samedi 20 janvier 2018

Le traitement fiscal des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif

Avec l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances 2018 (n° 68-17), le traitement fiscal des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif est mieux clarifié  concernant les indemnités pour dommages et intérêts accordées suite à une conciliation préliminaire prévu à l’article 41 (alinéa 6) de la loi n° 65-99.

À noter qu’avant la LF 2018, les indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux étaient seuls exonérés de l’IR. Ainsi, il est précisé que le bénéfice de l’exonération des indemnités susvisées est étendu aux indemnités résultant d’une procédure arbitrale avec une date d’effet du 1er janvier 2018 (*).

La note circulaire n° 728 apporte plus de clarification. Par exemple, les indemnités déterminées sur la base de l’article 41 du code du travail ne doivent pas être confondus avec le salaire de préavis servi par l’employeur durant la période normale du préavis. En effet, ce salaire est imposable, dans les conditions de droit commun aussi bien dans le cas où l’intéressé a continué d’occuper son emploi pendant la durée du préavis, que dans le cas où ledit salarié a cessé immédiatement ses fonctions et n’a effectué aucun travail pendant le délai

Cas d’illustration :

Exemple de calcul de l’indemnité pour dommages et intérêts exonérée dans le cadre d’une procédure de conciliation préliminaire.

1er cas :

Un salarié disposant d’un revenu brut mensuel de 7 000 DH a été licencié après 22 ans de service. L’indemnité accordée dans le cadre de la procédure de conciliation est calculée comme suit :

22 ans x 1,5 mois =……. 33 mois

33 mois x 7 000 =……. 231 000 DHS

Cette indemnité est exonérée en totalité.

2 ème cas :

Le même salarié a été licencié après 34 ans de service. Dans ce cas, l’indemnité exonérée est calculée sur la base de :34 ans x 1,5 mois = 51 mois limités à 36 mois

7 000 x 36 = 252 000 DH (ce montant est exonéré en totalité).

Le montant qui excède l’indemnité exonérée est imposable avec étalement sur 4 années ou sur la durée effective de services si celle-ci est inférieure à 4 ans.

Bon à savoir :

Le salarié licencié pour motif qu’il juge abusif, peut revendiquer les indemnités pour dommages et intérêts. L’article 41 du Code du travail reconnait au salarié le droit de demander à l’employeur ces indemnités pour le préjudice qui lui a été causé par la rupture du contrat de travail de manière abusive.

Le salarié, considérant son licenciement comme abusif, peut recourir à la procédure de conciliation préliminaire prévue dans l’article 532 du Code.

Au cas où le salarié reçoit des dommages-intérêts, il doit signer avec l’employeur ou son représentant un récépissé de remise du montant. Ces signatures sont dûment légalisées, par l’autorité compétente, et le récépissé est également contresigné par l’inspecteur du travail.

L’accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. Le PV de cet accord tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.

A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

Réf.

(*) Les dispositions de l’article 57-7° du CGI sont applicables aux indemnités acquises à compter du 1er janvier 2018.

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lundi 15 janvier 2018

La cessation temporaire d'activité d’une entreprise : Comment ça marche ?

L’activité de votre SARL est au point mort ? Vous pouvez envisager de cesser temporairement l’activité de votre société. 
L’avantage : vous êtes dispensé de payer la cotisation minimale à charge avec possibilité de déposer une seule déclaration annuelle de TVA. Voici comment vous y prendre.
Il est maintenant possible de demander la cessation temporaire de l’activité de votre société, sans que soit demandée la dissolution de celle-ci, sachant qu’il n’existe aucune disposition légale au niveau du Livre V la loi n° 15-95 formant code du commerce sur la cessation temporaire d’activité.
A noter que depuis le 1er janvier 2018 (1), les sociétés peuvent déposer, auprès de la DGI, une déclaration de cessation temporaire d’activité dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice d’activité, pour une période de 2 ans, renouvelable pour un seul exercice (2).
Les avantages de la cessation temporaire d’activité :
Conformément aux dispositions de l’article 144-I-C-3° du CGI (3), les personnes ayant souscrit la déclaration de cessation temporaire d’activité, prévue par les dispositions de l’article 150 bis du CGI, sont exonérées du minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I D (3ème alinéa) du CGI, dû au titre des exercices concernés par cette déclaration.
Concernant les entreprises assujetties à la TVA, les dispositions du 3ème alinéa de l’article 150 bis du CGI (4), prévoient que ces entreprises ne doivent déposer qu’une seule déclaration de TVA par an, concernant le chiffre d’affaires se rapportant à l’année précédente et ce, avant la fin du mois de janvier de chaque année. Ces entreprises doivent verser, éventuellement, la TVA correspondante.
Qui peut bénéficier de ce régime fiscal spécifique ?
L’article 150 bis (1er alinéa) du CGI prévoit que le dispositif de cessation temporaire d’activité s’applique aux entreprises qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées.
Quelles sont les formalités à remplir ?
Les gérants et dirigeants d’entreprises intéressés peuvent souscrire une déclaration de cessation temporaire d’activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.
Cette déclaration doit être déposée dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité. (Pour télécharger le formulaire Cliquez ici )
Comment fonctionnera une société mise en sommeil ?
La société continue de fonctionner normalement, aucune inscription modificative au niveau du registre de commerce (RC) n’est nécessaire, la personne morale subsiste. Elle est seulement sans activité temporaire. Le représentant légal (Gérants ou dirigeants reste tenus d’établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice social et de convoquer l’assemblée annuelle d’approbation de ces comptes
Que faire si l’entreprise veut reprendre son activité ?
Le dernier alinéa de l’article 150 bis du CGI prévoit que si l’entreprise veut reprendre son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas 1 mois à compter de la date de reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.
Il est rappelé qu’en cas de reprise d’activité pendant la période visée par la déclaration de cessation temporaire d’activité, la société doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.
Ainsi, si la société reprend son activité au cours d’un exercice elle doit verser les acomptes provisionnels dus sur la base de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos (exercice de référence), avec application des pénalités et majorations.
En l’absence d’impôt au titre de l’exercice de référence, la société doit payer le minimum de la Cotisation minimale (3.000 dhs) en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant l’ouverture de l’exercice concerné, si non les pénalités et majorations seront exigibles.
Quid des salariés ?
Les entreprises optant pour la cessation temporaire d’activité ne bénéficieront d’aucun allégement quant aux obligations sociales. Cependant le choix de la mise en sommeil reste ouvert pour les entreprises qui n’emploient pas de salariés.
Réf.
(1) La loi de finances 2018 a institué un cadre fiscal régissant la cessation temporaire d’activité des entreprises.
(2) Voir l’article 144-I-C-3° de la loi de finances 2018
(3) Voir la note circulaire numéro 728 et ’article 144-I-C-3° de CGI
(4) Voir la note circulaire 728 et l’’article 150-bis de  CGI
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La loi n° 73-17 : les difficultés de l'entreprise

Le conseil de gouvernement, a adopté ce jeudi 25 janvier, le projet de loi n° 17-73, modifiant et complétant la loi n° 15-95 relative au code de commerce dans son volet lié aux difficultés de l’entreprise.

Le but est de modifier et compléter le livre V de la loi n° 15-95 formant le code de commerce pour permettre une participation suffisante des créanciers aux procédures collectives, répondre également aux recommandations de la Banque mondiale dans son rapport de « Doing Business » et de prévenir et traiter les difficultés de nature de compromettre la continuité de l’entreprise.

La nouvelle mouture du projet offre un arsenal juridique qui veut instaurer les fondements de la bonne gouvernance dans la gestion et la détection précoce des difficultés, avant l’intervention de la justice qui aboutit généralement à la liquidation judiciaire.

Le projet de loi n° 17-73 cherche également à développer les procédures de prévention des difficultés :
En mettant en place de nouveaux mécanismes pour encourager l’entreprise et les créanciers à s’engager de manière effective dans la procédure de règlement amiable et à faciliter le financement de cette procédure.
En accordant le droit aux actionnaires, qui financent l’entreprise lors du règlement amiable, de recouvrer leurs créances avant les autres créanciers, tandis que les créanciers non couverts par l’accord doivent être informés des nouveaux délais accordées par le Président du Tribunal conformément à la loi.
En conférant au président du tribunal la compétence de constater la non-exécution par l’entreprise de ses engagements et de résilier l’accord conclu entre les créanciers et l’entreprise par une décision qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans recourir à la procédure de résiliation conformément aux règles générales.
En mettant en place une nouvelle procédure appelée « procédure de sauvetage » qui vise à surmonter les difficultés rencontrées par l’entreprise, afin d’assurer la continuité de son activité et une détection précoce de ces difficultés.

Bref, cette initiative vise à renforcer la procédure de redressement, rééquilibrer les pouvoirs entre le président de l’entreprise et les créanciers, augmenter l’efficacité de la procédure de la liquidation judiciaire, réviser les dispositions générales applicables aux procédures de sauvetage, de redressement et de liquidation judiciaire liées au règlement des créanciers et aux voies de recours et à améliorer les performances des intervenants de la procédure.

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lundi 8 janvier 2018

Comment obtenir des informations financières et juridiques sur une entreprise en ligne ?

08Obtenir des bilans, statuts de sociétés, procès-verbaux des réunions, rapport du commissaire aux comptes, actes juridiques, et autres par un simple clic en ligne ! 
Qu’elle que soit le type de l’entreprise, une personne morale ou physique, peu importe où se trouve son adresse ou son siège social. Il est désormais possible d’obtenir des informations financières et légales en ligne via une nouvelle plateforme conçue par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Le service (1) permet d’obtenir deux sortes d’information , il s’agit des informations à caractère légale et les informations à caractère financière.
Ce que vous pouvez obtenir comme information financière :
Obtenir des fiches financières simplifiées ou détaillées :
Il est maintenant possible d’obtenir une fiche financière simplifiée avec des données d’identification de l’entreprise : la dénomination, l’ICE (2), le numéro de Registre de Commerce et le tribunal ainsi que le capital, la forme juridique, l’état de l’entreprise (en activité, radiée …), sa date de création et le secteur d’activité exercée par cette entreprise (l’objet social).
En plus, il est possible d’obtenir des chiffres clés qui ressortent des données les plus récentes et donnent un aperçu synthétique sur l’activité et le patrimoine de l’entreprise : le résultat net, la valeur ajoutée, le total de l’actif immobilisé, le total de l’actif circulant, le total du financement permanent, le total du passif circulant et le total bilan.
Pour encore plus de détails, il est possible de demander une fiche d’entreprise détaillée qui liste les grandes masses du bilan et du Compte des Produits et Charges (CPC). Cette fiche permet de fonder une opinion sur l’équilibre financier et la situation de trésorerie de l’entreprise. Elle présente aussi en détail l’ensemble des charges et de produits et informe sur la structure des produits et des charges par nature pendant un cycle d’exploitation donnée.
Obtenir les états de synthèse d’une entreprise :
Obtenir  une copie intégrale de l’état de synthèse d’une entreprise, à la date de clôture de chaque exercice comptable pour avoir une visibilité sur les états financiers des entreprises et ce, à travers leur situation patrimoniale (Actif et Passif du Bilan), leur situation financière, leur résultat comptable de l’activité (Comptes des Produits et Charges) ainsi que d’autres documents notamment l’état des soldes de gestion (ESG), le Tableau de Financement (TF) et L’état des informations complémentaires (ETIC).
À noter qu’il est possible de ne pas trouver des états de synthèse d’une entreprise, cela arrive lorsque l’entreprise ne respecte pas l’obligation annuelle de dépôt au greffe de ces états ou lorsque le registre central de commerce ne reçoive pas les documents déposés au greffe.
Obtenir une fiche des ratios financiers :
Outre les données d’identification relatives à l’entreprise choisie, il est possible d’obtenir une fiche simplifiée contenant des ratios qui peuvent servir pour conduire une analyse financière. Ces ratios sont donnés pour le dernier exercice disponible et l’exercice antérieur avec un taux d’évolution entre les deux exercices, regroupés au sein de cette fiche en trois catégories :
Ratios servant à analyser la rentabilité de l’entreprise : cette catégorie contient trois principaux ratios à savoir le ratio concernant la rentabilité d’exploitation, la rentabilité économique ainsi que la rentabilité financière, calculés à partir des éléments figurant majoritairement dans le Compte des Produits et Charges (CPC).
Ratios servant à analyser sa liquidité : trois ratios sont utilisés pour estimer la liquidité d’une entreprise à savoir, le ratio de liquidité générale, de liquidité relative et de liquidité immédiate. Ces ratios sont calculés à partir des données ressaisies depuis le Bilan.
Ratios de structure financière : cette catégorie contient deux ratios à savoir la Capacité de remboursement des dettes à terme et l’Autonomie financière. Il s’agit d’analyses portant sur des éléments qui se rattachent au Bilan et au CPC.
Ce que vous pouvez obtenir comme information légale :
À titre d’information, toutes les informations et les renseignements  à caractère légale (3) sont issus des déclarations, ainsi que des documents et actes, relatifs à la création ou à la modification RC  de l’entreprise, déposés auprès des greffes des tribunaux et centralisés par le registre central du commerce. Ces documents sont reçus par l’OMPIC au cours de la première semaine du mois qui suit leur dépôt auprès des greffes. Ils sont mis à la disposition du public au fur et à mesure de leur réception et leur traitement, au plus tard, à la fin du mois de réception.
La fiche légale simplifiée présente à un moment donné la situation juridique de l’entreprise, elle inclut les informations suivantes :
    – L’identification de l’entreprise (dénomination, date de création, capital, forme juridique, adresse, activités, établissements…),
    – Les représentants/dirigeants de l’entreprise,
   – L’historique des événements juridiques inscrits au registre du commerce au cours des 12 derniers mois (exemples d’événements juridiques : augmentation ou réduction de capital,Transfert de siége social  radiation,…).
Il est également possible de demander une « Fiche légale détaillée » pour obtenir tout l’historique des événements juridiques inscrits depuis la création de l’entreprise. Cette fiche inclut l’historique des événements juridiques, selon un ordre chronologique décroissant depuis la création de l’entreprise (exemples d’événements juridiques : augmentation capital, changement d’adresse, radiation,…).
Comment faire pour obtenir toutes ces informations ?
Sans avoir à se déplacer sur place. Aller en ligne et connectez-vous sur la plateforme des services de Directinfo.ma https ://www. directinfo.ma
Enfin, il y a lieu de noter que les services offerts via la plateforme DIrectinfo.ma sont offerts moyennant des frais qui varient entre 75 et 140 dirhams
Réf.
(1) Ces informations sont diffusées conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur à savoir : la loi n° 13-99 portant création de l’OMPIC, la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et la loi n° 15-95 formant code de commerce et leurs textes d’application
(2) Voir notre billet sur l’ICE ici
(3) Lire aussi l’Audit jurdique  ici
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samedi 6 janvier 2018

IS Progressif : Méthode de calcul rapide et cas d’illustration

Suite à l’institution du barème progressif en matière de l’impôt sur les sociétés, voici la méthode de calcul rapide et les cas d’illustration relatifs à l’application du nouveau barème de l’IS.
Les exemples publiés sur ce billet, figurent sur la nouvelle note circulaire portant le n° 728 de la loi de finance n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018. La note circulaire 728 apporte les précisions qui suivent :
– Le bénéfice net s’entend du bénéfice net imposable déterminé après imputation des déficits reportables.
– Le taux proportionnel de 37% prévu à l’article 19-I-B du CGI a été maintenu sans changement pour ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d’assurances et de réassurance.
– Le barème progressif ne concerne que les taux prévus à l’article 19- I- A du CGI, il n’est donc pas applicable aux contribuables soumis aux taux réduits prévus au paragraphe II de l’article 19 du dudit code (17,50% et 10%).
Le taux applicable selon ce nouveau barème est un taux normal de l’impôt et ne constitue pas un avantage fiscal. Par conséquent, la notion de non cumul des avantages ne peut s’appliquer aux sociétés qui réalisent, au titre d’un même exercice, un bénéfice dont une partie correspond au chiffre d’affaires local (soumis au taux normal) et l’autre correspond à un chiffre d’affaires éligible à un taux proportionnel réduit (17,50% ou 10%).
A titre d’exemple :
– Soit une société exportatrice depuis plus de 5 ans qui réalise au titre d’un exercice (N+6) un bénéfice global inférieur à 300 000 dhs, correspondant à un chiffre d’affaires (C.A) dont une partie à l’export et l’autre locale.
Cette société ne peut bénéficier de l’application du barème progressif pour la partie du bénéfice correspondant au C.A. à l’export, mais du taux proportionnel de 17,50%. L’autre partie du bénéfice correspondant au C.A. local est imposable selon le barème progressif.
– Si la même société ne réalise, au titre de l’exercice (N+6), qu’un CA à l’export, donnant lieu à un bénéfice fiscal de 400 000 dhs, elle demeure imposable selon le taux proportionnel de 17,50% .
Méthode de calcul rapide de l’IS avec le nouveau barème progressif :
Cas d’illustration :
Pour un montant du bénéfice net = 2 000 000 DHS :
I. Méthode de calcul par tranche :
(300 000 x 10%) + (700 000 x 20%) + (1 000 000 x 31%) =
480 000 DHS
II. Méthode de calcul rapide :
(2 000 000 x 31%) – 140 000 = 480 000 DHS
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 8-III- 5 de la L.F n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018, le nouveau barème progressif s’applique aux bénéfices réalisés, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Ainsi, les acomptes provisionnels à verser au cours de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 seront calculés sur la base du montant de l’IS dû au titre du dernier exercice clos dit « exercice de référence », sans aucun retraitement.
Le barème progressif ne sera appliqué que pour le calcul de l’IS dû au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018.
Exemples :
1- Traitement des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017
La déclaration du résultat fiscal d’une société X souscrite au 31 mars 2018, au titre de l’exercice
2017, fait ressortir les éléments suivants :
La déclaration du résultat fiscal d’une société X souscrite au 31 mars 2018, au titre de l’exercice 2017, fait ressortir les éléments suivants :
Chiffre d’affaires (HT) :10 000 000 DHS
Bénéfice net : 500 000 DHS
Calcul de la cotisation minimale (CM) :
Base de la CM : 10 000 000 DHS
Taux de la CM : 0,50%
Montant de la CM : 10 000 000 x 0,50% : 50 000 DHS
Calcul de l’impôt sur les sociétés (IS) :
Bénéfice net :  500 000 DHS
Taux de l’impôt : 20%
Montant de l’IS : 100 000 DHS
Étant donné que le montant de l’IS (100 000 DHS) est supérieur à celui de la CM (50 000 DHS), le montant de l’IS exigible est de 100 000 DHS.
Ainsi, les bénéfices réalisés par la société X au titre de l’exercice 2017 restent soumis à l’IS au taux proportionnel de 20%, du fait que le nouveau barème progressif de l’IS ne s’appliquera qu’aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
2- Traitement des acomptes provisionnels à verser au cours de l’exercice 2018
IS de l’exercice de référence 2017 100 000 DHS
Le montant de chaque acompte à verser au titre de l’exercice 2018 :
(100 000 x 25%) = 25 000 DHS
Les acomptes versés au cours de l’exercice 2018 :
1er acompte :     25 000 DHS
2ème acompte : 25 000 DHS
3ème acompte : 25 000 DHS
4ème acompte : 25 000 DHS
3- Traitement des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2018
La déclaration du résultat fiscal de la même société X souscrite au 31 mars 2019, au titre de l’exercice comptable 2018, fait ressortir les éléments suivants :
Chiffre d’affaires (HT) : 15 000 000 DHS
Bénéfice net : 800 000 DHS
Calcul de la cotisation minimale (CM) :
Base de la CM : 15 000 000 DHS
Taux de la CM :0,50%
Montant de la CM : 15 000 000 x 0,50% : 75 000 DHS
Calcul de l’impôt sur les sociétés (I.S) :
Bénéfice net :  800 000 DHS
Taux progressif de l’impôt : 20%
Montant de l’IS : (800 000 x 20%) – 30 000 =
130 000 DHS
Acomptes payés au cours de l’exercice (25 000 x 4) …100 000 DHS
Montant de l’IS à verser : (130 000 – 100 000) = 30 000 DHS.
Ainsi, le bénéfice fiscal réalisé par la société X au titre de l’exercice 2018 est soumis à l’IS selon le barème progressif au taux de 10% pour la première tranche du bénéfice net imposable inférieure ou égale à 300.000 DHS et au taux de 20% pour la tranche allant de 300.001 DHS à 800.000 DHS.
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vendredi 5 janvier 2018

Approbation des comptes annuels des SARL, SA, SNC …

Vous avez clôturé vos comptes au 31 décembre ?
Voici comment préparer l’AGO annuelle d’approbation des comptes, ainsi que toutes les dates des formalités et démarches à effectuer pour approuver les comptes de votre société.
L’approbation des comptes d’une société doit intervenir en assemblée générale ordinaire au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 5-96 et la loi n° 17-95, voici un échéancier juridique pour les sociétés commerciales, à respecter pour ne pas tomber sous les coups des dispositions pénales de de loi sur les sociétés :
SARL et autres sociétés commerciales :
Mis à part les sociétés qui ont un exercice à cheval, la procédure d’approbation des comptes dans une SARL, clôturant ses comptes au 31 décembre, doit se faire comme suit :
14 juin : Cette date doit être respectée pour convoquer les associés à l’AGO annuel. A noter que le défaut d’adresser les états de synthèse, le rapport de gestion et le projet des texte des résolutions proposées dans le délai de 15 jours avant la réunion de ladite assemblée. Le non- respect de ces formalités expose à une amende de 2.000 à 10.000 Dhs.
30 juin : est la date maximale de la tenue de l’AGO pour l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre. A noter que le défaut de tenue de la réunion de l’AGO de la société pour l’approbation annuelle des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice est passible de 2.000 à 20.000 dhs.
31 juillet : est la date maximale pour déposer au greffe du tribunal de commerce les états de synthèse (états financiers) annuels. A noter que selon l’article 95 de la loi n°5-96, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l’AG, 2 exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, si applicable. L’article 108 de la même loi prévoit que les gérants qui n’auront pas procédé dans les délais légaux aux dépôts des états de synthèse et les autres actes nécessaires, seront punis d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
Société Anonyme (SA) :
Pour une société anonyme clôturant ses comptes au 31 décembre, il est impératif de respecter cet échéancier :
31 mars : au plus tard le 31 mars, une réunion du conseil d’administration (C.A) ou du directoire doit être tenue pour arrêter les comptes anuels et convoquer l’AGO annuelle. Il est primordial de respecter lors de la convocation du conseil les délais et formes prévus par la loi 17-95 et les statuts de la société. Le défaut de réunion d’un C.A ou directoire pour arrêter les comptes annuels est passible d’une amende allant de 20.000 à 200.000 dhs.
14 avril : Communication au commissaire aux comptes (CAC) des états de synthèses de l’exercice et du rapport de gestion concernant le même exercice. Le non-respect de cette obligation (soit le refus de communication au commissaire aux comptes de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux) est passible de 1 à 6 mois d’emprisonnement et/ou une amende de 6.000 à 30.000 dhs.
14 juin : Convocation des actionnaires et du commissaire aux comptes à l’AGO annuelle par avis à insérer dans un journal d’annonce légale ou par lettre recommandée avec accusé de réception, si toutes les actions sont nominatives. Le défaut de convocation du CAC à l’AGO qui approuve les comptes est passible de 1 à 6 mois d’emprisonnement et/ou d’une amende de 10.000 à 50.000 dhs.
De plus, le défaut convocation des actionnaires à l’AGO qui approuve les comptes, dans le délai de 15 jours au moins avant la réunion de ladite assemblée est passible d’une amende de 8.000 à 40.000 DH. Également, le défaut de mise à disposition des actionnaires au siège social les documents de l’assemblée générale ordinaire est passible d’une amende de  4.000 à 20.000 Dirhams.
30 juin : C’est la date à laquelle doit être  tenue de l’assemblée générale ordinaire de la société pour l’approbation des comptes de l’exercice clos. Le défaut de réunion de l‘AGO annuelle de la société pour l’approbation des comptes, est passible d’une amende allant de 30.000 à 300.000 dhs.
31 août : Dépôt au greffe du tribunal de commerce des états de synthèse annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
En résumé :
Chaque année, toute société a l’obligation de faire approuver ses comptes annuels à ses associés, il s’agit d’une obligation encadrée par un délai légal (La loi n° 5-96 et la loi n° 17-95). Une foi, les comptes annuels sont arrêtés à la fin de l’exercice. Les gérants ou dirigeants doivent ensuite déposer au greffe du Tribunal de Commerce les états de synthèses. Toutefois, avant ce dépôt, les comptes annuels doivent être approuvés par l’A.G annuelle. Cette approbation doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable.
Pour encore plus d’information sur l’approbation des comptes annuels (malgré la défaillance des dirigeants ou les autres associés), Cliquez-ici
Lire également  Cliquez-ici
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jeudi 4 janvier 2018

Les indicateurs de performance de l’entreprise

Tous les entrepreneurs, dirigeants de TPE ou créateurs d’entreprise, gardent en tête de suivre, de maintenir ou d’améliorer les performances de leur entreprise : chiffre d’affaires, état des stocks, carnet de commandes, panier moyen, nouveaux marchés, nouveaux produits, … Pour mesurer efficacement la performance de son entreprise, l’entrepreneur doit mettre en place des indicateurs.

– MESURER POUR DÉCIDER

Les indicateurs de performance d’une entreprise sont à la fois un outil de mesure de la santé de l’entreprise et un outil d’aide à la décision.

Ils touchent tous les domaines d’activité de l’entreprise :

• Ils permettent de connaître l’efficacité de la production

• Ils éclairent sur la qualité de la relation commerciale, du service client

• Ils mesurent l’image de marque et la perception de l’entreprise

• Ils fournissent des informations sur la qualité des services

• Ils permettent de mettre en lumière le temps passé à corriger les erreurs, les mauvaises anticipations

Les indicateurs de performance sont la synthèse des données clés de l’entreprise. Avec ces indicateurs, le dirigeant connaîtra rapidement si son entreprise se porte bien ou non. Puis il pourra agir efficacement pour corriger les erreurs qui se sont révélées ou poursuivre et accroître son développement.

Ce sont donc des informations concrètes et opérationnelles. Le panier moyen, une note moyenne donnée par les clients sur internet, un nombre de pages vues, etc. sont des exemples d’indicateurs qui seront plus utiles et efficaces à un service marketing qu’un bilan comptable.

Les indicateurs de performance de l’entreprise

– LES INDICATEURS DE PERFORMANCE : UNE VISION SYNTHÉTIQUE DE L’ENTREPRISE

Etablir une liste d’indicateurs de performance permet de donner au chef d’entreprise un aperçu global de l’état de santé de son entreprise. C’est un véritable tableau de bord qui parcourt tous les champs d’application de l’entreprise. On catégorise généralement ces indicateurs de performance selon 4 axes :

1. L’axe financier

Les indicateurs de performance vont chercher à mettre en avant la valeur et la rentabilité de l’investissement, pour un associé ou un investisseur, dans un objectif de plus-value à la revente par exemple ; ils sont à chercher en priorité dans les documents comptables. Les plus couramment utilisés sont le chiffre d’affaires (global, par produit/service, par département), la marge brute, l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation)

2. L’axe client

Les indicateurs de performance permettront de connaître la satisfaction du client et la qualité de la relation client ; par exemple, on trouvera ces indicateurs sur des forums internet, via des enquêtes clients, ou grâce à des outils de CRM.

Les indicateurs de performance de cet axe sont le taux de fidélité (nombre de clients fidèles sur le nombre total de clients), le coût d’acquisition d’un client (coût pour acquérir un nouveau client), taux d’attrition ou « churn » (nombre de clients perdus sur une période).

3. L’axe interne

Tous les process internes à l’entreprise peuvent être suivis par des indicateurs de performance dans un objectif d’amélioration de la rentabilité et de l’efficacité du service ou de l’organisation. Temps passé aux procédures administratives, taux d’absence et taux de démission des employés, taux de formation, nombre de contacts émis par collaborateur font partie des indicateurs de performance les plus utilisés.

4. L’axe marché

Les indicateurs de performance vont produire des informations sur la plus-value apportée par le produit ou service, l’innovation de l’entreprise, la notoriété de la marque ; On mettra en avant des taux de transformation d’un devis en facture, un indicateur de notoriété sur les réseaux sociaux (nombre de « like », de « retweets », etc.), le chiffre d’affaires dégagé par les nouveaux produits ou services, le taux d’investissement, etc.

– LE TABLEAU DE BORD : DE LA MESURE À L’ACTION

Une fois que l’on connaît la ou les cibles des indicateurs de performance, on peut facilement définir un tableau de bord contenant ces indicateurs de performance et les actions à mener ainsi que le suivi de celles-ci.

En amont, il conviendra de choisir les éléments que l’on souhaite suivre : quels indicateurs, quelles règles de calcul, comment collecter les informations.

Une fois ces éléments choisis, il faudra utiliser une mise en forme qui permettra, d’une part, une analyse efficace et une prise de décision rapide, et d’autre part, une actualisation facile de ces données, pour pérenniser cet outil. Il conviendra également de fixer une fréquence pertinente de production de ces indicateurs de performance qui permettent de suivre les effets des décisions prises et des actions menées.

En synthétisant les données nombreuses et parfois complexes de l’entreprise et de son marché, le tableau de bord avec ses indicateurs de performance permettra alors d’agir rapidement et efficacement et se révélera un pilier indispensable à la stratégie et au développement de l’entreprise

mercredi 3 janvier 2018

Le règlement-type de copropriété au B.O

Le décret n° 2.17.354 du 23 octobre 2017 est publié au B.O du 1er janvier 2018.

Le nouveau texte qui intervient en application de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme il a été modifié et complété par la loi n°106-12 propose un règlement type de copropriété.

Le but du règlement-type est de combler le vide juridique dans le cas d’absence de règlement de copropriété spécifique. Ainsi, un modèle est désormais mis à la disposition des syndicats de résidences collectives. Il faut dire que ce règlement type reprend l’ensemble des dispositions de la loi n° 18-00 et les modifications apportées par la loi 106-12.

La révision du règlement de copropriété :

Il y a lieu de noter que plus que le règlement de copropriété est ancien plus qu’il y a risque que le règlement soit moins adapté à la loi n°18-00 (et n° 106.12). Voire même qu’il contienne des clauses réputées non écrites. Toutefois, une mise harmonie avec la loi n’est nécessaire que lorsque la configuration ou la destination immeuble a changé ou lorsque le règlement ne contienne pas l’une de ces règles obligatoires contenue à l’article 9 de la loi :

– La destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage,

– La définition des règles relatives à l’administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent,

– La définition des règles de gestion du syndicat  et de la tenue de l’assemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical.

– La répartition des quotes-parts d’indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise.

– Les règles et les critères de désignation du syndic et son adjoint.

– La fixation des charges relatives à la conservation. À l’entretien et à l’administration de la copropriété.

– La fixation des charges relatives au fonctionnement et à l’entretien des équipements communs

– La fixation des charges de chaque service collectif décidé par le syndicat.

– La fixation de la part de chaque propriétaire dans les charges, selon la quote-part indivise correspondant à chaque partie privative.

Au besoin, la modification du règlement de copropriété doit être votée par l’assemblée générale, statuant à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires.

 Pour visualiser ou télécharger le réglement-type Cliquez-ici

Notons enfin, que toute clause du règlement qui serait contraire à une disposition obligatoire de la loi ne peut pas s’appliquer même si l’un des copropriétaires tient à son application.

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

lundi 1 janvier 2018

Les formes juridiques des sociétés reconnus au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

– les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae ».

– les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.

– les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d’investissement, les sociétés coopératives d’achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.

En dehors de l’entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.

 

La Société Anonyme (S.A) 

Définition :

Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports

Caractéristiques :

• Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:

• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :

Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.

SA à Conseil d’Administration :

Composition du conseil d’administration :

• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.

SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :

Composition du Directoire :

• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.

Composition du Conseil de Surveillance :

• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.

Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996

La Société Anonyme Simplifiée (SAS)

Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Caractéristiques :

• Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

Définition :

La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

Caractéristiques :

• Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d’au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams.

Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Caractéristiques :

• Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.

(Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en nom collectif (SNC)

Définition :

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques :

• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

La Société en Commandite Simple (SCS)

Définition :

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

Les Commandités :

Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les Commanditaires :

• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

Source: BO n° 4478 du 1/5/97

La Société en Commandite par Actions (SCA)

Définition :

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».

Caractéristiques :

• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

La Société en Participation

Définition :

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

Caractéristiques :

• A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

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