ou ses ayants droit doit donner lieu à la signature par les deux parties d’un Procès-verbal de conciliation définitif (La forme du PV doit respecter les exigences d’un texte réglementaire ).
La base de calcul de l’indemnisation:
Selon l’article 105 de la nouvelle loi, la base de calcul se fera sur la base du salaire annuel réel ou sur la base du Smig.
Le projet de code des assurances a été approuvé en conseil de gouvernement, lors de la réunion du 14 mai (2015)
Le projet de loi n° 59-13 qui modifiera le livre IV de la loi n° 17-99 portant code des assurances veut réviser la réglementation régissant le métier de l’assurance.
Composé de 55 articles est divisé en 5 titres comme suit:
Le titre premier intitulé « dispositions générales », introduit les acteurs de la présentation des opérations d’assurances que sont:
– les intermédiaires d’assurances (agents et sociétés de courtage);
– les bureaux de gestion directe;
– les démarcheurs;
– les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de microcrédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
Le titre II consacré aux intermédiaires d’assurances, introduit un certain nombre de nouveautés dont les principales sont :
– Les agents ne sont plus soumis à l’examen professionnel;
– Les entreprises d’assurances ont désormais l’entière responsabilité dans le choix de leurs agents;
– Il ne sera plus exigé d’être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration;
– Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales.
Le titre III traite les autres canaux de distribution, notamment, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ainsi le champs d’intervention des banques sera élargi pour permettre de distribuer) en plus des assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit (la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l’administration, les banques peuvent présenter d’autres catégories d’assurances liés à d’autres produits bancaires.
Le titre IV concerne la vente à distance et la distribution des produits d’assurance qui sera régie par la loi n° 31-08 qui édicte des mesures de protection du consommateur, notamment le chapitre 2 du titre IV et de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. (les articles 330-3, 330-4)
Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le démarcheur qui n’a pas la qualité d’intermédiaire d’assurances, ne peut disposer d’un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d’assurances.
Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales. les article (330-6 à 330-15)
Notons enfin, que le texte du projet stipule qu’il existe trois responsables possibles dans l’acte de bâtir en cas de sinistre: l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur.
«Mon employeur peut-il appliquer des retenues sur salaire pour un retard ?»
Nous répondrons dans ce post à une question sur une mesure disciplinaire imposée par un employeur qui exerce une retenue équivalente à une demie journée de salaire pour un retard de 2 heures et une retenue équivalente à une journée pour un retard de 4 heures et plus , Il applique également une retenue de 150 dirhams pour tous les salariés qui posent une bouteille d’eau sur leur bureau.
Que dit la loi face à ces mesures ?
Toute forme de sanction ou d’amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié et notamment les retenues sur salaires sont interdits. Si le législateur interdit à l’employeur d’envisager des retenues directes sur le salaire de l’employé, c’est par soucis de protéger le salaire qui est souvent le seul revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance, et donc, il constitue une sécurité pour lui et sa famille. Pour faire face contre cette insécurité, le législateur marocain par le biais du Code de travail a retiré les sanctions pécuniaires de la main de l’employeur pour ce qui est question au retard du salarié.
Ainsi, il est considéré comme sanction pécuniaire interdite, le fait qu’une partie du salaire soit retenue par l’employeur en raison du retard de son salarié.
Que doit faire l’employeur face au retard répétitif d’un salarié :
Il est indéniable que le retard répétitif d’un salarié est un manquement qui peut compromettre la bonne marche de l’entreprise. Pour cela, le législateur a accordé à l’employeur d’appliquer des sanctions à l’encontre du salarié allant de l’avertissement jusqu’au licenciement.
Toutefois, il est impératif pour l’employeur de respecter l’ordre progressif des mesures disciplinaires contenu dans l’article 37du code de travail, et ce avant de prendre la décision de licenciement d’ un salarié.
Les mesures disciplinaires accordées à l’employeur en vertu de la loi sont: (Par ordre) :
– L’avertissement ;
– Le blâme ;
– Un 2ème blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas 8 jours ;
– Un 3ième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.
La mesure doit prendre la forme d’un écrit adressé au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge.
Notons enfin, que l’employeur ne peut infliger à un salarié deux sanctions pour les mêmes motifs. (Cour de cassation/ Chambre sociale N de dossier : 531/05/01/2007)
Le dispositif de paiement de l’indemnité pour perte d’emploi est lancé le 24 avril 2015 par le ministre de l’économie et des finances après un blocage de plus de quatre mois depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
La loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale est entré en vigueur (Publiée 1er décembre 2014)
Le 23 juillet 2014 : une séance plénière a été consacrée à l’examen et au vote du texte de projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
En date du 10 Juin 2014, le projet a été adopté par la Chambre des conseillers.
Le 7 Juillet 2014, la commission des affaires sociales à la Chambre des représentants a examiné en première lecture, le projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
Les articles concernés par les modifications du dahir précité sont :
2ème alinéa de l’article 1er, 20, 40, 43 (1er alinéa) 62 (2ème alinéa), 64, 66, 75, 77 (1er alinéa) du dahir précité.
Voici, en résumé, les 7 principales dispositions de la loi n° 03-14 :
– La nouvelle loi prévoit une indemnisation mensuelles allant jusqu’à 70% du salaire perçu durant les 36 derniers mois, sans dépasser le Smig et 50% du salaire de référence sans excéder la somme de 6.000 DH.
– La loi fixe un délai de 60 jours pour informer la CNSS de la perte d’emploi, sinon le salarié assuré perd son droit à l’IPE
– Le salarié assuré a l’obligation d’informer le secrétariat de la CNSS dans les 8 jours qui suivent son obtention d’un emploi (S’il bénéficie de l’IPE)
– Si le salarié assuré décède alors qu’il bénéficie de l’IPE, le montant de ce dernier est versé à ses ayants droit (s’ils répondent aux conditions prévues par la loi).
– Pour bénéficier de l’IPE, le salarié devra justifier de 780 jours de cotisation, durant les 3 années précédant la perte de son emploi. dont 260 jours durant la dernière année (12 mois).
– Il faut être apte pour travailler et être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANAPEC pour pouvoir bénéficier de l’IPE;
– La démission et le départ volontaire n’ouvrent pas droit à l’indemnisation pour perte d’emploi.
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Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2015 a été fixé à 2,97 %
L’arrêté ministériel n° 970.15 est publié au Bulletin officiel n° 6348 du 12 Joumada II 1436 (2 avril 2015)
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n ° 970 du 2 Joumada II 1436 (23 mars 2015) fixant, pour l’année 2015, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés. Le ministre de l’économie et des finances. Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété; notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ; Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2014; Arrête Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 2,97% pour l’année 2015 Art2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 2 Joumada II 1436 (23 mars 2015) Mohamed Bousaid B.O 6348 Mise en garde: Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle) |
Bon à savoir :
Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés est arrêté annuellement par le Ministère des Finances, en vertu desquels, les charges d’intérêts en question sont déductibles du résultat fiscal de chaque exercice comptable à condition que le capital social soit entièrement libéré. Les sommes des intérêts déduites ne peuvent excéder le montant du capital social et le taux ne peut être supérieur au taux fixé sur la base du taux d’intérêt moyen des bons du trésor à six mois de l’année précédente, en l’occurrence 2014.
Au même sujet vous pouvez lire :
La convention de Compte Courant d’Associés Cliquez ici
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Simplifiez-vous la veille
Trois décrets relatifs au statut de l’auto-entrepreneur ont été publiés au B.O du 20 avril 2015. Les trois textes en question ont été approuvés lors de la réunion du conseil du gouvernement du 1er avril (2015), A rappeler que le dahir n° 1.15.06 portant promulgation de la loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur a été publié au bulletin officiel le 12 mars 2015
Le nouveau statut de l’auto-entrepreneur se présente comme une évolution de l’entreprise individuelle, qui tend à s’adapter à la réalité économique du pays afin de contrôler l’économie informelle. L’auto-entrepreneur ne constitue pas une forme juridique, mais seulement une simplification des formalités pour l’exercice d’activités indépendantes. Les nouveaux textes publiés sont :
Décret n° 2-15-263 relatif à l’exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l’auto entrepreneur. |
Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l’application du régime de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis du code général des impôts, à savoir :
Architectes, artistes-auteurs, assureurs, avocats, changeurs de monnaies, chirurgiens, chirurgiens dentistes, commissaires aux comptes, commissionnaires en marchandises, comptables, débitant de tabac, éditeurs, experts comptables, exploitant d’auto-école, exploitant de salles de cinéma, exploitants de cliniques, exploitants de laboratoire d’analyses médicales, exploitants d’école d’enseignement privé, géomètres, hôteliers, huissiers de justice, imprimeurs, ingénieurs conseils, libraires, lotisseurs et promoteurs immobiliers, loueurs d’avions ou d’hélicoptères, mandataires de biens immobiliers, marchands en gros ou en en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, marchands exportateurs ou importateurs, métreurs vérificateurs, médecins, notaires, prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions, pharmaciens, producteurs de films cinématographiques, opticiens et lunetiers, radiologues, tenants un bureau d’études, transitaires en douane, topographes et vétérinaires.
Décret n° 2-15-257 fixant la composition et le fonctionnement du comité national de l’auto-entrepreneur. |
Ce texte intervient en application de l’article 14 de la loi 114-13. Ainsi, le Comité national des auto-entrepreneurs sera présidé par le ministre en charge de l’Industrie et de Commerce ou son intérim et se composera de 13 autorités gouvernementales et sept instances et établissements publics.
En vertu du même texte l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) exercera les fonctions du secrétariat du comité national de l’auto-entrepreneur.
Décret n° 2-15-258 portant application des articles 5,6 et 8 de la loi n* 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur. |
Selon ce décret, le statut de l’auto-entrepreneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible, et à la validation de cette inscription par l’organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique ou sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la Poste (art. 5)
En vertu de l’article 12 de ce décret, (et l’article 5 de la loi 114.13), il est mis fin au statut d’auto-entrepreneur par la radiation du registre national de l’auto-entrepreneur par la direction générale des impôts ou à l’initiative de l’auto-entrepreneur qui en fait la demande.
En application de l’article 8 de la loi 114-13, la radiation du registre national des auto-entrepreneurs est faite à l’initiative de l’un des guichets de La Poste (S.A) par une simple notification d’une copie de la décision judiciaire revêtue de la formule exécutoire.
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Une annonce légale est une publication juridique officielle qui sert à porter à la connaissance du grand public et de certaines administrat...