dimanche 4 mai 2014

Le projet de loi 131-13 relatif à l’exercice de la médecine (Deuxième Partie)

Suivi Avril 2016 : Le décret no 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) pris pour l’application de la loi n 131-13 relative à l’exercice de la médecine est publié au bulletin officiel du 07 avril 2016
Remarque : Ce billet est la deuxième partie d’un précédent post, pour lire la première partie Cliquez ici
Concernant l’inscription au tableau de l’ordre pour les médecins dont les diplômes sont délivrés hors du pays ou dont l’équivalence n’a pas été possible,selon l’article 20 et 21, Ces médecins auront la chance de traiter leurs demandes par des commissions techniques de qualifications, instituées par le conseil national. Les articles qui suivent traitent aussi du réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste.
La nouvelle version du projet permet, selon les articles 31 et 32, aux médecins non résidents à exercer au Maroc exceptionnellement dans des cas précis dans une période n’excédant pas 30 jours.
Pour exercer de la médecine à titre privé, cinq sections dans le chapitre I, traitent dans les articles 33 au 58, du cabinet médical individuel (art. 34 au 38), du cabinet de groupe et de l’exercice en commun (art. 39 au 42), des règles d’exercice en cabinet médical (art. 43 au 46), des conditions de remplacement dans un cabinet médical (art. 47 au 55) et enfin, du contrôle et de l’inspection des cabinets (art.56 au 58).
Concernant les cliniques et les établissements assimilés, les articles de 59 au 61 traitent des conditions de création et d’exploitation. Les articles de 62 au 64 traitent de l’autorisation de création et d’exploitation des cliniques, quant aux articles 65 au 67 traitent de l’autorisation définitive.
Les articles de 68 au 71 traitent des changements affectant une clinique quant à leurs règles de fonctionnement et d’organisation sont traités dans la sous-section 1 (art. 72 au 75)
Notons que l’article 76 impose au directeur médical d’une clinique, la  constitution d’un comité médical d’établissement (CME). Les missions et les modalités de fonctionnement du comité médical d’établissement seront définies par un décret.
Pour les attributions du directeur médical d’une clinique, ils sont contenus aux articles 79 au 86
La médecine du travail :
L’exercice de la médecine du travail, selon l’article 93 du projet de loi 131-13, doit faire l’objet d’un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l’entreprise concernée en application des dispositions du code du travail.
Le contrat en question est subordonnée au visa du président du Conseil National qui s’assure de la conformité des termes dudit contrat aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au Code de déontologie et apprécie le nombre de conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l’importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions et au nombre de leur personnel.
La médecine de contrôle :
Selon l’article 95, la médecine de contrôle s’exerce à la demande de l’administration ou d’organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l’état de santé d’une personne, notamment les organismes d’assurance maladie.
La médecine d’expertise :
Selon l’article 98, la médecine d’expertise s’exerce conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière d’expertise, notamment celles relatives à l’expertise judiciaire.
La Télémédecine :
La Télémédecine ou la prestation de soins de santé à distance, est autorisée aux médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le secteur privé ainsi que les établissements de santé publics et privés
Notons enfin, que les articles de 103 à 123 concernent des dispositions diverses et comprennent des sanctions qui varient entre 5.000 et 50.000 dirhams.
RM/ Blog de Droit Marocain
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