mardi 5 janvier 2016

Dispense de la déclaration annuelle de revenu global dès le 1er janvier 2016 pour le régime du bénéfice forfaitaire :

La circulaire de la Direction générale des impôts relative aux modalités d’application des mesures fiscales de la loi de Finances  n° 70-15 de l’année budgétaire 2016 est consultable et téléchargeable ici
Une bonne nouvelle est annoncée par la direction générale des impôts D.G.I aux personnes physiques soumis au régime du bénéfice forfaitaire imposés sur la base du bénéfice minimum et dont le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
Il s’agit de la dispense, sous conditions, de la déclaration annuelle de revenu global dès le 1er janvier 2016 (pour les titulaires d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire).
Notons que les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont complété l’article 86 du CGI par un paragraphe 4° pour dispenser les contribuables disposant uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et imposé sur la base du bénéfice minimum de l’obligation de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année précédente.
  • Pour bénéficier de cette dispense, il faudrait observer les conditions suivantes :
• le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
• les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue.
• le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.
Ainsi, cette mesure n’est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondant audit bénéfice changent d’une année à une autre, en fonction du chiffre d’affaires déclaré.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
De même, en cas de cessation d’activité, les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délai prévus aux articles 85 et 150 du C.G.I.
La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies.
Toutefois, pour les contribuables nouvellement identifiés, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au delà de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.
Cette dispense de déclaration est applicable aux déclarations annuelles des revenus professionnels dont le délai légal de dépôt intervient à compter du 1er janvier 2016.

Pour les exemples référez-vous à note circulaire 2016.

  • En guise de conclusion:
Dès le 1er janvier 2016, les contribuables concernés seront dispensés d’effectuer la déclaration annuelle de revenu global si ces trois conditions sont réunies :
• disposer uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire
• être imposé sur la base du bénéfice minimum.
• le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
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