jeudi 1 mai 2014

Les grandes lignes du projet de loi n° 131-13 relatif à l'exercice de la médecine

CLIQUEZ ICI pour lire notre plus récent billet à ce sujet
Comme nous l’avons déjà évoqué, il y a quelques jours sur les pages du Blog de Droit Marocain, un nouveau projet de loi relatif à l’exercice de la médecine a été déposé au SGG le 19 décembre 2013
Concernant la forme de ce projet de loi, il est composé de 113 articles, divisés en 4 titres et chaque titre est divisé en plusieurs sections et sous sections.
Je rappelle que le projet de loi n° 131-13 abrogera les dispositions de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de la médecine. Le nouveau texte :
– Permet l’inscription des étrangers appelés à exercer dans les services sanitaires publics à titre bénévole , notamment en cas d’organisation de caravane médicale, ou sous contrat qu’il soumet à la juridiction de l’Ordre pendant la durée du contrat.
– Donne la possibilité d’exercice au Maroc pour l’étranger né au Maroc et y ayant résidé pendant une durée supérieure ou égale à 10 ans;
– Concernant l’exercice temporaire d’un médecin de nationalité étrangère,  le projet de loi n° 131-13 reprend la même disposition de la loi 10-94 pour maintenir la limite annuelle d’un mois en précisant les situations dans lesquels le recours à des étrangers pourrait être autorisé;
– Autorise la création de cabinet de groupe et il définit les modalités de sa création et de son fonctionnement. (section 2)
– Reconnaît la possibilité pour un médecin titulaire d’un cabinet médical d’accepter la collaboration d’un confrère qui n’a pas d’adresse professionnelle, et de recourir pour une période déterminée à un médecin assistant en cas de maladie ou pour des besoins de santé publique notamment en cas d’affluence de la population pendant les périodes estivales;
– Introduit le contrôle continue de conformité des cabinets aux normes techniques avec préavis de 3 mois à la charge des conseils régionaux de l’Ordre et l’inspection inopinée par les inspecteurs de l’administration conjointement ceux de l’Ordre;
– Interdit aux propriétaires de cliniques ou d’établissements assimilés et aux gestionnaires de s’immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l’exercice de ses fonctions.
– Interdit l’exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou d’herboriste ou de toute autre profession libérale;
Pour ce qui concerne l’ouverture du capital des cliniques, nous vous invitons à lire notre précédent post en Cliquant ici 
RM / Blog de Droit Marocain
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