mardi 20 février 2018

OMPIC : Création d’entreprise par voie électronique (la loi n° 87-17)

La loi n°13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, promulguée par Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000 sera modifiée et complétée par le projet de loi n° 87-17
L’objectif étant de confier à l’OMPIC d’autres missions pour le compte de l’État. Ainsi, le texte du projet de loi n° 87-17 modifiera les articles 3, 4 et 10 et ajoute un nouvel article (11 bis) à la loi n° 13-99 :
Article 3 : Cet article qui énumère les attributions de l’OMPIC, ajoutera d’autres missions, il s’agit de :
– la gestion de la plateforme électronique qui sera dédiée principalement à la constitution d’entreprise (SA, SARL, SNC, SAS, GIE, etc…) (1)
– la tenue de la base de données du registre de commerce électronique.
– régler les frais et honoraires relatifs à la création d’entreprise et les inscriptions modificatives RC, prévues par la loi n° 15-95 formant Code de commerce.
– conserver des copies électroniques des actes et documents relatifs au RC électronique.
Article 4 : C’est cet article qui permettra à l’OMPIC de procéder aux inscriptions d’immatriculation des entreprises au registre de commerce et de recevoir les demandes d’inscriptions modificatives  (2) et radiation au registre.
Le même article veut permettre à d’autres administrations (CNSS, Impôts d’accéder aux données électroniques de la plateforme.
Article 10 : Cet article concerne le budget de l’OMPIC qui inclura désormais les charges de la gestion de la plateforme de création d’entreprise en ligne.
Article 11 bis : Notons enfin, que la nouvelle loi ajoutera un nouvel article, il s’agit de l’article 11 bis qui concerne le règlement des honoraires relatifs aux services présentés par l’OMPIC dans le cadre de sa nouvelle mission de création d’entreprise en ligne. Ces honoraires seront déterminés en vertu d’une convention entre l’État, les instances concernées et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Réf.
(1) La plateforme servira également à l’obtention des attestations et extraits (Modèle J, Modèle 9 etc…)
(2) Les inscriptions modificatives RC pourraient concerner un transfert de siège social , une augmentation ou réduction de capital social, un changement d’administrateur, une modification de l’objet social, une prorogation de la durée d’une société ou une dissolution de société.
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IR / Le régime du bénéfice forfaitaire : les conditions pour bénéficier de la dispense de la déclaration annuelle de revenu

Le 28 février, est le dernier délai pour les forfaitaires !
Les personnes physiques disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt émis dépasse 5.000 DH doivent effectuer leur déclaration fiscale avant le 1er mars.
Par contre, les personnes physiques forfaitaires qui disposent uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt est inférieur à 5,000 Dirhams sont dispensés de la déclaration de revenus annuelle à condition que leur situation n’ait pas changé.
Pour bénéficier de cette dispense, il faudrait observer les conditions suivantes :
• le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
• les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue.
• le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.
Ainsi, cette mesure n’est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondant audit bénéfice changent d’une année à une autre, en fonction du chiffre d’affaires déclaré.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
De même, en cas de cessation d’activité , les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délai prévus aux articles 85 et 150 du C.G.I.
La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies.
Toutefois, pour les personnes physiques nouvellement identifiées, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au-delà de la 2e année suivant celle du début de l’activité.
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dimanche 18 février 2018

La domiciliation d'entreprise au Maroc (La loi n° 89-17)

Il semble que le législateur a trouvé la solution pour l’article 93 du code de recouvrement des créances publiques relatif à la responsabilité fiscale des centres de domiciliation. (L’article qui bloquait le projet de loi qui va régir la domiciliation d’entreprise).
Il est clair que le projet de loi n°89.17 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant code de commerce (1) s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions légales qui visent à rendre la création des entreprises via le web une réalité (2). Ainsi, la domiciliation sera régie par les articles de 1-544 au 11-544 du code de commerce.
Comme nous l’avons posté sur ce Blog, il y a plus de quatre ans , les grandes lignes du cadre légal se dessinent comme suit :
Le contrat de domiciliation :
Selon l’article 2-544 du projet, le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences du nouveau cadre légal (la loi n°89.17), il doit être dressé par écrit et établi selon un modèle fixé par décret ministériel, le même décret devra fixer également la liste des activités et la durée du contrat de domiciliation qui sera bien évidemment limitée.
À noter que le contrat de domiciliation n’entraînera pas l’application la loi n°49.16 régissant le bail commercial et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l’immeuble.
Le cadre légal :
L’adoption de la loi n°89.17 régissant la domiciliation sera une première dans le droit des affaires marocain. Ainsi, la relation entre une entreprise domiciliataire et une entreprise domiciliée sera régie par la section 8 de la loi 15-95 (les articles 1-544 au 11-544).
Les obligations des domiciliées et domiciliataires :
Les obligations du domiciliataire (l’article 4-544 du projet):
* S’assurer de l’identité des personnes domiciliées en exigeant selon le cas une copie de la CIN de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au RC ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d’identifier les personnes domiciliées.
* conserver la documentation afférente pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes.
* S’assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du RC dans les 3 mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux.
* Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l’administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux.
* Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.
* Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés.
Les obligations du domicilié (l’article 6-544) :
*  Déclarer auprès du domiciliataire s’il s’agit d’une personne physique, tout changement relatif à son état civil, son adresse personnelle et son activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, sa dénomination, et son objet social, ainsi qu’aux noms et aux domiciles des représentants légaux et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d’engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents.
Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements en vigueur nécessaires à l’exécution de ses obligations.
Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend  dans lequel le domicilié se Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé et de tout procès auquel il pourra être partie.
Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation.
Donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification
Indiquer dans tous les actes et documents destinés aux tiers, notamment, les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce, sa qualité de domicilié chez un domiciliataire.
Réf.
(1) Adoptée lors de la réunion du conseil de gouvernement du 15 février 2018
(2) En date du 15 fév. 2018, le conseil de gouvernement a adopté ce le projet de loi n°88.17 relatif à la création des entreprises par voie électronique, le projet de loi n° 88.17 sur l’ OMPIC et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.
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jeudi 15 février 2018

Code du travail : Amendement de l'article 9

Les discriminations fondées sur l’état de santé du salarié sont interdites
Adopté en séance plénière du parlement en date du 14 février 2018, l’amendement de l’article 9 intervient suite à une proposition de loi complétant les dispositions de l’article 9 du Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 formant Code du travail (1).
Ainsi, l’article 9 sera dressé, selon cet amendement, comme suit :

Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical à l’intérieur de l’entreprise, conformément à la législation et la réglementation en  vigueur ainsi  que  toute  atteinte  à  la  liberté  de  travail  à  l’égard  de    l’employeur  et  des  salariés appartenant à l’entreprise.

Est également interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la maladie, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

Il découle notamment des dispositions précédentes :

1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;

2° l’interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale des salariés ;

3° le droit de la femme mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa 15gestion.

4° le droit des personnes atteintes de maladies incurables ou chroniques de conclure un contrat de travail ou s’ils en ont déjà, la continuation de leurs contrats tout en adaptant la nature du travail à la maladie.

Les passages surlignés en jaune représentent les ajouts apportés à l’article 9 du code de travail. Ainsi, on remarque l’ajout du mot maladie et l’ajout de l’alinéa 4, ce qui veut dire en terme juridique que le législateur veut faire face à la discrimination basée sur la maladie en général et renforcer le droit d’accès au travail pour les personnes vivant avec le VIH.
(1) L’amendement intervient aussi pour mettre en application de la recommandation de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°200 concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail.
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Particuliers : déclarer et payer votre revenu en ligne, c’est obligatoire !

Veille : 20 février 2018
Le délai pour la télédéclaration et le paiement en ligne de l’IR Personnes physiques a été prorogé jusqu’au 30 juin 2018. Les contribuables soumis à l’IR sur les profits fonciers peuvent continuer à effectuer leur déclaration par écrit sur formulaire et payer leur impôt jusqu’au 30 juin 2018.
À partir de 2018 et avant le 1er mars, les particuliers doivent effectuer leurs déclarations d’impôts et régler en ligne leur impôt sur le revenu (IR).
Une nouvelle obligation fiscale instituée par la LF 2018,
La Direction générale des impôts (DGI) exige maintenant d’utiliser la nouvelle solution informatique pour déclarer et payer l’impôt sur le revenu, seule la voie électronique sera acceptée pour les personnes physiques titulaires de revenus autres que professionnels . Cela concerne toutes les personnes physiques percevant : des revenus fonciers, un salaire et des revenus fonciers, plusieurs salaires ou plusieurs retraites versés par des employeurs ou débirentiers différents, un ou plusieurs revenus de source étrangère (pensions de retraite, salaires, etc.).
Les intéressés sont tenus de déclarer en ligne, avant le 1er mars 2018, leur revenu global et de payer l’impôt y afférent, soit en ligne sur le Portail Internet de la Direction Générale des Impôts (DGI), soit en espèce auprès de leur banque ou par carte bancaire. Le paiement est dorénavant spontané, il accompagne la télé-déclaration et n’attend plus la réception d’un rôle d’imposition.
A cet effet, la DGI met à la disposition des contribuables les télé-services sur son portail Internet à l’adresse www.tax.gov.ma pour remplir leurs obligations fiscales. Pour cela, il faudrait être muni de son identifiant fiscal, son Code d’accès qu’il faut récupérer auprès du Bureau d’accueil de la Direction Régionale des Impôts ou du Centre d’Information Téléphonique de la DGI.
Réf.
(*) Les revenus professionnels sont exclus de la nouvelle obligation, ainsi selon l’article 30 du Code Général d’impôt, « sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu :
1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
b) des  professions  de  promoteur  immobilier,  de  lotisseur  de  terrains,  ou  de marchand de biens.
On entend par :
– promoteur  immobilier  :  toute  personne  qui  procède  ou  fait  procéder  à l’édification  d’un  ou  de  plusieurs  immeubles  en  vue  de  les  vendre  en totalité ou en partie ;
– lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d’acquisition ;
– marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d’immeubles bâtis et / ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation.
c) d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus,
2°- les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à l’article 22 (du 2° à 5°) ci-dessus,
3°- les produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes  morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
Les dispositions du 3° du présent article s’appliquent dans le cas de travaux et  services  exécutés  à  l’étranger  par  une  personne  physique,  une  société  ou  une association  ne  relevant  pas  de  l’impôt  sur  les  sociétés,  pour  le  compte  d’un établissement qu’elle a au Maroc »
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lundi 12 février 2018

Création d'entreprises en ligne (SA, SARL, SNC …)



Trois textes de lois ont été examinés et adoptés lors de la réunion du conseil de gouvernement ce jeudi 15 février 2018, il s'agit du projet de loi n° 88-17 relatif à la création des entreprises par voie électronique, le projet de loi n° 87-17 modifiant et complétant la loi n°13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.

Les trois textes visent à rendre la constitution de sociétés (entreprises) par voie électronique possible. 

Le Code de commerce :
En ce concerne le code de commerce, les dispositions des articles 27, 30, 42, 45, 55, 74 de la loi n° 15-95 formant code de commerce vont subir des modifications pour rendre possible une immatriculation au registre de commerce (RC) par voie électronique.

Pour les indications inexactes données de mauvaise foi et les transmissions des copies électroniques non conformes aux pièces originales, le nouveau projet sanctionnera les contrevenants par une amende allant de 1.000 à 50.000 Dirhams. La même amende sera encourue en cas de dépôt des documents originaux établis sur papier au secrétariat greffe du tribunal au-delà des délais prévus par voie réglementaire.

Le projet de la loi n° 88-17 relatif à la création d'entreprises par voie électronique et leur accompagnement :
Cette loi veut simplifier les procédures et réduire les délais des différentes étapes de création d’entreprises. La voie électronique sera reconnue comme seul moyen pour accomplir les procédures de création d'entreprises. 
Notons que selon le texte du projet, il sera possible d’entamer les procédures légales par le biais des centres régionaux d’investissement (CRI) ou à travers les professionnels (Fiduciaires, cabinets d’experts comptable …), ou les personnes concernées ou encore leur mandataire

Le projet de loi n° 87-17 modifiant et complétant la loi n°13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) :
Cette loi veut simplement permettre à l'OMPIC de prendre en charge la nouvelle mission de création d'entreprises en ligne. Ainsi, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale prendra le relais des CRI.
Il faut dire qu'il s'agit d'un bon choix d'attribuer cette nouvelle mission à l'OMPIC qui a déjà rendu possible la consultation en ligne de toutes les informations juridiques et financières de l’ensemble des entreprises du Royaume inscrites au registre de commerce. (voir notre billet de janvier 2018)

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12 Février 2018

dimanche 11 février 2018

Des centres judiciaires mais sans ressources pour les justiciables

L’arrêté du Ministre de la justice n°3160-17 du 03 janvier 2018, est publié au B.O du 1er février 2018.
Le nouveau texte abroge l’arrêté n° 904-74 fixant le siège des juges résidants. Il modifie également la désignation des centres des juges résidents par les centres judiciaires et fixe son nombre à 72 centres couvrant tous les tribunaux de première instance du Royaume.
Le nouveau texte s’inscrit dans le cadre du chantier de la justice de proximité qui vise à assurer un accès facile à la justice à travers une procédure simplifiée. Par exemple, il suffit de déposer une plainte orale auprès du secrétariat-greffe pour déclencher une action sans le concours de l’avocat et sans payer ni taxes judiciaire ni redevances.
À noter que ces centres judiciaires ne pourront traiter que les affaires simples relevant des infractions. Ainsi, leur domaine de compétence ne couvre pas les litiges relevant du droit du travail, de l’immobilier, du code de la famille et des expulsions.
Il reste à dire que l’accès facile à la justice de proximité pourrait être concrétisé encore mieux, si le ministre de la justice M. Aujjar pense à mettre à la disposition des justiciables des ressources électroniques ou physiques (comme un site web ou un bureau auprès de ces centres) et ce, afin de permettre aux parties d’un litige de mieux préparer leurs preuves et être au courant du déroulement des audiences (1).
Pour rappel, ces centres judiciaires seront subordonnés aux tribunaux de première instance (TPI) conformément aux dispositions de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-74-338 fixant l’organisation judiciaire du Royaume (2) qui prévoit que : « Un ou plusieurs magistrats détachés de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer, à titre permanent dans des localités situées à l’intérieur du ressort déterminées par arrêté du ministre de la justice. »
Enfin, il y a lieu de noter que l’effectif des juges qui sera affecté à ces centres judiciaires n’est pas encore fixé !
Réf.
(1) La loi prévoit de tenir des séances mobiles par le tribunal de proximité dans les communes qui relèvent de son territoire.
(2) Actuellement, un nouveau projet de loi portant le n°38-15 est en processus d’adoption.
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samedi 10 février 2018

Création d'entreprises en ligne (SA, SARL, SNC …)

Trois textes de lois ont été examinés et adoptés lors de la réunion du conseil de gouvernement ce jeudi 15 février 2018, il s’agit du projet de loi n° 88-17 relatif à la création des entreprises par voie électronique, le projet de loi n° 87-17 modifiant et complétant la loi n°13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.
Les trois textes visent à rendre la constitution de sociétés (entreprises) par voie électronique possible. 
Le Code de commerce :
En ce concerne le code de commerce, les dispositions des articles 27, 30, 42, 45, 55, 74 de la loi n° 15-95 formant code de commerce vont subir des modifications pour rendre possible une immatriculation au registre de commerce (RC) par voie électronique.
Pour les indications inexactes données de mauvaise foi et les transmissions des copies électroniques non conformes aux pièces originales, le nouveau projet sanctionnera les contrevenants par une amende allant de 1.000 à 50.000 Dirhams. La même amende sera encourue en cas de dépôt des documents originaux établis sur papier au secrétariat greffe du tribunal au-delà des délais prévus par voie réglementaire.
Le projet de la loi n° 88-17 relatif à la création d’entreprises par voie électronique et leur accompagnement :
Cette loi veut simplifier les procédures et réduire les délais des différentes étapes de création d’entreprises. La voie électronique sera reconnue comme seul moyen pour accomplir les procédures de création d’entreprises.
Notons que selon le texte du projet, il sera possible d’entamer les procédures légales par le biais des centres régionaux d’investissement (CRI) ou à travers les professionnels (Fiduciaires, cabinets d’experts comptable …), ou les personnes concernées ou encore leur mandataire
Le projet de loi n° 87-17 modifiant et complétant la loi n°13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) :
Cette loi veut simplement permettre à l’OMPIC de prendre en charge la nouvelle mission de création d’entreprises en ligne. Ainsi, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale prendra le relais des CRI.
Il faut dire qu’il s’agit d’un bon choix d’attribuer cette nouvelle mission à l’OMPIC qui a déjà rendu possible la consultation en ligne de toutes les informations juridiques et financières de l’ensemble des entreprises du Royaume inscrites au registre de commerce. (voir notre billet de janvier 2018)
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jeudi 8 février 2018

Quelle structure organisationnelle pour son entreprise ?

On désigne par structure organisationnelle la manière dont les tâches professionnelles sont organisées et coordonnées de manière à répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en maximisant son efficacité.

La plus classique des structures organisationnelles est la structure fonctionnelle, représentée par l’organigramme pyramidal que tout le monde connaît.

Mais ce n’est pas forcément la plus performante. Voici une liste des structures organisationnelles pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre entreprise.

1- La structure fonctionnelle

Le principe de la structure fonctionnelle est de regrouper les collaborateurs et les moyens par fonction : fonction production, fonction marketing, fonction recherche et développement, fonction comptabilité/finances, fonction ressources humaines, classiquement. L’ensemble des fonctions est supervisé par la direction.

La force de cette structure organisationnelle ? Elle est techniquement très efficace. La production est concentrée sur la production, etc.

C’est la direction seule qui conserve la main sur tout ce qui se fait dans l’entreprise et la spécialisation des tâches permet d’être très productif.

Le problème de cette structure est que d’une part la direction finit par être saturée et d’autre part la coordination des différentes fonctions n’est assurée que par l’équipe dirigeante.

Dès lors, non seulement il peut y avoir de grosses pertes d’informations mais en plus les différents moyens des différentes fonctions ne sont pas exploités pour améliorer les autres fonctions. Cette organisation est aussi très cloisonnée.

2- La structure divisionnelle

C’est la structure organisationnelle des grands comptes : il y a tant de salariés et de moyens qu’il est nécessaire de décomposer l’entreprise en différentes divisions chacune supervisée par un directeur.

Chaque division (correspondant à un produit par exemple ou une activité spécifique de l’entreprise) est elle-même décomposée de manière fonctionnelle.

L’avantage de cette structure organisationnelle est de permettre de manager des activités différentes et des volumes importants de moyens et de salariés en décentralisant le pouvoir de décision. La direction générale est allégée et peut se concentrer sur la stratégie l’opérationnel étant délégué aux divisions.

Le problème est que, si la coordination entre les différentes divisions est facilitée, celle entre les différentes fonctions au sein de chaque division ne l’est pas. La direction générale perd pied, en outre, avec la réalité du terrain.

3- La structure matricielle

Si la structure matricielle réunit les principaux avantages de toutes structures organisationnelles sans en emprunter les défauts, elle est coûteuse et sa complexité de mise en œuvre et de suivi la réserve aux entreprises fortement internationalisées.

Le principe est que la coordination se fasse aussi bien sur un axe vertical que sur un axe horizontal. Les différentes fonctions communiquent entre elles ainsi qu’avec leur hiérarchie.

Par exemple : chaque division exploite les compétences des mêmes fonctions.

Imaginons une division travaillant sur un produit A ; elle ne dispose pas de ses propres unités dédiées à la production, les achats ou la distribution. Ces unités sont communes à toutes les divisions.

La coordination est optimale et l’efficacité excellente, la direction est largement déléguée mais conserve prise avec la réalité du terrain. En revanche, c’est une structure coûteuse et complexe.

4- La structure par projets

La structure par projets est sans doute la plus souple et la plus moderne.

C’est celle qui est utilisée notamment dans des agences de communication mais elle peut aisément s’appliquer à de nombreuses activités.

Le principe est que toutes les divisions (dans les grandes entreprises ou les grosses PME) ou toutes les fonctions sont supervisées par une direction (ou un manager dans les structures plus légères) pour la gestion des tâches courantes et récurrentes.

Mais dès lors qu’un nouveau projet est lancé, un chef de projet est désigné pour assurer la coordination entre les différentes fonctions.

Extrêmement souple et performante, cette structure organisationnelle est facile à mettre en œuvre sans bouleverser profondément les structures existantes et permet de répondre rapidement et efficacement à de nouveaux besoins, tout en favorisant l’innovation.

jeudi 1 février 2018

Arbitrage et médiation conventionnelle : Un nouveau texte qui abrogera la loi n° 08-05

Pour le moment, il ne s’agit que d’un avant-projet de loi portant le n° 95-17 (*). A ce stade, le texte pourrait subir plusieurs modifications avant son arrivée au parlement.

Ainsi, selon la mouture actuelle qui est toujours à l’étude au SSG, le nouveau texte vise à :

● harmoniser la loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle avec le projet de loi n° 38.15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.

● vise également à séparer les dispositions régissant l’arbitrage et la médiation conventionnelle du code de procédure civile.

● introduire des amendements compte tenu de la dynamique que connaît le commerce international.

Par conséquent, il abrogera les dispositions de la loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 et l’alinéa 4 de la loi 5-96 instituant les tribunaux de commerce.

Sur la forme, le nouveau texte comporte pour le moment 104 articles, divisés comme suit :

Les articles de 1 à 17Ces articles sont consacrés aux:

– définitions (comme par exemple : La clause compromissoire, l’arbitrage international, l’arbitrage institutionnel, etc….),

– règles générales.

 Les articles de 18 à 68concernent l’arbitrage interne.
 Les articles de 69 à 85concernent l’arbitrage international.
 Les articles de 86 à 100concernent la médiation conventionnelle.
 Les articles 101 à 104Ils sont consacrés aux dispositions diverses

Sur le fond, le texte accorde un aspect exécutoire aux sentences d’arbitrage en spécifiant les compétences des présidents de tribunaux ou des chefs de divisions au sein de ces tribunaux. Ainsi, ces compétences d’attribution se détailleront comme suit:

L’article 66 du projet attribue compétence en matière d’exequatur au Président du Tribunal administratif ou au chef de division chargé du contentieux administratif au sein du tribunal de première instance du lieu où la sentence arbitrale doit être  exécutée.

La même attribution est accordée au Président du tribunal administratif de Rabat lorsque la sentence arbitrale doit être exécutée dans l’ensemble du territoire du Royaume.

L’article 77, attribue compétence d’exequatur au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commercial au sein du tribunal de 1ere instance pour les sentence arbitrales international prononcées au Maroc qui se retrouvent dans leur ressort.

Pour les sentences prononcées à l’étranger, la compétence d’exequatur est attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de 1ere instance du lieu où doit être exécutée la sentence arbitrale.

En matière administrative, attribuer compétence d’exequatur pour les sentences arbitrales prononcées à l’étranger au Président du tribunal administratif ou au chef de division en matière administrative au sein du tribunal de 1re instance où la sentence arbitrale doit être exécutée. (Art 14 alinéa 3)

En ce qui concerne les sentences arbitrales prononcées à l’étranger en matière civile, l’attribution de compétence est accordée au président du tribunal de 1ere instance du lieu où la sentence sera exécutée. Si la sentence arbitrale prononcée est internationale, l’attribution de compétence pour l’exequatur au président de première instance du lieu où la sentence est rendue.

Selon l’article 65 du projet, lorsque le litige est porté devant une juridiction et les parties du litige choisissent au cours des procédures de recourir à l’arbitrage,

La compétence d’attribution pour l’exequatur est accordée au premier Président de la juridiction de 2e degré.

L’article 77 donnerait la possiblité d’attribuer la force exécutoire dans le cadre d’une procédure contradictoire dans tous les cas d’arbitrage (national ou international).

L’article 35 du projet veut rendre possible de demander aux parties ou aux tiers de présenter l’original des documents dont ils disposent dans un délai jugé raisonnable. Dans le cas de refus, l’instance d’arbitrage devra saisir le président du tribunal spécialisé ou le chef de la division spécialisée au sein du tribunal de première instance afin de statuer sur le sujet. Dans ce sens, la partie concernée devra soumettre les documents demandés à l’instance d’arbitrage sous peine d’une sanction.

Contrairement à ce qui est prévu à l’article 327-40 qui dispose: « Est international au sens de la présente section l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger. » L’article 70 du projet veut élargir les critères de qualification d’ une sentence arbitrale d’international

L’ajout de la possibilité de conclure une convention d’arbitrage via adresse électronique conformément aux règles régissant les échanges électroniques (art 3)

L’ajout de la possibilité de notifier les sentences arbitrales, prononcées au Royaume, dans le cadre l’arbitrage international par voie électronique (art 60 )

Ce numéro sera modifié lorsque ce avant-projet deviendrea un pojet de loi, il sera mis à jour sur ce même billet.

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