mercredi 3 juin 2020

La protection du mineur et de la femme dans le code du travail

 

Chapitre Premier : De l’âge d’admission au travail

 

Article 143

 

Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus19.

 

Article 144

 

L’agent chargé de l’inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l’examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l’effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.

 

L’agent chargé de l’inspection du travail a le droit d’ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d’avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents.

 

Article 145

 

Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre

 

 

 

 

19 – L’âge mentionné ci-dessus par l’article 145 a été fixé conformément à la convention de l’organisation internationale du travail n° 138 relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi signé le 26 Juin 1973. (et ratifiée par le Maroc le 6 Juin 2000). Ainsi qu’à l’article premier du dahir n° 1-00-200 du 15 Safar 1421 (19 Mai 2000) portant promulgation de la loi n° 04-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-071 du 25 Joumada II 1383 (13 Novembre

 

1963) relatif à l’organisation de l’enseignement fondamental, qui stipule :

 

  • « L’enseignement fondamental constitue un droit et une obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l’âge de 6 ans.

 

  • L’Etat s’engage à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le plus proche établissement d’enseignement public de leur lieu de résidence. Les parents et tuteurs s’obligent de leur part à faire suivre cet enseignement à leur enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de quinze ans révolus »; Bulletin Officiel n°4800 du 28 Safar 1421 (1 Juin 2000), p.383.

 

 

 

 

  • 62 –

 

de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire20.

 

L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.

 

Article 146

 

Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s’adonner à la profession d’artiste et à en souligner le caractère lucratif.

 

Article 147

 

Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d’acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

 

Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d’acrobate, saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attractions foraines, d’employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.

 

Article 148

 

Toute personne exerçant l’une des professions mentionnées à l’article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d’identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à première demande de l’agent chargé de l’inspection du travail ou des autorités administratives locales.

 

Article 149

 

En cas d’infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l’agent chargé de l’inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d’interdiction de la représentation,

 

 

 

20 – Décret n° 2-04-465 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant la liste des entreprises dans lesquelles il est interdit d’employer des mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 19.

 

 

 

 

-63-

 

l’intervention des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public.

 

Article 150

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. le défaut de détention de l’autorisation prévue à l’article 145 ;

 

  1. le non-respect des dispositions de l’article 146 ;

 

  1. le défaut de détention ou de production par les personnes visées à l’article 148 des pièces justificatives de l’identité des salariés mineurs placés sous leur conduite.

 

Sont punies d’une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 147.

 

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés mineurs à l’égard desquels les dispositions de l’article 147 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Article 151

 

Est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l’infraction aux dispositions de l’article 143.

 

La récidive est passible d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Chapitre Il : De la protection de la maternité

 

 

 

Article 152

 

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d’un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

 

Article 153

 

Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l’accouchement.

 

 

 

 

-64-

 

L’employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l’accouchement.

 

Article 154

 

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci.

 

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.

 

Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.

 

Article 155

 

La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

 

Article 156

 

En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut s’abstenir de reprendre son emploi à l’expiration du délai de sept semaines suivant l’accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition d’en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

 

En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d’un congé non payé d’une année.

 

La mère salariée réintègre son poste à l’expiration de la période de suspension visée au premier et 2e alinéas du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu’elle avait acquis avant la suspension de son contrat.

 

 

 

 

 

 

-65-

 

Article 157

 

La mère salariée peut s’abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l’aviser qu’elle ne reprendra plus soit travail au terme de la suspension mentionnée à l’article 156 ci-dessus. Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.

 

Article 158

 

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat.

 

Article 159

 

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée, lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l’accouchement.

 

L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.

 

Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu’elle ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat prévue aux articles 154 et 156 ci-dessus, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave commise par l’intéressée ou d’un autre motif légal de licenciement.

 

Article 160

 

Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu’elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l’envoi, à l’employeur, d’un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l’article 159.

 

Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

 

 

-66-

 

Article 161

 

Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l’accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise.

 

La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l’heure réservée à l’allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

 

Article 162

 

Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans.

 

Les chambrés d’allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l’entreprise.

 

Les conditions d’admission des enfants, celles requises dans les chambres d’allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d’installations d’hygiène de ces chambres sont fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail21.

 

Article 163

 

Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d’une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.

 

Article 164

 

Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.

 

 

 

 

 

 

21 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 339-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les conditions d’admission des nourrissons et des chambres d’allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d’installation d’hygiène dans ces chambres; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 895.

 

 

 

 

-67-

 

Article 165

 

  1. Sont punis d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :

 

  1. la rupture, hors les cas prévus par l’article 159, du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical ou en couches se trouvant dans la période de quatorze semaines qui suit l’accouchement ;

 

  1. l’emploi d’une salariée en couches durant la période de sept semaines suivant l’accouchement ;

 

  1. le refus de suspendre le contrat de travail d’une salariée, en violation des dispositions de l’article 154.

 

  1. Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de travail aux fins d’allaitement pendant la période prévue par l’article 161 ;

 

  1. le non-respect des dispositions de l’article 162 concernant la création de la chambre spéciale d’allaitement et des dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions d’admission des enfants, d’équipement, de surveillance et d’installations d’hygiène desdites chambres.

 

Chapitre III : Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés

 

Article 166

 

Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d’hygiène, d’un travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s’avère impossible vu la gravité de l’handicap et la nature du travail.

 

Article 167

 

Il est interdit d’employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d’aggraver leur handicap.

 

Article 168

 

L’employeur doit soumettre à l’examen médical les salariés handicapés qu’il envisage d’employer.

 

 

-68-

 

Le médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après chaque année de travail.

 

Article 169

 

L’employeur doit équiper ses locaux des accessibilités22 nécessaires pour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d’hygiène et de sécurité professionnelle.

 

Article 170

 

Les mesures favorables ayant pour objectif l’égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’égard de ces derniers.

 

Article 171

 

Sont punies d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 166 à 169.

 

Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs

 

Article 172

 

Sous réserve des cas d’exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

 

Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire23.

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – Voir dahir n° 1-03-58 du 10 Rabii I 1424 (12 Mai 2003) portant promulgation de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités; Bulletin Officiel n°5118 du 18 Rabii II 1424 (19Juin 2003), p. 498.

 

23 – Décret n° 2-04-568 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes. Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 26.

 

 

 

 

-69-

 

Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est interdit d’employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize ans.

 

Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.

 

Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.

 

Article 173

 

Les dispositions des 1er et 3e alinéas de l’article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, soit à des produits agricoles susceptibles d’altération rapide.

 

En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l’établissement ne peut pas bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la dérogation prévue à l’alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle spéciale peut lui être délivrée par l’agent chargé de l’inspection du travail pour lui permettre de bénéficier des dispositions prévues audit alinéa.

 

Article 174

 

Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l’article 172 ci-dessus.

 

Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements visés à l’article 173 ci-dessus.

 

Article 175

 

A la suite de chômage résultant de force majeure ou d’une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l’employeur peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l’article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journées de travail perdues, sous réserve d’en aviser au préalable l’agent chargé de l’inspection du travail.

 

Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de douze nuits par an, sauf autorisation de l’agent chargé de l’inspection du travail.

 

 

 

 

 

-70-

 

Article 176

 

L’employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l’article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans s’il s’agit de prévenir des accidents imminents, d’organiser des opérations de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles.

 

L’employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement, et par tous moyens, l’agent chargé de l’inspection du travail.

 

L’employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d’une nuit.

 

L’employeur ne peut faire usage de cette dérogation s’il s’agit d’un salarié handicapé.

 

Article 177

 

Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :

 

  1. l’emploi à tout travail de nuit de femmes et de mineurs âgés de moins de 16 ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 173, sans l’autorisation exceptionnelle prévue par ledit alinéa ;

 

  1. le non-respect, dans les activités non agricoles, de la durée minimum de repos des femmes et des mineurs entre deux journées de travail consécutives, prévue par l’article 174.

 

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de femmes et de mineurs à l’égard desquels les dispositions desdits articles n’ont pas été appliquées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Article 178

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. le défaut d’avis préalable à l’agent chargé de l’inspection du travail dans le cas prévu au 1er alinéa de l’article 175 ou l’usage de la dérogation prévue au 2e alinéa dudit article sans autorisation préalable de l’agent précité ;

 

  1. le défaut d’avis immédiat à l’agent chargé de l’inspection du travail dans le cas prévu par l’article 176 ou l’usage de la

 

 

 

 

  • 71 –

 

dérogation autorisée pour une durée dépassant la limite fixée par le 3e alinéa dudit article ;

 

  1. le non-respect des dispositions du 4e alinéa de l’article 176.

 

Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au travail des femmes et des mineurs

 

Article 179

 

Il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.

 

Article 180

 

Il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance ou d’aggraver leur état s’ils sont handicapés.

 

Article 181

 

Il est interdit d’occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs.

 

La liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire24.

 

Article 182

 

Dans les établissements où des marchandises et des objets sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, chacune des salles où s’effectue le travail doit être munie d’un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

 

Ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la clientèle.

 

 

 

24 – Décret n°2-10-183 du 9 Hijja 1431 (16 Novembre 2010) fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes; Bulletin Officiel n°5906 du 1 Safar 1432 (6 Janvier 2011), p.5.

 

 

 

 

-72-

 

Article 183

 

Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :

 

  1. l’emploi des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et des femmes dans les carrières et travaux souterrains effectués au fond des mines, en violation de l’article 179 ;

 

  1. l’emploi de salariés de moins de dix-huit ans, dans des travaux, tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance ou d’aggraver leur handicap en violation de l’article 180, ainsi qu’aux travaux visés à l’article 181.

 

La peine d’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des deux articles précédents n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Est puni d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le défaut de sièges ou du nombre de sièges prescrit par l’article 182 dans chacune des salles où s’effectue le travail des salariées dans les établissements visés audit article.

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