vendredi 20 décembre 2019

La force probante des livres comptables :

Selon l’article 19 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (■) promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), la tenue d’une comptabilité est une obligation légale qui se traduit par des écritures ou transcriptions en chiffres des différents mouvements qui affectent les éléments actifs ou passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle permet à l’entreprise de conserver les traces de celles-ci et de retrouver leurs origines par documents et de la présenter à la justice en cas de litiges avec les tiers.
  • La comptabilité comme moyen de preuve :
En matière commerciale, votre comptabilité pourrait être utilisée comme un moyen de preuve en votre faveur ou contre, elle pourrait également être considérée comme une présomption susceptible d’être écartée par tous les autres moyens de preuve.
Le principe d’utiliser la comptabilité comme moyen de preuve est une exception de la règle générale, qui consiste sur l’idée que personne ne peut constituer à lui-même une preuve.
Les dispositions constituant le cadre légal faisant référence à la tenue de la comptabilité, se trouvent dans plusieurs lois, il s’agit du code de commerce, la loi comptable, la loi sur les sociétés anonymes, la loi sur les sociétés à responsabilités limitée, le code pénal et le dahir des obligations et contrats (art. 433 DOC)
  • Comment peut-on utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve en cas de conflit ?
La 2ème alinéa de l’article 19 du code de commerce établi les conditions d’utilisation de la comptabilité entre commerçants en matière de preuve. L’article 21 détermine la force probante de ces livres comptables en faveur et contre le commerçant. Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
– Sur la plan procédural, les articles 22 au 25 nous renseignent qu’il existe deux façons pour pouvoir utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve, ainsi, selon l’article 22 du code de commerce qui dispose : « au cours d’une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête de l’une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables. » (Art.22)
– La représentation : Selon l’article 23 du code de commerce consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal »
Dans ce cas, la comptabilité est mise à la disposition du tribunal, soit de façon spontanée ou sur demande de l’une des partie.
Dans le cas, où le commerçant refuse de soumettre sa comptabilité au tribunal. Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions. »
– La communication : Selon l’article 24 du code de commerce, il s’agit de la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession (1), de partage (2), de redressement ou de liquidation judiciaire (3) et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties (4).
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s’accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie. »
  • Comment peut-on utiliser les livres comptables d’un commerçant contre un autre commerçant ?
Selon le 2e alinéa de l’article 19, la comptabilité, régulièrement tenue, « est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants. L’article 21 ajoute une autre condition lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur ».
Cela veut dire que chacun des commerçants pourrait utiliser ses livres comptables contre l’autre commerçant.
Toutefois, il y a lieu de noter que certaines conditions doivent être considérées pour donner aux livres comptables leurs forces probantes, il s’agit de :
1. Le litige doit opposer deux commerçants (selon la définition du code de commerce), cela veut dire que le non commerçant ne peut utiliser sa comptabilité contre un non commerçant.
2. Le litige doit concerner un acte de commerce (Art.19 2e alinéa) qui constitue l’objet du litige. Cela veut dire que lorsque le litige est civil entre les deux parties, il sera régi par les dispositions du code des obligations et contrats. Toutefois si le litige est mixte, il sera soumis aux dispositions de l’article 4 du code de commerce.
3. La comptabilité doit être régulièrement tenue. Quand la comptabilité est tenue de façon régulière par l’une des parties sans l’autre, le juge pencherait certainement à la comptabilité tenue régulièrement.
4. Le litige doit être commercial pour les deux parties.
  • Quid d’un non commerçant qui voudrait utiliser la comptabilité d’un commerçant pour appuyer ses allégations ?
L’article 20 du code de commerce dispose que « les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Le terme de tiers est général, ce qui veut dire que ce dernier pourrait être un commerçant ou un non-commerçant.
  • Et si un commerçant veut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant ?
Ici, je rappelle la règle précitée en haut que personne ne peut constituer à lui-même une preuve. Cela veut dire qu’un commerçant ne peut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant pour la raison que ce dernier ne tient pas une comptabilité et ainsi ne peut se défendre contre le commerçant.
Rappelons enfin, que le non commerçant peut quand même opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
  • Réf.
(■) Le commerçant désigné dans ce billet est celui visé par les articles 6 ,7 et 8 du code de commerce. Notons, que les dispositions de l’article 6 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 1er du Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce, BO n° 6788 du 20 Juin 2019).
(1) Les biens du défunt sont transmis à ses héritiers. C’est pour cette raison que la loi donne droit aux héritiers de prendre connaissance de la comptabilité et les livres comptables. Ainsi le droit de représentation est attribué uniquement aux héritiers pour la raison qu’ils sont des copropriétaires indivis des biens du défunt.
(2) Nous citons ici l’exemple d’un fonds de commerce en copropriété entre un ou plusieurs personnes, le droit de représentation est acquis pour prendre connaissance des livres comptables.
(3) Le de redressement ou la liquidation judiciaire sont des procédures pour traiter les difficultés que pourrait encourir une entreprise. Dans un tel cas, un associé ne pourrait connaître son apport sans avoir pris connaissance de la comptabilité. À noter que le syndic joue un rôle important dans cet étape, car c’est lui qui établit le rapport de gestion.
(4) Cela concerne les sociétés ou le fonds de commerce en copropriété, le législateur donne droit de prendre
connaissances des livres comptables même en absence de litige devant le tribunal, un actionnaire ou un associé pourrait, à partir de la convocation de l’assemblée générale annuelle (15 jours avant la tenue de l’assemblée), de prendre connaissance des états de synthèse au titre de l’année financière écoutée.
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