mardi 10 septembre 2019

Comment gérer les conflits entre associés dans une SARL ?

Ce post vise à fournir des pistes afin de mieux régler certaines situations de conflit entre associés au sein de la société à responsabilité limitée.
Un conflit entre associés porte préjudice à la situation et à l’activité de la société,
Il faut définir les règles qui présideront à l’administration de la société,
Un conciliateur serait un bon moyen pour faire face à la situation de blocage,
Exclure un associé suite à une situation de blocage décisionnel,
Le conflit entre associés pourrait être définit par une situation dans laquelle aucune décision ne pourrait être prise par l’organe d’administration de la société relativement à une question donnée, l’exemple le plus marquant de cette situation, une SARL composée de deux associés qui partagent les parts sociales composant le capital de la société à raison de 50% chacun ou bien lorsque l’un des associés est majoritaire et l’autre est minoritaire.
Pour éviter tout risque de conflit ou de blocage décisionnel, il est judicieux de définir à l’avance, les règles qui présideront à l’administration de la société, d’où la nécessité de dresser un pacte d’associé qui définit les rapports entre les parties en ce qui concerne le statut social des associés et envisage des solutions à des situations ou les associés se retrouvent dans une impasse.
L’objectif d’un tel pacte serait de déterminer les modalités de règlement des blocages décisionnels.
Les modalités de règlement des blocages décisionnels :
Pour définir les modalités de règlement des blocages décisionnels, il est nécessaire de dresser un pacte social, et y prévoir la désignation d’un conciliateur, voire même une procédure d’expertise pour ce qui concerne certaines questions.
– Dresser un pacte social ;
– Prévoir la désignation d’un conciliateur ;
– Prévoir une procédure d’expertise :
Désigner un conciliateur et définir son rôle dans des cas précis tel que les modalités de sortie de la société et les règles de cession de titre.
Généralement la mission du conciliateur doit être confiée à l’associé le plus diligent, sa décision n’aura aucun effet contraignant à l’égard des associés, qui demeureront libres de suivre ou non ses recommandations, à moins s’ils désirent accorder à celles-ci un caractère contraignant.
Dans le but de trouver une solution à la situation de blocage décisionnel, il est recommandé de prévoir que le conciliateur doit saisir dans un délai défini par un nombre d’heures suivant la constatation de la situation de blocage. Il sera également judicieux que le conciliateur dispose d’une période fixée par un nombre de Jours ouvrables à l’effet de rechercher une solution consensuelle à la situation de blocage.
A l’issue de cette période, et dans l’hypothèse où la situation n’aurait pas été levée, une procédure devra être mise en œuvre par exemple :
L’assemblée générale des associés pourraient statuer à nouveau sur la même question avec moins de formalités (attention aux règles impératives de la loi).
Une procédure d’expertise :
A défaut d’accord entre les associés sur le prix d’une cession de parts sociales par exemple, les associés pourraient prévoir une procédure d’expertise par laquelle l’expert déterminera la valorisation de la société en fonction de sa juste valeur marchande, sans prise en compte des autres éléments.
Exclure un associé suite à une situation de blocage : 
Dans certains cas de blocage décisionnel, une partie des associés vont chercher à exclure l’un ou deux des associés, à noter que dans l’article 230 du Code des Obligations et contrat marocain (DOC) dispose que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi « 
A partir de cette disposition, le principe établi par le code des obligations et contrats est que tout associé ne peut être exclu de la société contre son gré par ses coassociés, toutefois ce principe connait des exceptions comme dans l’arrêté n° 6740 du 26 Septembre 1997  rendu par la cour d’appel de Casablanca, il a été décidé que l’associé est tenu de libérer l’apport promis à la société dans le délai convenu ou à défaut, aussitôt après conclusion du contrat de constitution de la société.
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, les associés peuvent faire prononcer son exclusion ou au contraire le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas.
Hormis les cas d’exclusion légale et judiciaire, il reste à dire que le meilleur procédé serait d’inclure dans les statuts, ou dans un acte extrastatutaire (Pacte d’associés) la possibilité de l’exclusion d’un associé, la technique utilisée est d’énumérer les motifs de l’exclusion, la mise en place d’une procédure qui détermine les modalités de règlement des blocages décisionnels (voir les explications ci-haut), sans oublier l’octroi d’une indemnisation au profit de l’associé exclu, le tout en observant les règles impératives de la loi 5-96 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 24-10.
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lundi 9 septembre 2019

Pour un registraire électronique unique pour tous les groupements au Maroc

Dans le domaine de la recherche juridique, l’information juridique a une place importante. La question de l’accès à l’information juridique et au droit y est centrale.
En premier lieu, j’aimerais préciser que l’idée de mettre en place un seul registre englobant les sociétés commerciales, les entreprises individuelles (Auto-entrepreneur ou Personnes physique) club de sport, associations, fondations ou coopératives, n’est actuellement ni dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement ni dans les liasses de projets de lois distribués aux membres du gouvernement. Il s’agit simplement d’une réflexion modeste du Blog de Droit Marocain, qui s’inspire de d’autres législations dont le Code civil, comme au Maroc, directement inspiré du Code Napoléon.
Actuellement, seules les sociétés commerciales sont indexées au registre de commerce, la consultation de ce registre permettra d’obtenir plusieurs informations. Par contre lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations sur une entité juridique autre qu’une société commerciale, comme par exemple une coopérative, la loi n° 112-12 nous dirige vers les registres locaux des coopératives. La même chose lorsqu’on veut obtenir des informations sur des SCI (la mise en place d’un registre pour les SCI est fixée par la nouvelle loi n° 31-18)
La question d’obtenir des informations sur les fondations ou les associations relève du parcours du combattant et parait parfois presque impossible puisque ces informations sont contenues dans les registres de l’autorité locale.
La pluralité des registres, rend l’obtention de l’information sur différents groupements un peu difficile en raison que l’information qui se trouve éparpillée entre plusieurs registres. A partir de ce point, il se pose la question de l’accès à l’information juridique !
Ainsi, il sera judicieux que le législateur marocain crée un seul registraire unique qui englobe l’ensemble des autres registres ce qui pourrait contribuer à la consolidation de la sécurité juridique par la protection des entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques et sociales en appliquant les différentes lois régissant les entreprises et les autres entités, ainsi que leurs activités. Les praticiens de droit comme le citoyen auront un seul endroit pour chercher les informations destinées aux tiers à l’instar du registre de commerce actuel.
Voici quelques bons exemples d’un registre unique :
1. REQ ou Registraire des entreprises au Québec au Canada :
Dans la province du Québec au Canada, je trouve un bon exemple d’un registre qui contient toutes les données opposables aux tiers dans le même endroit. Un registre électronique très efficace dont le fonctionnement est tributaire à plusieurs lois et règlements. Ce registre appelé au Québec le REQ concerne non seulement les sociétés par actions, mais contient également des informations sur toutes les autres entités juridiques (associations, coopératives, etc…)
2. BCE ou la Banque-Carrefour des Entreprises en Belgique :
La (BCE) reprend toutes les données d’identification des entités enregistrées et de leurs unités d’établissement.
Pour plus de détails Cliquez ici (lien externe)
 3. Registre du commerce de la Suisse :
Ce registre permet d’immatriculer non seulement les sociétés commerciales mais également les fondations, les associations, les coopératives et d’autres entités.
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jeudi 5 septembre 2019

Le registre des sociétés civiles immobilières (SCI) selon la loi n° 31-18

Régies par les règles de droit commun, les sociétés civiles immobilières seront, en vertu de la nouvelle loi n° 31.18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, contraintes à plus de transparence avec la création du registre des SCI auprès du tribunal de première instance du lieu du siège social de la société. L’obligation de s’immatriculer au nouveau registre rendra les sociétés de cette forme juridique référencées à l’instar des sociétés commerciales.
À noter qu’avant la promulgation de la nouvelle loi, aucune règle juridique spéciale ne présidait à la création des sociétés civiles immobilières (SCI), l’établissement des statuts et leurs signatures suffisaient, à l’exception des cas où une SCI possède un bien immeuble qui nécessitait l’inscription incidente dans le dossier spécial à la Conservation foncière,
Ainsi, toutes les SCI seront référencées ; quant aux sociétés immobilières qui sont déjà inscrites au Registre de Commerce, leurs inscriptions seront transférées systématiquement au nouveau registre comme le prévoit l’article 3 de loi n°31-18
Les SCI ainsi immatriculées, au nouveau registre acquerront la personnalité morale et ce, par exception aux dispositions de l’article 994 du Dahir des Obligations et des Contrats. De même, leurs existence n’est opposables aux tiers qu’à dater de cette immatriculation (art. 987-2).
La demande d’immatriculation doit être déposée au secrétariat greffe du TPI du lieu du siège de la société et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou tout magistrat mandaté par lui à cet effet.
Les statuts doivent être mis en harmonie avec la nouvelle loi :
Selon les nouvelles dispositions, les statuts d’une société civile immobilière doivent contenir les mentions obligatoires contenues dans l’article 987-1, il s’agit de :
– Objet
– La dénomination
– Le siège social
– Le capital
– L’apport de chaque associé dans le capital social (son évaluation et s’il s’agit d’un apport en nature)
– Durée
– Les noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant.
– La signature de chaque associé
– Les noms et prénoms personnes chargées de gestion ou des tiers autorisés à agir au nom de la société. Ainsi que le numéro de la carte nationale d’identité ou le numéro de passeport pour les étrangers non-résidents.
– La date du contrat sociétaire. Tous les associés doivent adhérer à l’acte de constitution, leurs signatures doivent être légalisées, sauf dans le cas où l’acte est dressé sous forme authentique.
Pour nos chers lecteurs, nous travaillons actuellement sur les statuts d’une SCI afin de vous faciliter l’opération de la mise en harmonie avec la nouvelle loi. Le document sera en téléchargement ici.
Quid des SCI qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce ?
La réponse à cette question est contenue dans l’article 987-3, cet article rappelle aux sociétés civiles, qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales (Régies par la loi n° 17-95 ou la loi n° 5-96)
Dans le cas où une SCI ne respecte pas cette obligation, un avis émanant du conservateur de la propriété foncière, les représentants de la direction des impôts ou du trésor général du royaume, pourrait être adressé au Président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile de procéder dans les trois mois de l’avis à la transformation de la forme juridique de sa société. (L’article 987-3)
Dans certains cas le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société si les représentants de la société civile ne respectent pas les nouvelles dispositions de la loi.
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Délais de paiement : Le nouveau barème de pénalités

Le tarif réglementaire des pénalités pour paiement hors délai des factures vient d’être publié au Bulletin officiel du 15 août 2019 (Numéro du B.O n° 6804, édition en langue française)

Selon l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, de   l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n° 1990-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

Les dispositions de l’article premier de l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies précité n° 3030-12 sont modifiées comme suit :

En application des dispositions de l’article premier du décret susvisé n° 2-12-170, le taux annuel de l’indemnité de retard exigible appliqué au principal de : la dette, ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de :

– Trois points de pourcentage à compter de 31 décembre 2020;

– Quatre points de pourcentage à compter du 1er janvier 2021.

Estimation des indemnités de retard sur la base du taux directeur en vigueur (2,25%)
Du 15/08/2019

Au 31/12/2019

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

A partir du 1er janvier 2021
5,25% (3%+ taux directeur en vigueur)5.25%6,25%

(4%+taux directeur en vigueur, ce taux pourrait changer d’ici 2021)

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mercredi 4 septembre 2019

Intelligence artificielle : une nouvelle tendance dans le milieu juridique

Tout semble tranquille dans le secteur juridique au Maroc. Les cabinets d’experts comptables, notaires, avocats, fiduciaires et même les départements juridiques de nos banques. Parallèlement à cette accalmie. Une révolution technologique est ailleurs en train de se dessiner avec le LegalTech imposé par l’intelligence artificielle.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
Selon Wikipédia , le terme « intelligence artificielle », « IA » est défini par l’un de ses créateurs comme « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique »
LE MAROC EN RETARD !
En raison de la langue de la jurisprudence (Français et arabe) et du droit des obligations et contrats, les avocats marocains et l’ensemble des juristes n’ont pas accès à beaucoup de ressources juridiques  que leurs confrères en Europe ou en Amérique du Nord (surtout, des États-Unis).
Actuellement, nos ressources juridiques sont à compter au bout des doigts, des ressources comme NexisLexis Maroc, Remald ou encore Artemis, ne font que rassembler les données : lois, jurisprudence et doctrine, malheureusement aucun de ces exemples ne prévoie offrir des services d’analyse prédictive de la jurisprudence et des lois ou offrir des outils d’intelligence artificielle qui sont capables à fournir des réponses pertinentes, au lieu d’une liste de résultats comme il est le cas aujourd’hui avec les ressources existantes au Maroc.
Devant le défi de la langue (1) et l’émergence de la technologie d’intelligence artificielle qui va bientôt bouleverser le secteur juridique marocain, les ressources juridiques électroniques (les payantes) doivent revoir leur modèle d’affaire pour les années à venir car les perspectives sont prometteuses, et de nombreux pans d’activité pourraient être automatisés. Cela concerne les avocats, experts comptables, notaires et surtout les départements juridiques des institutions financières (2).
Des logiciels pourront être capables de remplacer une grandes parties des tâches des juristes et même à 100% les tâches administratives. Technologiquement, Ces logiciels pourront être capables de produire de la documentation légale automatisée (contrats, pactes d’actionnaires, statuts, P.V des réunions, etc…), fournir des réponses pertinentes, et rendre la création des sociétés (entreprises) facile par un simple clic ! L’exemple le plus impressionnant nous vient de la multinationale américaine, IBM qui a réussi à concevoir une application, basée sur l’intelligence artificielle, capable de comprendre des questions posées oralement ou par écrit, cette application est aussi capable de parcourir des milliers de documents pour trouver des éléments de réponse. Pour le moment l’expertise de cette application (qui s’appelle : Ross) se limite à la loi américaine sur les faillites.
Modélisation des contrats et création d’entreprises :
Il s’agit de l’établissement des modèles en automatique, la modélisation de contrats (et l’ensemble de la documentation légale) peut pour certains cas et lorsque les situations sont simples, être rempli directement par le client laissant le juriste (notaire ou avocat …) la seule tâche de les valider.
C’est le moment pour ne pas être dépassé !
En 2017, le Parlement européen a émis une résolution relativement aux règles de droit civil sur la robotique, la résolution en question s’inscrit dans une initiative inédite qui vise à définir les lignes directrices afin de guider la Commission européenne dans l’établissement des règles européennes sur la robotique.
Conclusion :
Il y a en effet tout lieu de croire que la croissance économique dans les prochaines années, au Maroc ou ailleurs, passera par l’intelligence artificielle et l’innovation en matière robotique et le secteur juridique marocain n’échappera pas.
Réf.
(1) Le plus gros défi pour le Maroc, c’est que la plupart des logiciels d’IA dans le monde ne maîtrisent même pas le français (Pire encore si on parle de l’arabe).
(2) l’intelligence artificielle (IA) pourrait même accélérer l’administration de la justice.
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
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AMO et le régime de pensions pour les travailleurs indépendants, professionnels et les personnes non salariées exerçant une activité libérale

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 29 août 2019, le projet de décret n° 2.19.763 modifiant et complétant le décret n° 2.18.622 relatif à l’application de la loi n° 98-15 sur le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) et de la loi 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
A rappeler que plusieurs obstacles ont entravé l’entrée en vigueur la Loi organique n° 98-15 du 23 juin 2017 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
Quels sont les différentes catégories concernées ?
Selon le décret n° 2.19.763 adopté, ces catégories comprennent :
1. Les médecins,
2. Les médecins dentistes,
3. Les biologistes,
4. Les pharmaciens,
5. les professionnels en soin infirmiers (les infirmiers polyvalents, en gériatrie, en pédiatrie, en maladies chroniques);
6. Les sages-femmes,
7. Les professionnels de la rééducation, la réhabilitation et réadaptation fonctionnelle (Kinésithérapeutes, opticiens-lunetiers, orthoprothésistes, audioprothésistes, orthoptistes, psychomotriciens, et pédicure-podologues);
8. Les préparateurs et manipulateurs de produits de santé. (diététiciens …);
9. Les psychologues autres que les psychiatres (psychologues),
10. Les professions judiciaires et juridiques (avocats, notairesAdouls, experts judiciaires, huissiers de justice, traducteurs agréés près des juridictions et les copistes),
11. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les secteurs financiers, comptables et assurances (expert-comptable indépendant comptables agréés indépendants, commissionnaires en douane, agents d’assurance, les courtiers d’assurance, les démarcheurs d’assurance);
12. Les personnes physiques exerçant les métiers liés au bâtiment et aux travaux publics (architecte, personne exerçant des activités d’ingénierie en génie civil, architectes d’intérieurs, paysagistes, entrepreneurs en bâtiments et/ou en travaux publics, promoteurs immobiliers);
13. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les domaines d’expertise, d’audit et de conseil (spécialistes en conseil et études techniques, spécialistes en relations publiques et communication, spécialistes en conseil pour les affaires et autres conseil de gestion, spécialistes en audit et contrôle de gestion, spécialistes des études de marchés et sondage, experts automobiles gravement endommagés, autres experts);
14. les personnes physiques exerçant des métiers du transport ( chauffeurs non-salariés titulaires de la carte de conducteur professionnel des véhicules automobiles de transport public, de personne, de taxis de 1ere et 2e catégorie, véhicules automobiles affectés au transport du personnel et transport scolaire, véhicules automobiles affectés au transport des marchandises, chauffeurs non-salariés de transport sanitaire, chauffeurs non-salariés de transport funéraire, commissionnaires de transport, transporteurs-livreurs, convoyeurs de fonds, exploitants des contres de contrôle technique des véhicules, barcassiers, transporteur-déménageurs, dépanneurs-remorques et gérants non-salariés d’établissements d’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière).
Quid des travailleurs domestiques ?
Pour la couverture sociale concernant les travailleurs domestiques Cliquez ici
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Le registre national des procurations liées aux droits réels selon la loi n° 31-18

L’une des principaux apports de la loi n° 31-18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, est la création du registre national des procurations liées aux droits réels.
Ce registre s’inscrit dans le cadre de la refonte du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) par la loi n° 31-18 notamment son article 889-2.
Face au phénomène de la spoliation immobilière, le registre devra contribuer à la consolidation de la sécurité juridique des contrats et à la protection des droits de propriété. Ainsi, à l’instar du registre de commerce, ce registre permettra la publication des procurations relatives aux droits réels immobiliers. Il sera tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de première instance de la circonscription où le contrat est rédigé. Pour le moment on devrait attendre le texte réglementaire, comme prévu par l’article 2 de la loi n° 31-18 pour fixer les modalités de création et de fonctionnement de ce registre.
Il y a an, une circulaire émanant de l’Agence Nationale de la Conservation foncière avait stipulée que les procurations des MRE doivent être signées devant un avocat, un adoul ou un notaire au Maroc ou faisant partie du personnel de l’ambassade.
Quel que soit la conséquence qu’a eu ladite circulaire sur les transactions immobilières, les tribunaux ne sont pas obligés d’en tenir compte. Par contre, suite à la publication de la nouvelle loi (et en attendant bien sur le décret réglementaire de la création et fonctionnement du registre des procurations), il sera impératif pour donner la force juridique au mandat de procéder à son inscription au registre nationale.
Quid des mandats non inscrits au registre national ?
Selon le 2ème alinéa de l’article 889-1, le mandat ne sera opposable aux tiers qu’à partir de la date de son inscription au registre national.
Le mandant ou mandataire ne seront en mesure de conclure une transaction immobilière sans la nouvelle obligation.
Lire également :
La procuration immobilière : L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels est modifié
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Tarif annonce légale au Maroc

Une annonce légale est une publication juridique officielle qui sert à porter à la connaissance du grand public et de certaines administrat...