lundi 18 décembre 2017

La société à responsabilité limitée en droit marocain

Introduction :

Classification :

Le droit marocain des sociétés distingue six formes de sociétés, ces dernières sont regroupés en 3 : les sociétés de capitaux que sont la SA et la SCA, les sociétés de personnes que sont la SNC, la SP, la SCS, et enfin la SARL, société de nature mixte, à mi chemin entre les sociétés de personne et les sociétés de capitaux.

Historique :

Historiquement la société à responsabilité limitée a  été introduite en France en 1925, copié de  la gesellschoft mit beschrauleter hoftung du droit allemand (G.M.B.H). La loi française de 1925 a été rendue applicable au Maroc par le dahir du 1er  Septembre  1926. Cette forme de société a connu un certainsuccès et continue dele connaitre.

C’est la loi 5-96  du 13 février 1997 qui a promulgué les dispositions réglementaires sur la SARL, la SNC, la SCS, la SCA et SP. (Loi publiée au BO n° 4478 du 1ermai 1997.)

La  loi 5-96   sur la SARL a apporté un certain nombre d’innovations, avec elle nous nous trouvons en présence de deux variétés de société à responsabilité limitée : la forme traditionnelle classique pouvant être constitué entre plusieurs associés : c’est  la S.A.R.L pluripersonnelle et la forme nouvelle, œuvre d’un seul associé, c’est la S.A.R.L d’associé unique.

Suite à la pression des jeunes entrepreneurs et de la confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) : la loi5-96 sur la SARL  a connu plusieurs modifications, d’abord par la loi 21-05 puis par la loi 24-10.

Principales modifications apportées par la loi 21-05 (dahir n°1-06-21 du 14 février 2006)

-Le capital minimum exigé n’est plus de cent mille (100.000) dirhams mais de (10.000) dix mille dirhams. Capital devant être  divisé en parts sociales d’au moins 10 dhs.

-Les parts doivent êtres souscrites et  libérées en totalité si elles représentent des apports en nature.

-Les parts représentent les apports en numéraire doivent être libérés  d’au moins le quart, le reste peut être libéré en une ou plusieurs  fois dans les 5 ans à compter de l’immatriculation au RC. Sous l’empire de la loi de 1997, le capital devait être libéré en totalité.

Principales modifications apportées par la loi du 24-10 (dahir n°1-11-39 du 2 juin 2011)

-Le capital social est librement fixé par les associés, le montant des parts sociales n’est plus limité  suffit que ces dernières aient la même valeur nominale.

-Aujourd’hui le blocage de fonds n’est obligatoire  auprès d’une banque que si à la constitution ou à l’augmentation le capital dépasse 100.000dhs

-Le retrait des fonds bloqués est possible sur présentation d’une attestation  justifiant que la société a  été immatriculée au RC, attestation qui peut être délivrée par voie électronique.Avant il fallait déposer tout le dossier de constitution à la banque.

-En cas de non constitution de la société dans les 6 mois, une attestation de non immatriculation de la société au RC suffit pour retirer le montant bloqué, avant l’autorisation du président du tribunal de commerce était exigé.

-Pour ce qui est de la publicité légales post immatriculation, l’insertion dansun journal d’annonces légales et au BO peut être effectué par voie électronique  dans les conditions fixés par voie réglementaire.

Intérêt :

Suite à des sondages effectués au Maroc en 2010, plus que de 98% des sociétés créées sont des SARL, ces chiffres s’expliquent par les avantages que présente cette forme sociale et aussi et surtout par les facilités qu’introduit au fur et à mesure le législateur pour encourager les jeunes entrepreneurs, afin de stimuler lacréation d’entreprises, notamment, la Très Petite Entreprise et pour   améliorer durablement la compétitivité de l’environnement des affaires au Maroc.

Avantages de la forme juridique :

Le principal avantage de la SARL est inscrit dans son code génétique, et dans son nom : il s’agit de la limitation de responsabilité. Cela signifie qu’en tant que personne morale indépendante, elle peut être mise en cause. À l’inverse, la responsabilité des associés de la SARL est limitée à leurs apports au capital.

Cela ne signifie pas que le gérant d’une SARL peut faire n’importe quoi : en tant que dirigeant, il est responsable de ses actes. Voila pourquoi en cas de faute de gestion, la limitation de responsabilité peut sauter, il convient donc même dans une SARL de  piloter efficacement son entreprise.

La législation, en voulant encourager l’entreprenariat n’a pas suffisamment pensé aux risques d’abus que cela pourrait engendrer.

Dans un premier temps, nous allons voir à quel point le législateur a pu simplifier la procédure de création de la SARL, ensuite, comment cette forme juridique de société peut-elle engendrer des difficultés ainsi que des abus.

I-      Procédure simplifiée de création de la SARL

A-    Procédure de création en théorie

B-    Procédures de création dans la pratique

II-   Problèmes et abus pouvant survenir lors de la constitution

A-    Problèmes courants

B-    Abus

Partie 1 : La constitution et la cession des parts socialsde la SARL

I/ La constition de la Sarl :PROCEDURE SIMPLIFIEE DE CREATION DE LA SARL

A-   Procédure de création en théorie

La SARL  doit satisfaire pour sa constitution à des conditions de fond (A) , de forme (B) et de publicité (C).

Les conditions de fond requises pour la constitution de la SARL tiennent à la fois à l’objet social (1), aux associés (2) et au capital social (3).

1-      Conditions de fond

a-      L’objet social :

La SARL ne peut se livrer à toutes les activités commerciales. En effet, la loi interdit la forme de SARL aux sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne, ainsi qu’aux banques et aux sociétés de crédit pour lesquelles cette dernière exige la forme de SA, celle-ci étant une société protectrice pour les créanciers et les épargnants grâce à l’existence de beaucoup d’organes et de commissaires aux comptes.

b-      Les associés

La SARL est la seule forme de société dans laquelle la loi n’exige pas un minimum de deux associés. Elle peut donc être constituée d’un seul associé, elle sera par conséquent une société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Par ailleurs, le nombre d’associés ne peut dépasser 50. Autrement, la société devra être transformée en SA dans un délai de 2 ans, à défaut, elle sera dissoute de plein droit.

c-      Le capital social

Depuis le 30 Juin 2011, il n’est plus nécessaire d’avoir un capital minimum pour créer une SARL ( LOI 24-10). Les associés sont libres de fixer le montant du capital.

Le capital peut être constitué par des apports en numéraire, en nature et à titre exceptionnel en industrie.

-Apports en numéraire : Ils doivent être  libérés le jour de la signature des statuts, à hauteur du 1/4 dans un premier temps et les reste dans un délai de 5 ans. Ce capital doit être déposé dans un compte bloqué si le capital est supérieur à 100 000 DHS et ne peut être retiré qu’après l’immatriculation de la société au registre de commerce.

Si la société n’est pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des fonds, chaque apporteur peut demander l’autorisation auprès du tribunal de retirer le montant de son apport.

-Apports en nature : L’évaluation des apports doit être effectuée par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité par les associés parmi les experts comptables inscrits à l’ordre. A défaut d’unanimité, le commissaire est désigné par le tribunal.

-Apports en industrie (exceptionnellement) : Deux conditions doivent être réunies :

  • L’objet de la société doit porter sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale
  • Seul l’apporteur en nature peut faire un apport en industrie du moment que son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social.

2-      Conditions de forme

Les statuts doivent être établis par écrit et signés par les associés soit par acte notarié soit par acte sous seing privé.

Ces statuts doivent contenir à peine de nullité de la société :

  • L’identité des associés
  • La forme de la société
  • L’objet
  • La dénomination
  • Le siège
  • La durée et le montant du capital
  • Les apports et leur évaluation
  • La répartition des parts entre les associés
  • L’état civil des gérants
  • La date et la signature de tous les associés

3-      Conditions de publicité

La SARL est soumise aux mêmes formalités de publicité que les autres sociétés à savoir :

  • Le dépôt des statuts au greffe du tribunal du lieu du siège
  • La publication dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel
  • L’immatriculation au registre de commerce (C’est à compter de celle-ci qu’elle acquiert la qualité de personne morale)

B-    Procédure de création dans la pratique

Les Etapes de création de la SARL dans la pratique sont nombreuses et furent auparavant longues et éprouvantes. Aujourd’hui, elles ne sont pas différentes, sauf que simplifiées, notamment grâce aux différentes réformes de la loi sur la SARL, ainsi qu’au précieux concours des Centres Régionaux d’Investissement qui aident à la création d’entreprise.

1-   Le certificat négatif

Le certificat négatif est la première étape de la création d’entreprise

Il faut en effet choisir une dénomination sociale auprès de l’OMPIC Office marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

Rappel :

Le certificat négatif est un document qui atteste que la dénomination, sigle ou enseigne demandé peut être utilisé pour l’immatriculation au Registre du Commerce.Le certificat négatif est délivré par l’OMPIC pour une durée d’un an. Si vous n’immatriculez pas votre entreprise pendant cette durée, la dénomination, sigle ou enseigne redeviendra disponible pour d’autres personnes.

Comment choisir un nom commercial ou une enseigne ?

Þ    La dénomination doit être distinctive

Elle doit se distinguer aisément des autres entreprises travaillant dans le même secteur. Vous pouvez utiliser un mot ou groupe de mots existants, un mot inventé, un nom de famille ou un prénom, des initiales, un groupe de lettres, etc.

En même temps que le nom commercial il est possible d’enregistrer un sigle, correspondant aux initiales des mots composant votre dénomination.

Vous pouvez choisir un nom commercial qui décrit avec précision votre activité commerciale, mais ce n’est pas une obligation.

Attention : le nom commercial et la marque ne sont pas forcément identiques. Vous pouvez choisir d’être original et créatif à travers votre marque, qui sera plus exposée au regard de vos clients, que dans votre nom commercial. Dans les deux cas, n’oubliez pas d’enregistrer votre marque pour qu’elle soit protégée

Þ    La dénomination ne doit pas prêter à confusion.

Afin d’établir un certificat négatif, il faut rechercher si le nom n’est pas déjà utilisé. Vous pouvez explorer la base de données de l’OMPIC des dénominations commerciales existantes. (lien vers SIPIC). Pour cela vous vous aidez de la Nomenclature Marocaine des Activités (NAM), qui codifie les activités déclarées.

Le nom commercial que vous choisissez ne doit pas susciter de confusion avec une marque existante. Vous devez donc aussi effectuer des recherches dans la base de données des marques avant de choisir votre dénomination.

Le nom commercial ne doit pas non plus laisser croire que vous êtes un organisme public, ou que vous êtes partenaire d’une organisation internationale. Evitez donc les adjectifs « législatif « , « national « , »royal « , par exemple.

Le  nom commercial ne doit comporter aucun terme inacceptable.

Il est interdit d’utiliser des mots vulgaires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mûrs, ou des termes suggérant que votre entreprise offre des services obscènes, scandaleux ou immoraux.

Il faut bien choisir le nom commercial, il identifie la société et la représente.

Obtention d’une réponse se fait  au bout de 24 heures.

2-   Obtention d’un contrat de bail ou d’une domiciliation : difficultés rencontrées, au niveau des impôts et tribunal,  si la propriété est au nom de plusieurs personnes. Il faut un certificat de propriété en plus du contrat de bail.

3-   Rédaction des statuts : déterminations des parts sociales, nomination d’un gérant

4-   Etablissement des statuts sous seing privé, dans la pratique il faut minimum 3 originaux et 4 copies, mais il faut réellement 8 originaux pour pouvoir déposer chaque exemplaire dans un service différent. Enregistrement, impôts, CNSS, tribunal… chaque page est timbrée à 20dhs.

5-        Libération du capital s’il est inférieur à 100 000 DHS

6-        Il faut obligatoirement un capital de 10 000  dans la pratique. Le capital 0 n’existe pas encore. La loi n’oblige plus le blocage du capital.

7-        Avant : démarche classique sui demande 1 mois à 1 mois et demi

8-        Aujourd’hui : démarche prise en charge par le CRI. Centre Régional d’Investissement : 1 semaine.

9-        Les frais de création s’élèvent à environ  2000 DHS (1000 DHS pour l’enregistrement des statuts + 350 DHS  du tribunal RC + 200 DHS pour l’enregistrement du contrat de bail + les frais de légalisation). Si le capital est supérieur à 100 000 DHS, l’enregistrement coûte 1% du capital. Délais pour l’enregistrement est de 1 mois après la signature des statuts, sinon, il faut s’acquitter  de pénalités de retard.

10-    Formalités de publicité. Auparavant, il fallait se déplacer à rabat pour effectuer la publication au B.O ; aujourd’hui le CRI s’en charge. Néanmoins, il faut publier une annonce sur deux tribunes, l’une arabophone et l’autre francophone.

Problèmes et abus pouvant survenir lors de la constitution

Lors de la création d’une SARL, le chemin n’est pas sans embûches. En effet, il peut en survenir quelques uns notamment lorsqu’il s’agit de se procurer un contrat de bail, lorsqu’il faut effectuer un transfert de siège social. Problèmes rencontrés

A-  Problèmes courants

1-      Cas de domiciliation

Si les associés de la SARL optent pour une domiciliation de siège social, ils ont un délai ne dépassant pas 1 an  pour signer un contrat de bail.

2-      Cas de transfert

Avant de pouvoir transférer son siège social, la société doit faire une demande auprès des services des impôts. Ces derniers délivrent une attestation qui prouve que cette dernière est sérieuse et ne présente aucun litige vis-à-vis de l’Etat ainsi que des tiers. L’attestation est de plus en plus difficile à obtenir de la part des services des impôts vu les difficultés que rencontrent les petites entreprises à maintenir une activité saine.

Le cas le plus fréquent se présente si la société a choisi une domiciliation de son siège social au moment desa création. La domiciliation à une durée de vie de 6 mois renouvelable 1 fois. C’est-à-dire qu’au bout d’un an, il faut effectuer un transfert de domicile avec un contrat de bail.

Ce transfert se fait soit sur décision du gérant, dons signée par lui ; soit sur PV de transfert qui exige le quorum des ¾.

Ensuite il est procédé à la mise à jour des statuts et l’enregistrement de ces derniers.

Le service des impôts délivre alors une attestation qui a prouve que la société en question est en règle et qu’elle ne fait pas preuve de litige ou de mauvaise gestion.

Il faut rendre visite à l’ancien inspecteur pour l’informer du départ de la société de son ancienne adresse et par la même rendre visite au nouvel inspecteur qui délivre une nouvelle patente (taxe professionnelle).

Ensuite, on procède à la radiation de l’ancienne patente, cependant la société garde tous le reste.

Enfin, il faut déposer l’attestation de la nouvelle patente au tribunal.

B-   Abus

Þ    Cas de changement de siège social

Il arrive souvent que des personnes malveillantes qu’elles soient associées ou gérantes d’une SARL, changent de siège social sans en aviser le tribunal et de ce fait les tiers. Ce qui limite les recours en cas de litige. En effet, il existe des sociétés qui profitent de la facilité à changer de domicile pour devenir insaisissables au cas où elles ne remplissent pas leur part du contrat avec les tiers. C’est la raison pour laquelle, le transfert du siège social exige une attestation du service des impôts depuis 2014.

Þ    Cas de changement de gérant

Il arrive parfois que la société ne désigne le gérant que pour une durée déterminée. La pratique et la nonchalance de la plupart des associés des petites entreprises ne voient pas le délai passer et le gérant, des fois même en toute connaissance de cause continue à représenter la société. Encore une fois, les tiers en cas de litige ne trouvent pas de responsable légal en face d’elle dans pareille situation.

II- La cession des parts sociales dans une SARL

Selon l’article 16 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée, il est impératif de  formaliser la cession de parts sociales, et ce, par écrit. Le non-respect de  cette disposition est sanctionné par la nullité de la transaction.

Parmi les points les plus importants à vérifier lors de l’opération de  la cession, c’est de s’assurer que les parts sociales à céder sont entièrement libérées, cela veut dire qu’il faudrait vérifier si les associés ont bel et bien  versé la totalité de la valeur requise lors de la souscription au capital de la SARL lors de sa constitution.

Notification du projet :

La cession n’est rendue opposable à la société que si elle observe les formes prévues à l’article 195 du dahir formant code des obligations et contrats.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

Cette mesure permet aux associés d’exercer leur droit de préemption afin de ne pas se trouver avec  un   associé étranger.

Que faire quand le cédant cumule la fonction de gérant et d’associé ?

Le cumul de la fonction de gérant et d’associé n’exonère  pas le cédant de l’obligation d’information du projet de cession. L’associé peut être exonéré de la formalité de notification si les associés ont connaissance des éléments essentiels de la cession tels que le prix de cession, l’identité du cessionnaire et le nombre de parts cédées.

Enregistrement de la cession :

L’enregistrement est une formalité obligatoire à laquelle est soumis l’acte de cession de parts sociales.

La cession doit obligatoirement être enregistrée auprès des Services d’Enregistrement et des Timbres dans les 30 jours qui suivent la date indiquée dans l’acte de cession. (si la date n’est pas indiquée dans l’acte, les services d’enregistrement considèrent la date de la légalisation de la première signature qui figure sur l’acte), le non-respect du délai de 30 jours est sanctionné par une pénalité de retard.

Un conseil : Lorsque vous soumettez vos exemplaires originaux au service d’enregistrement, ce dernier retiennent un exemplaire pour son archive. Ce qui veut dire qu’il faudrait dresser assez d’exemplaires originaux.

Un autre conseil, lorsque vous imprimez vos actes de cession de parts, tâchez de le faire en recto-verso car cela va vous économisez significativement les droits de timbre, car les services d’enregistrement n’acceptera vos actes de cession que si les feuilles de l’acte portent chacune un Timbre de quittance de 20 dhs (un Timbre par feuille).

Cession aux associés:

Les cessions entre associés sont libres, mais les statuts peuvent là encore prévoir une clause d’agrément,

Cession entre conjoints :

Tout porteur de parts de SARL peut les céder librement à son conjoint et à ses héritiers (descendants ou ascendants). Les statuts de la société peuvent toutefois prévoir une clause d’agrément, celle-ci devant être donnée selon les mêmes conditions que celles prévues pour les cessions à des tiers.

Ainsi, un arrêt de la Cour Supérieur n° 1201 du 03/11/2004 dans le dossier n° 1300/3/2/2003 est allé dans ce sens et a confirmé que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’une des personnes susvisées ou l’héritier ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils prévoient (article 56 de la loi n°5-96).

Mentions nécessaires dans l’acte de cession :

Vous désignez dans l’acte les parties à la cession : d’une part le vendeur appelé « cédant » et le ou les acquéreurs appelés « cessionnaires » d’autre part

Dans le texte, vous précisez le nombre de parts cédées, la propriété-jouissance, les conditions générales, le prix stipulé et les modalités de paiement du prix (ex : paiement comptant par chèque n°… / échéancier).

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes, le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la pleine propriété de (indiquez le nombre en chiffre et en lettre) (xxxxxxxx) parts sociales, soit  (la totalité) de ses parts sociales dans la société dite « xxxxxxxx ».

PROPRIETE – JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de la date des présentes.

CONDITIONS GENERALES

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Le cessionnaire reconnaît avoir reçu, avant ce jour, un exemplaire des statuts de la société.

PRIX – MODALITES DE PAIEMENT

La  présente  cession est  consentie et acceptée moyennant le prix de xxxxxxxxx,00 Dirhams (indiquez le montant en lettre) qui a été payé comptant au moment de la signature des présentes.

Le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire le montant indiqué ci-dessus et lui en donne bonne et valable quittance.

Dont quittance,

ORIGINE DE PROPRIETE

Les parts cédées constituent un bien propre de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx pour l’avoir reçu lors de la constitution et l’augmentation du capital social de la société « xxxxx ».

DECLARATIONS GENERALES

1- Le cédant et le cessionnaire déclarent :

–       qu’ils ont la pleine capacité civile pour s’obliger dans le cadre du présent acte et de ses suites,

–       qu’ils ne font pas, présentement, l’objet d’une procédure collective, ni susceptibles de l’être en raison de leurs professions et fonctions et qu’ils ne sont ni en état de cessation de paiement, ni en déconfiture.

2- Le cédant déclare :

–       qu’il n’existe de son chef aucune restriction d’ordre légal ou contractuel, notamment, suite à des promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies,

–       que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement,

–       et que la société dont les parts sont présentement cédées, n’est pas en cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire.

MODIFICATION STATUTAIRE

Les associés décident à l’unanimité en considération de ce qui précède, de modifier, en conséquence, l’article xx des statuts relatif au capital social.

FORMALITES

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes en vue de l’accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront les conséquences, seront supportés par la cessionnaire, qui s’y oblige.

Dépôt de la cession au Greffe du Tribunal de Commerce

Dès vos exemplaires de la cession dûment enregistrés par les services d’Enregistrement et de Timbre, vous déposerez 2 exemplaires originaux enregistrés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce dont dépend la SARL.

Ce dépôt permet de rendre la cession opposable aux tiers, c’est-à-dire que la cession ainsi constatée produira ses effets à l’égard des tiers, ces derniers ne pouvant nier son existence.

Vous joindrez également deux exemplaires dûment signés, légalisés et enregistrés de l’Assemblée Générale Extraordinaire ainsi que deux copies des statuts mis à jour, le cas échéant.

Partie 2 : Le fonctionnement de la SARL

A-   Les gérants

Apres avoir défini la sarl et abordé ses conditions …

Le statut des gérants :

La gestion de la SARL est assurée par un ou plusieurs gérant personne physiques qui sont désignés parmi les associés ou parmi les tiers

Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte postérieur. En cas de silence des statuts ; le gérant est nommés par l’assemblée des associés représentant les ¾  du capital social.

Quant à La durée du mandat du gérant, Elle est fixée dans son acte de nomination. En l’absence de dispositions statuaire, le gérant est nommé pour une durée de 3 ans

Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins ¾ des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ce dernier, ne peut être révoqué que pour un motif légitime. La révocation du gérant sans justes motifs peut donner lieu à des dommages intérêts. Le gérant peut aussi être révoqué par les tribunaux pour cause légitime à  la demande de tout associé.

Les pouvoirs des gérants :

Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 24-10  attribue expressément aux associés. (Art 63)

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. En l’absence de précision statuaires, chaque associé est habilités, en vertu de la loi, a accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers les pouvoirs les plus étendus sont reconnus aux gérants pour agir au nom de la société (sans préjudice des pouvoirs qui sont attribués par la loi aux associés)

Si les statuts prévoient des limitations aux pouvoirs des gérants ces limitations statutaires sont inopposables aux tiers.

La responsabilité de la société est engagée même si l’acte du gérant ne relève pas de l’objet social. Elle ne peut dégagée sa responsabilité que si elle prouve que le tiers avec lequel le gérant a contracté avait connaissance que l’acte du gérant dépassait l’objet social.

En cas de pluralité des gérants ceux-ci exercent séparément les pouvoirs qui leurs sont reconnus par la loi.

Limitation des pouvoirs de la gérance :

Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Par conséquent  la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8).

Comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant.

Par exemple, il est possible d’insérer une clause statutaire imposant au gérant d’obtenir l’accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l’interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant.

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Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait de dresser la clause comme suit :

Modèle de clause statutaire limitative des pouvoirs des gérants:

 Les gérants ne peuvent, sans l’autorisation préalable des associés résultant d’une décision ordinaire, contracter les engagements ou signer les contrats suivants :

1) Acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société, ainsi que de tous actifs incorporels ;

2) Création de succursales ou de filiales ;

3) Acquisition, vente, ou apport à une autre entité juridique de tout investissement effectué par la société dans une autre entité juridique ;

4) Signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à DH               ;

5) Investissements de toute nature d’un montant annuel supérieur à DH.                 ;

6) Prêts ou emprunts d’un montant supérieur à DH.                      ;

7) Constitution de garanties au nom de la société ;

8) Contrats de travail prévoyant un salaire brut moyen et d’autres avantages éventuels pour un montant supérieur à DH.                        par an ;

9) Introduction de toute action en Justice, conclusion de contrats ou signature de toute transaction visant à mettre fin auxdits contrats et opérations ci-dessus ;

10)  Introduction et distribution de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de  produits.

En cas de pluralité de gérants,  ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la Loi et des présents statuts.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l’exercice de fonctions ou missions particulières.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés.

En cas de violation de la loi ou d’une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l’égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer. En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation. (art8)

A noter enfin, lorsque le gérant est l’associé unique, il dispose des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance afin de gérer la société et agir en son nom. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’ensemble des associés par les dispositions du titre IV de la loi 5-96.

Devoirs des gérants :

Conformément aux dispositions de l’art 64, les conventions intervenues entre la société et l’un des gérants ou associés doivent faire l’objet d’un rapport soumis par le gérant ; et le cas échéant par les commissaires aux comptes, à l’assemblée général  – Le gérant ou l’associéintéressé ne peut prendre part aux votes et ces parts ne pas prisent en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (art 64).

A défaut de commissaire aux comptes, les conventions concluent avec un gérant non associé sont soumissent à l’approbation préalable de l’assemblée générale.

Si les conventions non approuvées ont eu lieu des effets préjudiciable sur la société le gérant et le cas échéant l’associé contractant, en sont tenus pour responsables.

Dans le cas d’une SARL à associé unique et lorsque la convention est conclu avec ce seul associé, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.

Comme pour les autres sociétés on retrouve dans la SARL l’interdiction faite aux gérants et aux associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société.

D’après l’article 66, il est interdit aux gérants ou associés  de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.

Il est également interdit au gérant d’exercer une activité similaire a celle de la société, à moins qu’il ne soit autorisé par les associés.

Responsabilité des gérants :

Diriger une société à responsabilité limitée est un métier exaltant qui expose celui qui l’exerce à une prise de responsabilité et donc de risque. Il risque sa fortune, il risque sa personne, il risque sa réputation, son honorabilité, son crédit. Ces risques peuvent être pécuniaires, on parlera alors de responsabilité civile ou peuvent prendre un caractère plus général face aux obligations qu’impose la société, on parlera alors de responsabilité pénale

De nos jours, il ressort que le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique dissuasif, surtout répressif qui est approprié pour rendre viable les sociétés commercial.

Le gérant engagera donc  sa responsabilité individuelle ou solidaire envers la société ou envers les tiers en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur les SARL par ex non convocation de l’assemblé e, cas de violation des statuts, (par ex non-respect des restrictions statutaire)  et en général en cas de faute commises dans sa gestion.

La loi permet aux associés d’exercer, outre l’action en réparation du préjudice subit personnellement, une action sociale en responsabilité contre les gérants e, vue d’obtenir réparation des préjudices subis par la société.

Législation Les sanctions pénales qu’encourent les associés-gérants d’une Sarl

Le gérant d’une Sarl, qu’il soit associé ou non, de droit ou de fait, agissant directement ou par personne interposée, peut être condamné à l’emprisonnement ou au paiement d’amendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive :

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 10 000 à 100 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de distribution de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ; en cas de présentation aux autres associés d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; en cas d’usage contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles de ses biens et crédits ; et en cas d’utilisation contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles des pouvoirs ou des voix acquis;

– Amende de 10 000 à 50 000 DH en cas de manquement au dépôt, dans les délais légaux, de toute pièce ou acte au greffe du tribunal ou en cas d’irrégularité dans les formalités de publicités prévues par la loi;

– Amende de 2 000 à 40 000 DH en cas de non-dressement d’un inventaire et de non établissement des états de synthèse et d’un rapport de gestion pour chaque exercice;

– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas d’indisponibilité pour les autres associés, dans le siège de la société, des documents légaux de chaque exercice (inventaire, états de synthèses, procès verbaux des assemblées…) ; et en cas de non- soumission de ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de chaque exercice;

– Amende de 10 000 à 20 000 DH en cas de non-envoi, dans un délai de
15 jours avant la date de l’assemblée, aux autres associés des documents légaux devant être approuvés;

– Amende de 1 000 à 5 000 DH en cas de non-inscription sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale, la forme juridique et le capital social;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 40 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de fausse déclaration, dans l’acte de la société à la création ou lors d’une augmentation de capital, sur la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ; et en cas d’omission volontaire de faire cette déclaration;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 30 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’émission pour le compte de la société de valeurs mobilières quelconques, directement ou par personne interposée;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines, en cas de non- consultation des autres associés, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes, pour décider s’il y a lieu de dissoudre par anticipation la société ; et en cas d’irrégularité dans les formalités de publicité de la décision adoptée, lorsque la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social;

– Amende de 10 000 à 50 000 DH pour toute personne qui aura contracté des emprunts auprès de la société, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou s’est fait cautionner par elle ses engagements envers les tiers;

– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas de refus de mettre à la disposition de tout associé et à toute époque de l’année les documents légaux des trois derniers exercices approuvés par l’Assemblée générale.

B-      Les associés non gérants :

Les différences entre gérant et associé ? Le premier gère l’activité au quotidien tandis que l’associé a un rôle d’investisseur. Sur le terrain, lorsque le gérant est aussi associé ou lorsque l’associé est impliqué dans l’activité, les rôles se confondent facilement. 

Tous les associés interviennent dans la vie sociale et exercent un pouvoir collectif de décisions et de contrôle de la gestion sociale.

1-Pouvoir de décision :

Les associés se réunissent en assemblée général pour approuver leurs rapport de gestion, L’inventaire et les états de synthèse établi par les gérants.

A cette fin, ils reçoivent communication des dis-documents ainsi que du texte des résolutions proposées et le cas échéant du rapport ou des commissaires aux comptes 15 jours aux moins avant la tenue de l’assemblée générale.

Les associés prennent en principe  leurs décisions en assemblée. Mais les statuts peuvent prévoir qu’à l’exception de l’assemblée prévue pour l’approbation des comptes qui est obligatoire, les autres décisions peuvent être prisent par CONSULTATION ECRITE S DES ASSOCIES.

Les décisions sont adoptées lors d’une première consultation par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pas atteint à la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors prisent à la majorité des votes émient quel que soit le nombre des votant.

S’agissant des modifications des statuts, elles ne peuvent être décidées que par des associés représentant au moins ¾ du capital sociale.

Lorsque la société comporte une seule personne, l’associé unique exerce des attributions de l’assemblé général, et consigne ces décisions dans un registre.

2– Pouvoir de contrôle :

Les associés ont tout d’abord le droit d’être informés sur la gestion de la société. Il peuvent à toute époque prendre communication des livres , de l’inventaire , des états de synthèses, du rapport dû, ou du commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices.

Ils peuvent aussi deux fois par exercices, poser par écrit des questions aux gérants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

Enfin , les associes  peuvent également demander par voie judiciaire la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; ce  rapport est annexé a celui établi par le ou les commissaires aux comptes pour être soumis a la prochaine assemblé générale.

C-    Les  commissaires aux comptes :

La désignation d’un CC est en principe facultative dans une SARL.

Dans certains cas, la loi impose à une société la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cette obligation est principalement motivée par une volonté de renforcer la confiance en la fiabilité des documents comptables et financiers de l’entreprise.

Entre autre, Sa présence n’est obligatoire que dans les SARL dont le chiffre d’affaire dépasse 50 millions hors taxe, Alors qu’en  France sa Désignation nécessite  à la clôture d’un exercice de la SARL,  deux au moins des trois seuils suivants

Total du bilan : 1 555 000 euros ;

Chiffre d’affaires hors taxe : 3 100 000 euros ;

Nombre moyen de salariés : 50.

Toute fois même dans les sociétés ou ce seuil n’est pas atteint, un ou plusieurs associé présentant au moins le ¼ du capital peuvent demander au présidant du tribunal statuant au référé la nomination d’un CC.

D-   La Dissolution de la SARL :

Un contrat de société (comme tout autre engagement d’ailleurs) n’étant pas un engagement éternel, il a été donc jugé utile que l’on s’interroge sur les modalités selon lesquelles l’on pourrait valablement y mettre un terme. Le processus de dissolution, défini comme étant la disparition d’une personne morale du fait de la survenance d’un événement déterminé, repose sur certaines dispositions, les unes générales à toutes les sociétés et les autres particulières à chaque type de société.

Ainsi traiter donc la problématique de la dissolution de la SARL nécessite non seulement d’analyser ses causes (section 1) mais aussi ses effets ainsi que la procédure publicitaire à laquelle l’opération est soumise (section 2).

Section 1 : Les causes de dissolution :

Comme nous l’avons signifié précédemment, certaines causesde dissolution sont communes à toutes les sociétés commerciales (I) et d’autres  sont spécifiques à la SARL (II).

I-   Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés commerciales :

Toutes les  sociétés commerciales peuvent être dissoutes :

1) par l’expiration de leur durée,

2) par la fin de leur activité sociale,

3) par la volonté des associés,

4) par le décès de l’un de ses associés,

5) par leur dissolution judiciaire ».

  1. L’expiration de la durée (ou l’arrivée du terme) :

Les associés fixent la durée de la société. A l’expiration de cette durée, la société est dissoute de plein droit.

La société est cependant prorogée tacitement lorsque malgré le délai convenu, les associés continuent les opérations qui faisaient l’objet de la société.

Les associés peuvent aussi décider à l’unanimité la dissolution anticipée de la société ou au contraire sa prorogation.

Lorsque la durée de la société n’est pas déterminée, la dissolution peut résulter de la renonciation d’un ou de plusieurs associés. Cette renonciation doit cependant être faite de bonne foi et non à contre temps.

  1. Fin de son activité sociale (ou réalisation ou extinction de l’objet social) :

La société est dissoute de plein droit par l’extinction de l’objet social. Lorsque l’opération pour laquelle la société avait été constituée est terminée, la société est dissoute alors même que la durée prévue statutairement n’est épuisée. Il en sera ainsi par exemple dans une société momentanée. Généralement, les statuts définissent l’objet social de façon suffisamment large pour que la société ait toujours une possibilité d’activité. L’activité de la société peut cesser sans que cette cessation n’entraîne une dissolution de plein droit et ce dès lors qu’il n’y a pas extinction de l’objet social. Il convient de remarquer qu’une cessation d’activité (même partielle) doit faire l’objet d’une inscription modificative au registre de commerce.

  1. La volonté des associés :

La société peut être dissoute par une décision prise par les associés aux conditions prévues par les statuts. Dans la SARL, la décision de dissolution doit être prise par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure.

4-  Le décès de l’un des associés  selon les dispositions statutaires

En effet, l’article 85 de la loi 5-96 dispose que : « La société à responsabilité limitée ne peut être dissoute par le décès d’un associé ». Cependant, le même article admet qu’une disposition statutaire peut constituer une exception  à cette règle.

Aussi, la SARL ne sera pas dissoute par le redressement judiciaire ou la faillite d’un associé, ou par la perte de sa capacité[1].

5.La dissolution judiciaire pour justes motifs :

La dissolution de toute société peut être volontaire ou judiciaire. Elle est dissoute judiciairement par un jugement.

Dans tous les cas, tout associé peut conformément aux dispositions spécifiques à chaque société, saisir la juridiction compétente en vue de faire prononcer la dissolution de la société pour justes motifs.

L’existence et la portée des justes motifs  sont laissées à l’appréciation du juge. Cette appréciation ne peut être restreinte, par exemple en limitant la dissolution à des motifs déterminés.

En droit français, deux exemples de justes motifs susceptibles d’entraîner la dissolution ont été prévus : l’inexécution par un associé de ses engagements et la mésentente entre associés.

Après avoir analysé les causes de dissolution communes à toutes les sociétés commerciales, nous verrons donc, dans ce qui suivra, celles qui sont propres à la SARL.

  1. Les causes de dissolution spécifiques à la SARL :

Ces dispositions de dissolution propres à la SARL sont entre autres :

  1. Le nombre d’associés dépasse les cinquante sans régularisation :

Le nombre des associés d’une S.A.R.L ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra dans un délai de deux ans être transformée en société  anonyme à moins que le nombre des associés ne soit ramené à cinquante ou moins dans le délais sus – indiqué.

A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.

  1. La SARL ayant comme associé unique, une personne morale :

Une SARL ne peut avoir pour associé unique une autre SARL composée d’une seule personne.

En cas de violation de ces dispositions, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées.

3-  Les causes de dissolution statutaires :

Rien ne s’oppose à ce que les statuts incluent des clauses prévoyant la dissolution de la société suite

à la survenance de certaines situations ou évènements particuliers (ex. perte d’une autorisation administrative).

4- Les pertes réduisant les capitaux propres  à un niveau inférieur au quart du capital social :

Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, àla majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société[2].

A défaut par le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder àla société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Section 2 : La publicité de la dissolution et ses effets :

  1. La publicité de la dissolution :

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 5-96 : « Sont soumis aux même conditions… de publication….
toutes décisions judiciaires prononçant la dissolution ».

La publicité doit être effectuée dans le délai de 30 jours[3] à compter de l’inscription de l’acte ou du procès-verbal de la délibération, au registre du commerce ».

La société ne peut se prévaloir de sa dissolution à l’égard des tiers qu’à partir du jour de la publication de la dissolution au Bulletin Officiel après inscription au registre de commerce.

  1. Les effets de la dissolution :

-La société est en liquidation à partir de la date de sa dissolution :

La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution quelle qu’en soit la cause.

-Survie de la personnalité morale :

La personnalité morale de la société survit jusqu’à la clôture de la liquidation. La subsistance de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation a comme effets de conserver tous les attributs de la personnalité morale (siège, dénomination etc.)

La société conserve toute sa capacité juridique. Suite à la dissolution, le liquidateur agira au nom de la société.

-Effets de la dissolution sur des droits des tiers :

La dissolution de la société entraîne la déchéance du terme de toutes ses créances. Cette déchéance commence à partir de la date de publication de la décision de dissolution au Bulletin officiel. Le montant des dettes reconnues par les jugements rendus contre la société sera inscrit au passif social avec les privilèges y afférents. Cependant, la dissolution de la société n’entraîne pas la résiliation des baux relatifs aux immeubles où s’exercel’activité de la société.

Conclusion générale :

Nous conclurons, à l’issue de cette étude, pour dire  que la SARL est un modèle de société mixte à cheval entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. En effet, elle répond parfaitement à certaines dispositions législatives applicable aux sociétés de personnes et celles propres aux sociétés de capitaux.

Aussi les nouvelles réformes (telle que la loi 24-10 modifiant et complétant la loi 5-96) qui s’inscrivent dans un registre d’allègement et de simplification dans le cadre de la constitution de la SARL telles que l’inexistence d’un capital minimum, la simplification du formalisme de constitution, et vise inévitablement une politique d’encouragement à se constituer en société.

Enfin pouvons-nous, référence faite à tout ce qui a été traité dans le travail soumis à notre analyse, affirmer sans crainte de se tromper que la SARL est la forme de société par excellence ?

source : droit tout droit

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