samedi 20 février 2016

Loi n° 87-12 : les titres de créances garantis

Le Conseil de gouvernement, réuni le 25 février 2016 a décidé de reporter à une réunion ultérieure l’examen du projet de loi n° 87-12 relatif aux obligations sécurisées, présenté par le ministre de l’Economie et des finances.

Ce projet de 60 articles fixe le cadre juridique qui sera appliqué aux titres de créances garantis émis par les banques agréées selon la loi n°34-03 relative aux établissements de crédits et organismes assimilés.

Les titres de créance garantis ou les obligations sécurisées (OS) sont émis exclusivement par les banques titulaires d’une autorisation spéciale de Bank Al Maghrib, et dont le porteur bénéficie de la garantie composée du portefeuille comprenant les crédits bancaires immobiliers ou les créances des collectivités territoriales.
Les objectifs principaux de la mise en place d’un cadre spécial pour ce genre de titres visent notamment la mobilisation de ressources à long terme à coûts réduits pour financer les projets de logement et les collectivités territoriales. Ainsi, les banques seront en mesure de revendre une part maximale de 20% de leur portefeuille.
  • Les apports de ce projet :

Pour les investisseurs, les obligations sécurisées sont considérées comme un placement de qualité et peu risqué. Elles permettent également de répondre aux besoins des investisseurs en instruments financiers de long terme et à taux fixe.

Pour les banques, les obligations sécurisées devraient permettre de mobiliser des ressources longues pour le financement du logement en particulier et également des collectivités territoriales. Ces obligations offriront également un coût de ressources plus avantageux par rapport aux titres de dettes non garantis et aux émissions de titrisation.

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Comment obtenir le titre de comptable agrée au Maroc ? l'examen annuel d'aptitude professionnelle

Le Conseil de gouvernement, réuni le 25 février (2016) a adopté le projet de décret n° 2-15-806 en application à la loi n°127-12 relative à l’organisation de la profession de comptable accrédité et à la création de l’organisation professionnelle des comptables agréés.
Le décret n° 2-15-806 fixe les modalités des épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle, visé à l’article 21 de la nouvelle loi, pour s’inscrire à la liste de l’organisation professionnelle des comptables agréés. Il attribue également à ISCAE (2) la gestion de ces examens.
Selon le nouveau texte, un comité sera mis en place afin d’étudier les dossiers de candidature, pour s’assurer que les candidats remplissent les conditions requises (voir ci-après), les sujets des examens et la délivrance des résultats des examens écrits et oraux, ainsi que les résultats définitifs des épreuves d’aptitude et d’aptitude professionnelle seront également définit et assuré par ce même comité.
Les candidats admis de manière définitive doivent passer une période de stage d’une durée minimale de 2 ans continus auprès d’un comptable agréé en rendant un rapport à la fin de stage. Si le candidat ne parvient pas à trouver un stage, l’organisation désignera un comptable accrédité pour coacher le candidat. A défaut, le candidat pourrait s’adresser au ministère de finances pour désigner un comptable agrées.
  • Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrées :
1. Être de nationalité marocaine.
2. Être âgé de 21 ans révolus et jouir de ses droits civils.
3. N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation en  vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs.
4. Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 101.
5. détenir l’un des diplôme visés à l’article 21 de la loi n° 127-12 (Licence en sciences économiques, finances, gestion des entreprises ou en
comptabilité ..),
Les personnes ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu à l’article 21 et 103 de la loi 127-12 pourraient s’inscrire à  l’organisation professionnelle des comptables agréés.
A titre transitoire et exceptionnel, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par l’article 102 de la nouvelle loi mais qui exercent les missions citées dans la définition du comptable agrée (3) seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés,  à condition de prouver qu’ils exerçaient à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle avant le1er juillet 2015.
Ces comptables doivent se déclarer auprès de la comité cité à l’article 101 de la loi n° 127.12 à l’intérieur d’un délai de 12 mois (4) et ce, pour pouvoir continuer à exercer durant 10 ans et être inscrit à l’organisation après avoir réussi l’examen d’aptitude professionnel.
(2) ISCAE:  l’institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises.
(3) Selon la définition de l’article 1 de la loi n° 12-12, le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables, qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes. 
(4) À partir de la date de la publication de la loi n° 127-12 soit le 20 août 2015.
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mercredi 10 février 2016

Droits d'enregistrement: les nouvelles mesures

La loi de Finances n° 70-15 de l’année budgétaire 2016 a introduit des mesures spécifiques pour les droits d’enregistrement. Pour compléter et mettre à jour d’autres billets postés sur les pages de notre blog (1) (2), il nous paraît  nécessaire de rappeler les nouvelles mesures :
1. la clarification du régime fiscal applicable aux contrats « Ijara Mountahia Bitamlik » et « Mourabaha », A préciser que l’Ijara est tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes, Ijara tachghilia qui consiste en une location simple et Ijara Mountahia Bitamlik qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
En ce qui concerne la Mourabaha qui est un contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance. Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.
2. la dispense de l’obligation de dépôt du double de l’acte sous seing lorsque la formalité d’enregistrement est accomplie par procédés électroniques prévus respectivement aux articles 155 et 169 du C.G.I.
3. la L.F de 2016 a modifié l’article 139-IV du C.G.I. en faisant obligation aux adouls, notaires ou toute personne exerçant des fonctions notariales, de se faire présenter une attestation des services du recouvrement justifiant du paiement impôts et taxes grevant l’immeuble objet de mutation ou de cession, sous peine d’être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des côtes se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.
4. la réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique.  A noter que pour les autres baux emphytéotiques, les dispositions du 1er alinéa de l’article 13119° du C.G.I qui déterminent la base imposable à 20 fois le prix annuel demeurent applicables.
5. la simplification des obligations incombant aux notaires en cas de formalités d’enregistrement accomplies par procédés électroniques par une dispense de la formalité de dépôt physique de l’expédition, lorsqu’ils procèdent à l’enregistrement et au paiement des droits par procédés électroniques conformément aux dispositions des articles 155 et 169 du CGI
6. la limitation du taux réduit 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire ;
7. l’exonération des opérations d’attribution des lots de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation.
8. la dispense d’émission d’ordre de recette pour les droits d’enregistrement recouvrés par procédés électroniques.
  • Lire également :
– Les droits d’enregistrement en droit fiscal marocain  Cliquez ici
– Les effets de la formalité de l’enregistrement des actes et conventions: Cliquez ici
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Société anonyme : un nouveau délai pour la mise en harmonie avec la loi 17-95 ?

Bon nombre de sociétés anonymes sont qualifiées dissoutes par la force de la loi, une nouvelle proposition de loi veut accorder un délai exceptionnel de 2 ans supplémentaires à titre de période transitoire dans l’objectif de permettre à ces entreprises de se conformer à la loi no 17-95.

Autrement dit, il reste encore à régulariser la situation d’un nombre important d’entreprises qui adoptent la forme de la société anonyme et que leur  situation demeure non conforme aux dispositions de la loi 17-95 régissant cette forme de société. 

La commission de finances et développement économique au parlement a examiné le 17 février (2016) une proposition de loi qui tend a accorder un délai aux sociétés non conforme afin qu’elles puissent mettre en harmonie leur statuts avec les dispositions de la loi 17-95.
A rappeler que l’article 444 avait accordé aux sociétés constituées antérieurement à la date à la publication de la loi 17-95 un délai de 3 ans pour apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en harmonie avec la loi. La plupart des sociétés qui se trouvent avec un capital social au dessous de ce qui est exigé par l’article tombent sur le coup de l’article 448 qui dispose  à défaut d’avoir porté le capital social, au moins au montant nominal doivent prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n’exige pas un capital minimal  supérieur au capital existant.
Les formalités de la mise en harmonie effectuées à l’intérieur du délai indiqué dans la proposition de la loi, seraient soumises à une taxe déterminée par un texte réglementaire selon chaque catégorie de société.
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lundi 1 février 2016

Société Anonyme : Les principaux amendements de la loi n° 78-12

Le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 portant promulgation de la loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes est publié dans l’édition générale du B.O n° 6390 du 18 août 2015 et à l’édition de traduction officielle du 21 janvier 2016. Ce dahir apporte plusieurs amendements à la société anonyme. voici le détail de ces amendements :

  • Les mentions obligatoires des statuts 

La nouvelle loi a introduit une modification à l’article 12 relatif aux mentions obligatoires des statuts de la société en édictant une meilleure information sur les droits afférents aux différents catégories d’actions, l’objectif de cet amendement est de porter une meilleure information des actionnaires et des tiers, en particulier lorsque la société émet des actions présentant des particularismes susceptibles d’influer sur le fonctionnement des assemblées générales (actions à droit de vote multiple ou actions à dividende prioritaire sans droit de vote, etc.). Ainsi la rédaction de l’article 12 devient comme suit:

Outre les mentions énumérées à l’article 2 …, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes:

1) le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées et les droits afférents à chacune de ces catégories.

J’ai mis l’ajout apporté par la  nouvelle loi n°78-12

2) (La suite demeure inchangée).

  • Retrait de fonds

La simplification de la procédure de retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire  en permettant au mandataire du conseil d’administration ou du directoire de retirer les fonds par la simple remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce. Ainsi l’article  34 est dressé comme suit:

Le retrait des fonds provenant des souscriptions  en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise d’une attestation délivrée par l’administration compétente justifiant que la société est immatricule au registre du commerce.
  • Dépôt des états de synthèses en ligne :

Afin d’alléger le formalisme de dépôt des états de synthèses et du rapport du CAC au greffe du tribunal, la nouvelle loi a dématérialisé la procédure pour permettre le dépôt en ligne. Ainsi l’article 158 se lit comme suit:

Deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des CAC doivent être déposés au greffe du tribunal, dans un délai de 2 MOIS à compter de la date de leur approbation par l’AG.

Ce dépôt peut être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire.

A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé,

d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt.

  • Le cadre juridique des conventions réglementées 

Les modifications ont touché les articles 56 et 95 concernant le dispositif relatif à l’autorisation des conventions par le conseil d’administration ou de surveillance, (voir notre billet sur les conventions réglementée à la lumière de la loi n° 78-12)

Pour la protection des actionnaires minoritaires, l’introduction d’une information sur les conventions portant sur des opérations courantes  a imposé également la refonte des articles 57, 141 alinéa 8 et 58

  • En cas d’empêchement temporaire ou décès du président du C.A

Selon la nouvelle rédaction de l’article 90, « en cas d’empêchement temporaire ou décès du président, le conseil de surveillance peut déléguer un de ses membres pour exercer les fonctions du président.

En cas d’empêchement temporaire cette délégation est donnée pour une durée limitée, renouvelable. En cas décès, ladite délégation demeure valable jusqu’à l’élection d’un nouveau président ».

  • La nomination d’un vice-président du conseil de surveillance devient facultative:

Selon l’ancienne rédaction de l’article 90 «Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés… » La loi n° 78-12 a modifié ledit article comme suit «Le conseil de surveillance élit en son sein un président, le cas échéant, un vice-président qui sont chargés de convoquer .. ».

  • Le directoire a le droit de convoquer l’AG :

La refonte de l’article 106 est allée dans le sens de renforcer les pouvoirs du directoire.

  • L’institution d’un comité d’audit pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs:

L’ajout de l’article 106 bis qui impose l’institution d’un comité d’audit qui sera chargé du:

a)suivi de l’élaboration de l’information destinée aux actionnaires, au public et au «conseil déontologique des valeurs mobilières.

b)suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et, le cas « échéant, de gestion des risques de la société.

c)suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés.

d)suivi et l’examen de l’indépendance des commissaires aux comptes, en « particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité « contrôlée.

  • L’avis de réunion par voie électronique :

C’est l’article 121 bis qui prévoit que l’avis de réunion peut ne pas comprendre les informations énumérées au 1er alinéa du même article lorsque ces informations sont publiées sur le site Internet de la société, au plus tard, le jour même de la publication le l’avis de la réunion. l’objectif étant de simplifier les procédures de convocation des assemblées.

  • L’information lors des fusions ou de scissions :

L’amendement de l’article 222 permettra aux actionnaires d’être informés le plus clairement possible sur les motifs, les modalités et les conséquences des opérations de fusions ou scissions, pour se prononcer en connaissance de cause lors des assemblées générales extraordinaires appelées à approuver les apports ou les fusions. L’article 222 est complété comme suit:

« Lorsqu’ une ou plusieurs sociétés dont les titres de capital sont cotés à la bourse des valeurs font partie de l’une des opérations visées au présent article, l’une desdites opérations ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré et visé par l’autorité marocaine du marché des capitaux, et publié dans les conditions et les formes requises par la loi n 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne ».

Dans la même lignée, l’article 226 bis impose la vérification de la parité d’échange des titres de l’absorbée par ceux de l’absorbante aux fusions et scissions entre toutes formes de sociétés et non seulement entre les sociétés anonymes.

  • Le cadre juridique de l’achat par une société cotée de ses propres actions 
ArticleLa rédaction avant la loi 78-12La nouvelle rédaction
281Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280, les sociétés

dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse

leurs propres actions, en vue de régulariser le marché.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280, les sociétés

dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse

leurs propres actions, en vue de favoriser la liquidité du marché desdites actions, ou de les céder, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux salariés ou aux dirigeants de la société..

Ainsi, la notion de régularisation du marché est substituée par le fait « d’assurer l’animation du marché telle que requise par les dispositions de l’article 14 de la loi relative à la bourse des valeurs.

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Tarif annonce légale au Maroc

Une annonce légale est une publication juridique officielle qui sert à porter à la connaissance du grand public et de certaines administrat...