vendredi 10 janvier 2014

Les banques participatives (Islamiques) selon la loi n° 103-12

Veille : (Mars 2015)
La nouvelle loi bancaire n° 103.12 est publiée au bulletin officiel entre en vigueur Cliquez ici pour lire notre plus récent billet. 
A rappeler que le CESE avait reçu, en juin 2014, une saisine de la chambre des représentants afin d’examiner la 3ème partie de la loi n° 103.12
En effet, le CESE a rendu son avis concernant le projet de loi n° 103-12 encadrant la nouvelle loi sur les banques participatives. Ainsi, dans l’objectif de ne pas affaiblir l’autorité du gendarme du marché financier Bank Al-Maghrib, le CESE a recommandé de clarifier le champ d’intervention du Conseil supérieur des oulémas (qui devra être chargé d’émettre des avis sur la conformité des produits commercialisés par ces banques), du Comité des établissements de crédit et du Conseil de la concurrence. 
Le CESE a également préconisé l’introduction d’un régime fiscal adapté aux produits offerts par les banques participatives.
Le conseil de gouvernement réuni le 16 janvier 2014 a approuvé, le projet de loi n° 103.12 relatif aux établissements de crédits et organismes assimilés.
Le nouveau projet de loi vise à intégrer les banques islamiques dans l’économie nationale par l’instauration d’un cadre législatif régissant l’activité des banques participatives, vous l’avez compris, les banques islamiques au Maroc seront désignées par les banques participatives. Il  s’agit de l’une des principales innovations du projet de loi n°103.12 qui a pour objet d’attirer des investissements directs des pays du Golfe Arabique qui optent pour la finance islamique.
Selon le texte du projet, les banques participatives sont les personnes morales qui seront régies par les dispositions du projet de loi n°103.12, elles seront habilitées à exercer à titre de profession habituelle :
– les activités visées aux articles  ler,  55 et 58 de la même loi,
– les opérations commerciales, financières et d’investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸
– la réception du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle.
Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après :
1) Mourabaha 
Il s’agit de tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance.
Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.
2) Ijara 
Il s’agit tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi.
L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
 Ijara tachghilia qui consiste en une location simple ;
– Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
3) Moucharaka 
Il s’agit de tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit.
Les parties  participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.
La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
–  la Moucharaka Tabita :  les parties  demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat les liant ;
– la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat.
4) Moudaraba 
Il s’agit de contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de fraude commise par le(s) Moudarib.
Notons enfin qu’il sera institué en vertu du même projet de loi un fonds  de garantie des dépôts des banques participatives qui sera destiné à indemniser les déposants de ces banques en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables.
RM / Blog de Droit Marocain
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