samedi 1 septembre 2018

La loi n° 31.18 relative aux sociétés civiles immobilières

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 06 septembre 2018, le projet de loi n°31-18, le but est de faire un nouveau tour de vis pour freiner le fléau de la spoliation immobilière.
Un nouveau texte portant le n° 31-18 proposant un amendement du cadre juridique régissant les sociétés civiles et précisant les modalités de création et immatriculation des sociétés civiles sera au menu conseil de gouvernement qui sera réuni le 06 septembre 2018.
Ainsi, l’article 987 du dahir 12 août 1913 qui dispose que :
La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d’hypothèque, et qu’elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi.
Sera complété par les articles 9871, 987-2 et 987-3,
L’article 987-1 :
L’objectif est rendre obligatoire l’insertion de mentions obligatoires au contrat de constitution de la société civile, il s’agit des mentions qui suivent :
– Objet
– La dénomination
– Le siège social
– Lapital
– l’apport de chaque associé dans le capital social (son évaluation et s’il s’agit d’un apport en nature)
– Durée
– Les noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant.
– La signature de chaque associé
L’article 987-2 :
Il propose de faire jouir les sociétés civiles immobilières de la personnalité morale et ce, dans un objectif de rendre son immatriculation au registre de commerce (*) une obligation !
L’immatriculation de ce type de sociétés au registre de commerce ne conférera pas systématiquement le caractère commercial à ces sociétés, bien entendu que les SCI qui se trouvent dans le cercle de la spéculation immobilière, en réalisant des marges, seront contraints pour modifier leurs formes juridiques pour l’une des formes commerciales régies par la loi n° 17-95 ou n° 5-96
L’article 987-3 :
Cet article rappelle aux sociétés civiles, qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales (Régies par la loi 17-95 ou la loi 5-96)
Un avis émanant du conservateur de la propriété foncière, les représentants de la direction des impôts ou du trésor général du royaume, pourrait être adressé au président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile de procéder dans les trois mois de l’avis à la transformation de la forme juridique de sa société et ce, sous peine d’une astreinte (amende) allant de 5,000 dirhams à 10,000 dirhams pour chaque jour de retard.
Dans certains cas le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société si les représentants de la société civile (immobilière surtout) ne respectent pas les dispositions de la nouvelle rédaction de l’article 987-3
A noter que l’article 37 de la loi n° 15-95
Article 37 : Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L’obligation d’immatriculation s’impose en outre :
A toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou étrangère, à toute représentation commerciale ou agence commerciale des États, collectivités ou établissements publics étrangers, aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l’ immatriculation au registre du commerce, à tout GIE.
Il sera également imposé aux sociétés civiles constituées selon les dispositions de l’article 987-1 du code des obligations et contrats.
En conséquence, il sera ajouté un autre article à la loi 5-96, il s’agit de l’article 48-1 :
L’article en question concerne la déclaration d’immatriculation des SCI, cette dernière devra obligatoirement faire mention de quelques indications, il s’agit de :
1) la dénomination sociale
2) l’adresse du siège de la société
3) l’objet social
4) L’activité exercée réellement
5) la durée de la société
6) les indications prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’article 42, ainsi que, s’il y a lieu, les numéros d’immatriculation pour toute personne physique membre dans la société au registre du commerce
7) les noms, prénoms et adresses des membres de direction, gestion, ainsi pour les personnes chargées du contrôle de gestion et des comptes avec les indications prévues aux paragraphes 3 et 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’ article 42
8) les nom et prénom et adresse des membres des organes d’ administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l’ article 42.
Notons enfin que le projet de loi n°31-18 veut modifier l’appellation du registre du commerce (RC) pour le registre du commerce et des sociétés (RCS), cette appellation qui emboîte le pas à la législation française nous paraît non pertinente, vu qu’elle pourrait être encore plus standard si on choisit une appellation comme le Registraire des entreprises au lieu de Registre de Commerce et des Sociétés. (RCS)
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