vendredi 20 janvier 2012

Mobilité professionnelle : ce que dit la loi

Si la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat comme le lieu de travail, la fonction ou la rémunération, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable.
La mobilité professionnelle est un outil de gestion des ressources humaines. Cependant, elle est considérée comme un changement de la situation professionnelle d’un salarié résultant de son affectation à un autre poste, service ou établissement de la même entreprise. La mobilité peut parfois impliquer un déplacement géographique, d’une région à une autre ou d’un pays à un autre.
Le mot «mobilité» en droit du travail désigne le changement qui peut apporter des modifications aux conditions dans lesquels un salarié exerce un emploi. Il peut s’agir d’un changement de catégorie professionnelle, mais le plus souvent d’une mutation, d’un détachement ou d’un reclassement. À cet égard, diverses questions se posent : Est-ce que la mobilité professionnelle est imposée ou offerte ? Les salariés peuvent-ils la refuser ?
Sur le plan de l’organisation, la mobilité professionnelle constitue une technique pertinente dans la gestion du capital humain. Cette mobilité peut intervenir dans différentes situations. Elle peut être à l’initiative de l’employeur ; c’est le cas d’une nouvelle affectation qui peut être une forme de sanction (dégradation), appelée aussi mutation punitive. Elle peut aussi consister en un passage d’une entreprise à l’autre suite à une mutation juridique (fusion, restructuration, réorganisation). Elle peut enfin être une promotion (évolution de carrière).
La mobilité peut dans un deuxième point résulter du choix du salarié qui sollicite un autre poste en vue d’avoir de meilleures conditions de travail.
Elle peut aussi résulter de l’avis du médecin du travail qui peut demander un changement temporaire de poste pour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est à noter que la pratique de la mobilité professionnelle génère de nombreux avantages pour l’entreprise comme pour les salariés. De manière générale, elle :
– constitue un moyen efficace de recrutement interne pour combler les besoins en compétences ;
– garantit la sécurité de l’emploi, assure le développement du personnel au sein de l’entreprise et prépare certains salariés à assumer des postes de responsabilité;
– permet de combattre la routine du travail et redistribuer la charge de travail d’une façon plus équitable ;
– permet d’établir un climat social stable en évitant tout conflit entre certains salariés  par la rotation des tâches pour équilibrer la charge de travail.
Par ailleurs, la mobilité professionnelle comporte certains inconvénients pour le salarié :
– elle provoque la peur de l’inconnu et l’angoisse de ne pas pouvoir s’intégrer ou s’adapter facilement au sein d’un nouveau groupe, ou de ne pas être à la hauteur ;
– la mobilité est une question d’apprentissage, c’est-à-dire qu’elle nécessite de former le nouvel arrivant ;
– elle peut démotiver les anciens salariés qui redoute de voir leur carrière professionnelle bloquée.
Pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité
Sur le plan juridique, la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat (le lieu du travail, la qualification ou la fonction, la rémunération, la durée du travail). Dans ce cas, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable et nécessaire. Ainsi, pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité qui lui permet de modifier, en cours d’exécution du contrat de travail, le lieu d’affectation d’un salarié. Cependant, pour que cette clause soit valable, l’employeur doit prendre en considération quelques éléments pertinents :
– Non seulement la clause de mobilité doit être prévue dans le contrat de travail lors da la signature, mais elle doit aussi  être acceptée par le salarié. Si cette condition n’est pas respectée, toute sanction à cause du refus du salarié est nulle. Attention ! une disposition relative au changement du lieu de travail inclue dans le règlement intérieur ou la convention collective est subordonnée à l’accord du salarié concerné ;
– en pratique, l’employeur doit bien définir la zone géographique d’application dans la clause de mobilité. La mise en œuvre de cette clause doit être proportionnée au but recherché et adéquate avec les obligations familiales du salarié concerné. Ainsi, l’employeur doit justifier sa décision par l’intérêt de l’entreprise (motif objectif) ;
– l’employeur a l’obligation de respecter un délai raisonnable de prévenance avant son application. Sur ce point, il est important de préciser ce délai de prévenance dans la clause.
Lorsque la mutation occasionnelle ou temporaire d’un salarié en dehors du secteur géographique habituel n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise, et que le salarié n’a pas été informée préalablement par l’employeur dans un délai raisonnable, le juge peut considérer que cette mutation est une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. À cet égard, la Cour suprême considère que la décision d’affecter un salarié à une autre ville sans que cette mutation soit prévue dans le contrat révèle de l’abus de droit. Le salarié peut donc la refuser sans que son refus soit considéré comme une faute grave qui justifie son licenciement (arrêt n° 2208 du 24/12/1990 dossier n° 9895/88°). En revanche,  la modification du lieu de travail dans la même zone géographique constitue un simple changement des conditions de travail, et l’employeur n’est pas tenu d’avoir l’accord préalable du salarié. Ainsi, l’employeur a l’obligation d’assurer au salarié muté les moyens de transport (transport du personnel ou indemnités de déplacement) pour lui permettre de se rendre à son nouveau lieu de travail.
Il faut souligner que même en l’absence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail, la nature de certaines activités exige que le salarié accepte une certaine mobilité géographique temporaire.
Le salarié protégé peut refuser la mobilité
Attention ! le fait qu’un salarié protégé refuse une mobilité  n’est pas une raison pour que l’employeur puisse envisager une procédure de licenciement pour faute grave car ce type de salarié bénéficie d’une procédure spéciale prévue par le code du travail. Autrement dit, si un salarié protégé (délégué des salariés, représentant syndical, femme enceinte, médecin du travail, salarié victime d’un accident de travail) refuse une telle mobilité, l’employeur doit solliciter l’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, même en présence de la clause de mobilité dans son contrat de travail.
Pour conclure, le juge a le pouvoir d’appréciation qui lui permet de vérifier, d’une part, si la décision de l’employeur est abusive, et, d’autre part, si la mobilité est justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
 la vie eco

jeudi 5 janvier 2012

Revenus fonciers : TPI, imposition des loyers... Ce qui a changé en vingt ans

La TPI est passée de 15% à 20% en 1996 et la cotisation minimale de 2% à 3% du prix de cession. Celle-ci a été étendue en 2007 aux cessions sans profit. Depuis 2002, la cession des biens acquis par donation a été mieux encadrée.
Les revenus dits fonciers, provenant notamment de la location d’immeubles, ont bénéficié de l’ensemble des mesures adoptées depuis 1990 en matière d’IGR, notamment les multiples réaménagements du barème de cet impôt, mais ils ont en même temps été concernés par des mesures spécifiques à l’instar des autres catégories de revenus comme les salaires et les profits mobiliers.
Notons d’abord que la Taxe sur les profits immobiliers (TPI), qui frappe les plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble, n’a été intégrée à l’IGR qu’en 2001. Son taux était de 15% avant de passer à 20% en 1996. Mais bien avant, en 1992, le législateur a instauré une cotisation minimale de 2% du prix de cession à verser au fisc, lorsque les 20% sur la plus-value correspondent à un montant inférieur à celui de cette cotisation. Celle-ci a été relevée à 3% en 1996.
Ces mesures n’ont pas été avantageuses pour le contribuable, mais durant la même année, le profit de la première cession d’immeuble par une personne physique a été totalement exonéré, si la superficie de l’immeuble ne dépasse pas 100 m2 et son prix de cession 200 000 DH. Egalement, les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de constructions, et qui étaient exonérés de l’IGR pour une période de 3 ans, ont été exclus du champ d’application de la contribution de 25% sur les revenus fonciers qui frappait certains revenus exonérés en vertu du code immobilier.
Notons par ailleurs qu’en 1993 déjà, les revenus locatifs soumis à l’IGR ont vu l’abattement qui leur est appliqué avant le calcul de l’impôt passer de 25% à 40%.
En 1998, une autre mesure d’encouragement est venue exonérer totalement les profits correspondant au prix ou la partie du prix de cession n’excédant pas 1 MDH, réalisés sur la cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans. Le profit correspondant à la partie du prix dépassant 1 MDH était exonéré à hauteur de 50%.
Cela dit, en 2002, le fisc a tenu à faire le point en ce qui concerne la cession de biens immobiliers acquis par donation. Ainsi, le prix d’acquisition qui sert au calcul du profit imposable a été changé de la valeur déclarée dans l’acte de donation au prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, à la valeur vénale du bien lors de la dernière mutation par héritage si celle-ci est postérieure à la dernière cession, ou alors au prix de revient du bien en cas de livraison à soi-même.
L’adoption de mesures concernant les revenus fonciers s’est poursuivie à partir de 2005, avec la réduction de la période d’habitation minimale de 10 à 8 ans en vue de pouvoir bénéficier de l’exonération de l’IGR sur les profits immobiliers. La même année, le bénéfice de cette exonération a été octroyé aux contribuables qui n’auront cédé leur habitation principale que 6 mois après l’avoir quittée. Egalement, le fisc a autorisé en 2005 les contribuables cédants à prendre en considération, comme prix d’acquisition pour le calcul du profit imposable, le prix d’achat révisé par l’administration lors de l’acquittement des droits d’enregistrement ou de TVA. Cela dit, à côté de ces trois mesures avantageuses, il y a eu l’extension de l’exigibilité de la cotisation minimale de 3% du prix de vente même aux opérations se soldant par une perte nette.
Une précision a été apportée en 2007 concernant les biens composés d’un local et d’un terrain non bâti. Pour le fisc, en cas de cession de ce type de biens, l’exonération de la TPI devait se limiter, pour le terrain non bâti, uniquement à 5 fois la superficie du local.
Les  dernières mesures concernant les revenus fonciers ont été apportées par la Loi de finances 2008. La première concerne le traitement des indemnités d’éviction que versent les propriétaires aux locataires pour récupérer leurs biens immeubles en vue de les céder. Ainsi, il a été permis aux propriétaires de déduire cette charge de leur profit imposable. En face, les locataires percevant cette indemnité devaient à partir de cette année la déclarer comme revenu foncier imposable à l’IR.
La deuxième mesure de 2008 concerne les ventes résiliées. Celles-ci ont été exclues du champ d’application de l’IR si la résiliation est opérée dans les 24 heures ou si elle émane d’un tribunal. Cette mesure visait l’harmonisation des dispositions relatives à l’IR avec celles relatives aux droits d’enregistrement en matière de résiliation de ventes immobilières.
Une autre mesure est venue insérer la condition d’occupation, pour une durée minimale de 4 ans, des locaux à usage d’habitation dont la superficie couverte et le prix de cession n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200 000 DH en vue de pouvoir bénéficier de l’exonération du profit réalisé en cas de cession (avantage accordé en 1996 comme précisé avant).
Enfin, deux dernières mesures ont été adoptées en 2008 en ce qui concerne les procédures de déclaration et de redressement des profits fonciers. D’abord, le délai donné à l’inspecteur des impôts pour la correction éventuelle des déclarations des profits immobiliers a été allongé de 60 à 90 jours. Ensuite, le délai de déclaration de ces profits par les contribuables, au titre de l’IR et des droits d’enregistrement, a été réduit de 60 à 30 jours.

La Vie éco

De l’IGR à 52% de 1990 à... l’IR à 38% d’aujourd’hui

Depuis son institution en 1990, l’impôt sur le revenu a connu une série de changements. Le premier a eu lieu en 1993. Réduction du taux marginal d’imposition, relèvement du seuil exonéré, instauration de déductions et d’abattements… Quasiment toutes les mesures ont été bénéfiques au contribuable.
L’impôt général sur le revenu (IGR), appellation transformée en 2006 en Impôt sur le revenu (IR), a subi un nombre important de changements au cours des vingt dernières années, que ce soit au niveau des taux et des tranches d’imposition ou des différentes déductions et exonérations. Les principales mesures concernent l’IGR (ou l’IR) dans sa globalité, c’est-à-dire le revenu global imposable d’une personne physique, quelle que soit la catégorie du revenu qu’elle perçoit. Cela dit, des mesures spécifiques ont concerné certains types de revenus, notamment les revenus salariaux, fonciers et de capitaux mobiliers. Pour les revenus professionnels, ils ont connu des changements considérables sur le plan fiscal, mais que nous ne traiterons pas car il s’agit d’activités professionnelles menées dans la plupart des cas dans le cadre d’entreprises. Quant aux revenus agricoles, ils étaient exonérés pendant les vingt dernières années, et cet avantage restera en vigueur, sauf prorogation, jusqu’à fin 2013.
Notons d’abord que jusqu’à la fin des années 80, l’IGR n’existait pas sous sa forme unifiée qu’on connaît maintenant. Ce n’est qu’en 1990 qu’une loi (n° 17/89) a institué cet impôt en remplacement de cinq impôts cédulaires : l’Impôt sur les bénéfices professionnels (IBP), le Prélèvement sur les traitements et salaires (PTS), la Contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques (CCRGPP), la Taxe urbaine (TU) sur les revenus locatifs et l’Impôt agricole (IA).
La tranche exonérée de l’IR n’était que de 12 000 DH contre 30 000 DH actuellement
A cette époque, le taux marginal (taux d’imposition de la tranche supérieure du revenu) était de 52% et la tranche exonérée du revenu de 12 000 DH par an (contre 38% et 30 000 DH actuellement). Et c’est en 1993 que le barème de l’IGR a connu sa première modification, notamment la suppression du taux marginal de 52% pour ne laisser que le taux de 48% de l’avant dernière tranche de revenu, et le relèvement du seuil d’exonération de 12 000 à 15 000 DH. Une année plus tard, le barème a de nouveau été revisité : le seuil d’exonération a été relevé à 18 000 DH et le taux marginal abaissé à 46%.
Durant la même année, deux mesures spécifiques ont bénéficié à certains contribuables. La première a été l’abaissement à 17% au lieu de 45% du taux applicable aux produits des droits d’auteur, avant leur exonération totale, en 1994, pour ce qui concerne les personnes résidentes. La deuxième mesure a concerné les retraités et personnes percevant des rentes viagères dans la mesure où le taux d’abattement forfaitaire applicable au montant brut imposable de ces revenus a été relevé de 25% à 35%. Ce même avantage a été étendu, en 1995, aux produits de l’assurance-retraite.
En 1997, le barème de l’IGR a connu sa troisième série de changements. Le taux marginal a été abaissé de 46% à 44% pour la tranche du revenu supérieure à 60 000 DH, et les autres taux du barème ont été réduit d’un point.
En concédant ces réductions, le fisc a introduit, le législateur a érigé, la même année, les principaux cas de fraude en matière d’IGR en infractions pénales passibles de peines pécuniaires allant de 5 000 à 50 000 DH et, en cas de récidive, de peines d’emprisonnement allant de 1 à 3 mois. Ces peines ont été introduites indépendamment des sanctions fiscales en vigueur à l’époque, notamment l’amende de 500 DH en cas de dépôt tardif de la déclaration par les assujettis autres que les salariés (mesure adoptée en 1990).
Trois ans plus tard, soit en 2000, le seuil d’exonération de l’IGR a été relevé de 18 000 à 20 000 DH, et la déductibilité des charges familiales (180 DH par an et par personne à charge) a été étendue aux personnes âgées de plus de 21 ans (jusqu’à 25 ans) et percevant un revenu annuel global inférieur ou égal à la tranche exonérée. La même année, la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que la taxe sur les produits de placements à revenu fixe ont été intégrées dans l’IGR. Le législateur a en parallèle décidé d’affecter 1% des recettes de l’IGR au profit des régions. En 2011, la Taxe sur les profits immobiliers (TPI) et la taxe sur les profits de cession des valeurs mobilières ont été intégrées dans l’IGR.
Et ce n’est qu’en 2007 qu’un nouveau réaménagement du barème de l’IR a eu lieu. La tranche exonérée a été relevée de 20 000 à 24 000 DH, et le taux marginal a été réduit de 44% à 42% pour les revenus dépassant 120 000 DH par an. Les tranches intermédiaires ont également été revisitées.
La déduction pour charges de famille relevée de 180 à 360 DH en 2009
Deux ans plus tard, le seuil exonéré est passé à 28 000 DH et le taux marginal à 40% pour la partie du revenu dépassant 150 000 DH. En même temps, la déduction annuelle pour charge de famille a été relevée de 180 DH à 360 DH par personne à charge et une seule limite d’âge a été adoptée, à savoir 25 ans au lieu de 21 et 25, pour bénéficier de cette réduction. En ce qui concerne la déduction des intérêts des prêts contractés pour la construction d’un logement principal, le délai pour le dépôt de la demande de déduction a été prorogé à 7 ans au lieu de 4 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Et en matière d’assurance-retraite, la durée du contrat ouvrant droit à la déduction des cotisations et primes versées ainsi qu’à l’exonération des prestations à l’échéance a été réduite de 10 à 8 ans.
En 2010, le barème de l’IR a connu sa dernière modification : le seuil d’exonération a été relevé à 30 000 DH et le taux marginal abaissé à 38% pour la tranche du revenu dépassant 180 000 DH. Les tranches intermédiaires ont également subi des modifications. Par ailleurs, au même titre que les prêts classiques pour l’acquisition ou la construction d’un logement principal, la déductibilité de la rémunération convenue d’avance dans le cadre des contrats Mourabaha pour l’acquisition d’un logement principal a été permise.
Hormis ces mesures qui ont concerné l’impôt sur le revenu dans sa globalité, quelle que soit la catégorie du revenu, plusieurs autres ont été adoptées durant les vingt dernières années concernant des revenus spécifiques, notamment les salaires.
En 1992, un taux d’IGR de 45% a été fixé pour les rémunérations versées aux personnes ne faisant pas partie du personnel de l’entreprise, avant que ce taux ne soit réduit à 30% en 1997. Pour les enseignants ne faisant pas partie du personnel permanent d’un établissement public ou privé, un taux préférentiel de 17% a été accordé.
En 1993, le personnel navigant technique et commercial de l’aviation marchande a bénéficié d’un abattement forfaitaire au taux de 45% plafonné à 24 000 DH. Et depuis 2000, le revenu imposable des ouvriers d’imprimerie travaillant la nuit et des ouvriers des mines bénéficie d’un abattement de 35%. Ce taux a été fixé à 40% pour les pensions et rentes viagères et à 45 % du revenu imposable des journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux.
En 2001, il y a eu l’institution des stocks-options afin de développer l’actionnariat des salariés. A ce titre, l’exemption de l’abondement supporté par la société attributaire d’option de souscription ou d’achat d’actions à ses salariés a été instaurée, à condition que l’abondement ne dépasse pas 10% de la valeur de l’action et que la cession des actions n’intervienne qu’après 5 ans de la date de leur acquisition. En 2008, ce régime a été simplifié en rendant les stocks-options nominatifs et en réduisant la période d’indisponibilité des actions de 5 à 3 ans avec possibilité de réduction de ce délai en cas de décès ou d’invalidité du salarié.
L’indemnité de départ volontaire exonérée en 2004
En 2004, l’indemnité de départ volontaire (dans la limite de l’indemnité de licenciement en vigueur) et toutes les indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux en cas de licenciement  ont été exonérées. La même année, il y a eu la déductibilité des intérêts sur les prêts accordés par les œuvres sociales des secteurs public et privé.
Puis, en 2006, le plafond d’exonération de l’indemnité de stage a été relevé de 4 500 DH à 6 000 DH dans le secteur privé, pour une période de 24 mois renouvelable et pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif.
En 2009, l’abattement pour frais professionnels a été relevé de 17% à 20% plafonnés à 28 000 DH par an au lieu de 24 000 DH. Ce plafond a été porté à 30 000 DH en 2010.
Enfin, en 2011, l’exonération de l’indemnité de stage a été prorogée jusqu’à fin 2012, et une imposition préférentiel au taux de 20%, valable pour une durée de 5 ans à compter de la prise de fonction, a été instaurée en ce qui concerne les revenus salariaux perçus par les salariés travaillant dans des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City».
Fiscalité : Comment a évolué la fiscalité des revenus des capitaux mobiliers
La fiscalisation des bons et obligations émis ou garantis par l’Etat n’a eu lieu qu’en 1994, selon le barème de l’IGR à l’époque. Et ce n’est qu’en 1997 qu’une taxe de 10% sur les profits nets des cessions d’actions ou parts sociales a été instituée, avec une exonération si le montant de la cession ne dépasse pas 20 000 DH au cours d’une année.
En 2000, l’imposition des revenus des actifs financiers a été mieux encadrée : IR de 20% sur les profits de cession des obligations et autres titres de créance et d’actions ou parts d’OPCVM investis à hauteur de 90% au moins en obligations ; de 10% sur les profits de cession des actions et autres titres de capital ainsi que les parts ou actions d’OPCVM investis à hauteur de 60% au moins en actions ; et IR de 15% sur les profits de cession des actions ou parts d’OPCVM ne relevant ni des actions ni des obligations (fonds diversifiés).
Entre 2002 et 2005, les profits de cession des actions cotées en Bourse et les actions et parts d’OPCVM investis à hauteur de 85% au moins en actions cotées ont été totalement exonérés. Et, en 2007, le seuil d’exonération des profits mobiliers a été porté à 24 000 DH.
En 2008, le taux d’imposition des profits de cession des actions a été porté de 10% à 15% et celui de tous les OPCVM a été fixé à 20%. Cette mesure a été rectifiée en 2009 en ramenant le taux à 15% pour les OPCVM investis en actions. Cette même année, le seuil d’exonération des revenus mobiliers a été relevé à 28 000 DH, avant de passer à 30 000 DH en 2010. Par ailleurs, le taux d’imposition des profits de cession d’actions non cotées a été relevé à 20%.
Enfin, en 2011, les plans d’épargne actions, logement et éducation introduits par la Loi de finances de la même année ont été défiscalisés à hauteur des plafonds de placement autorisés (respectivement 600 000 DH, 400 000 DH et 300 000 DH), à condition de conserver l’argent déposé pendant une durée de 5 ans.
La Vie éco

mardi 3 janvier 2012

Réforme Justice: la nouvelle cartographie

La nouvelle cartographie des juridictions 
De nouvelles adresses pour les tribunaux casablancais 
La capitale économique serait la seule à être concernée 
La confusion est importante chez les justiciables
De nouvelles adresses pour les tribunaux casablancais 
La capitale économique serait la seule à être concernée 
La confusion est importante chez les justiciables
Les différentes juridictions de la capitale économique (1ères instances et Cours d’appel) se retrouvent pour la plupart délocalisées suite au réaménagement introduit par la loi 34-10. Pour les affaires civiles (incluant également les affaires liées à l’immobilier), il faudra s’adresser en première instance au tribunal d’Anfa, et en appel à la Cour d’appel de l’avenue des FAR. Cette instance accueillera en outre les affaires pénales (crimes) en première instance et en appel. Quant aux affaires familiales, elles se retrouvent transférées au tribunal d’El Oulfa, celui des Habbous accueillera les affaires administratives
S’il y a un chantier qui était attendu en 2011, c’était bien celui de la réforme de la Justice. Et pour cause, ce secteur a longtemps déchaîné les passions en raison de ses innombrables dysfonctionnements. L’adoption en septembre dernier du texte de loi réaménageant l’organisation judiciaire du Royaume était censée donner un nouveau souffle aux institutions judiciaires. Dans la pratique, les choses se passent autrement. Après 3 mois d’application, les justiciables ne s’y retrouvent toujours pas.
Le nouveau dispositif prévoit l’instauration du juge unique pour présider les audiences au lieu de trois au niveau des tribunaux de première instance (TPI), ce qui était censé accélérer le traitement des dossiers et lutter contre l’encombrement. Le nouveau texte met en place des chambres spécialisées au niveau des TPI qui prendront en charge le pourvoi en appel de certains jugements au niveau pénal et d’autres dont le montant ne dépasse pas 20.000 DH. Ces chambres sont mises en place uniquement au sein du tribunal correctionnel, du tribunal social et du tribunal civil. En outre, le nouveau texte met en place des TPI spécialisées en affaires civile, sociale et pénale et des pôles spécialisés dans les affaires économiques et financières au sein des cours d’appel.
Ces dispositions conjuguées au principe de proximité de la Justice ont nécessité une relocalisation des tribunaux. Pour le cas de Casablanca, tout a été chamboulé au point que les justiciables, faute de communication suffisante, ne s’y retrouvent plus. Concrètement, le tribunal de première instance d’Anfa (place Mohammed V à l’avenue Hassan II) fera office d’un HUB pour les affaires civiles. Ce bâtiment accueillera désormais le tribunal civil de première instance qui statuera en ce qui concerne les dossiers de contrats de vente, de location et des problématiques liées à l’immobilier et au droit des obligations et des contrats.
Le même tribunal accueillera les affaires afférentes à l’immobilier et au foncier, avec un petite originalité : pas de juge unique pour ces affaires mais un comité de trois juges comme dans l’ancienne organisation. Enfin, le tribunal civil se chargera aussi des affaires en réparation de dommage (responsabilité civile). De l’autre côté du bâtiment, en lieu et place de l’ancien tribunal administratif, sont instaurées deux cours d’appel pour les affaires sociales et pour les affaires familiales.
Le fameux tribunal de la famille du quartier Habbous se retrouve délocalisé au quartier périphérique d’El Oulfa où se trouve également le tribunal des affaires sociales traitant des litiges liés à l’application du code du travail. Cette délocalisation serait justifiée par le caractère touristique du quartier Habbous où le tribunal de la famille donnait lieu souvent à des spectacles rebutants. Le bâtiment du quartier Habbous accueillera donc le tribunal administratif.
En ce qui concerne le tribunal correctionnel – qui juge des délits comme le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance ou les coups et blessures graves n’entrant pas dans la catégorie de crimes – il sera mis en place au niveau du nouveau tribunal de Aïn Sebaa.
Enfin, pour ce qui est de la juridiction de l’avenue des FAR (près de la Comanav) celui-ci hébergera désormais la Cour d’appel civile, consacrée uniquement aux affaires de plus de 20.000 DH qui ne mériteraient pas d’être traitées au niveau des chambres d’appel. Il accueillera également les affaires pénales en première instance et en appel.
Selon le ministère de la Justice, ces changements concernent en premier lieu les grandes villes où non seulement le nombre de tribunaux est plus important, mais où le problème de la proximité se pose avec acuité. Selon Me Rachid Diouri, il ne faudrait pas s’attendre à voir le même phénomène se dupliquer dans les autres villes du Royaume «il s’agit d’un problème de logistique propre à la ville de Casablanca, vu que dans les autres villes, cette spécialisation judiciaire se limite à la mise en place de services au sein des tribunaux».
 l’economiste

Le syndic et sa mission de gestion de la copropriété ( La loi n° 18-00 )

Dans l’objectif de fournir de l’information juridique exacte et pertinente, en mettant un accent particulier sur ce que le syndic de copropriété doit savoir, ainsi que tout copropriétaire d’immeuble, le site web du ministère de l’habitat met à la disposition des internautes un guide très intéressant qui met en  lumière le régime juridique de la copropriété et ses organes d’administration, vous trouverez ci-après la partie relative au rôle du syndic et sa mission de gestion de la copropriété (bonne lecture) :
(Dahir portant loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Le syndic
1 – Rôle du syndic
Le syndic gère pour le compte des copropriétaires les biens qui leur sont communs, et exécute l’ensemble des dispositions du règlement de copropriété dont il a la charge.
Ainsi, sa fonction revêt divers aspects, à savoir :
1.1    – Aspects juridiques et organisationnels :
•    Le syndic convoque et organise l’assemblée générale des copropriétaires,
•    Il exécute les décisions prises dans ce cadre,
•    Il fait respecter le règlement de copropriété,
•    Il peut engager une procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire ou d’un tiers (avec l’autorisation       de l’assemblée générale),
•    Il est le représentant permanent du syndicat des copropriétaires,
•    Il tient les archives de la copropriété.
1.2    – Aspects financiers :
•    Le syndic gère les ressources financières de la copropriété,
•    Il répartit les charges entre copropriétaires
•    Il perçoit les provisions pour charges,
•    Il règle les fournisseurs,
•    Il s’occupe des problèmes de trésorerie et de la comptabilité.
•    Il présente le budget prévisionnel à l’assemblée générale.
1.3    – Aspects techniques :
Le syndic est responsable, pour les parties communes :
•    de la maintenance des locaux ;
•    de l’entretien préventif et des réparations ;
•    Il négocie les interventions avec les différents corps
 d’état et contrôle l’exécution des travaux. Il soumet les devis à l’assemblée générale ;
•    Il gère le personnel de gardiennage ou d’entretien (concierge).
Il est à noter à ce sujet que la profession de syndic de copropriété est réglementée dans plusieurs pays.
Ainsi, pour le cas de la France, le syndic de copropriété doit posséder une carte professionnelle à renouveler annuellement et pour cela, il doit :
•    justifier de son aptitude professionnelle à exercer cette profession ;
•    fournir une garantie financière destinée à assurer les fonds détenus ;
•    être assuré en responsabilité civile professionnelle contre les risques pécuniaires encourus ;
•    être inscrit au registre du commerce ;
•    ne pas être frappé d’une interdiction d’exercice définie par la loi.
Pour ce qui est de notre pays, la fonction est exercée dans la plupart des cas par des syndics copropriétaires.
Des syndics professionnels voient le jour de plus en plus, mais il n’existe aucune obligation légale de faire appel à ces syndics et le recours à leurs services demeure assez limité.
Compte tenu du cadre légal introduit par la Loi 18-00, du rôle accordé par cette Loi au syndic de copropriété et de la nécessité d’une mise à niveau professionnelle de cette catégorie d’intervenants pour leur permettre de remplir convenablement ce rôle, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace a organisé un cycle de formation en faveur de cette catégorie d’intervenant.
2 – Désignation du syndic
Le syndic et son adjoint sont désignés par l’assemblée générale, parmi les copropriétaires présents ou représentés, à la majorité des voix.
Il peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et peut être une personne physique ou morale exerçant à titre libéral la profession de gestion des immeubles.
A défaut de la désignation d’un syndic et de son adjoint, ils sont désignés à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires par le président du tribunal de première instance après avoir informé l’ensemble des copropriétaires et entendu les présents parmi eux.
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
3 – Attributions du syndic
Le syndic est chargé notamment :
–    d’exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné ;
–    de concrétiser les décisions de l’assemblée générale, à moins qu’elles ne soient confiées au conseil  syndical, aux propriétaires ou au tiers ;
–    de veiller au bon usage des parties communes en assu-rant leur entretien, la garde des principales entrées de l’immeuble et les équipements communs;
–    d’effectuer les réparations urgentes même d’office ;
–    de préparer le projet du budget du syndicat en vue de son examen et de son approbation par l’assemblée générale ;
–    de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé ;
–    de délivrer un récépissé au copropriétaire en cas de vente s’il n’est pas débiteur à l’égard du syndicat ;
–    d’établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d’une comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire ;
–    de communiquer la situation de la trésorerie du syndicat aux copropriétaires, au moins tous les trois mois ;
–    de tenir les archives et les registres relatifs à l’immeuble et au syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l’accès à ces documents et notamment avant la tenue de l’assemblée générale dont l’ordre du jour porte sur l’examen de la comptabilité du syndicat ;
– d’entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées ;
– de représenter le syndicat en justice sur ordre spécial de l’assemblée générale.
4 – Le syndic adjoint
En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.
Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu’il l’informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions.
En cas de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d’urgence.
Le syndic ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement de ses tâches.
5 – Fin de la mission du syndic
IMPORTANT
A l’expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la nomination du nouveau syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat, et de l’immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les liquidités.
Après expiration du délai de 15 jours précité, et sans que la passation des consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic demande au président du tribunal de 1ère instance statuant en référé, d’ordonner à l’ancien syndic de s’y plier sous astreinte.
6 – Rémunération du syndic
L’assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant, sa rémunération. A défaut, ils sont fixés par l’ordonnance judiciaire de nomination du syndic.
Guide du syndic de copropriété / ministère de l’habitat

lundi 2 janvier 2012

Liste des délégués de l’Emploi (mis à jour)

AGADIR
Responsable: Mr Achi Mohamed
06 61 04 97 84
05 28 82 25 12
Fax 05 28 82 25 12
delegation.emploi.agadir@hotmail.com
AIN CHOK HAY HASSANI
Responsable: Mr Ghamgi Abderahim
06 61 04 98 31
05 22 21 71 56
Fax 05 22 21 71 57
rifghamgui@yahoo.fr
BEN M’SIK SIDI OTHMANE
Responsable: Mr Khoali El mostapha
06 61 04 99 06
05 22 70 58 38
Fax 05 22 70 53 92
elkhoali@gmail.com
BEN-MELLAL
Responsable: Mr Arrad Mansour
06 61 04 99 91
05 23 48 05 46
Fax 05 23 48 27 83
emploi.benimellal@menara.ma
BENSLIMANE
Responsable: Mr Rachid Maher
06 61 04 98 11
05 23 29 15 41
Fax 05 23 29 15 41
rachidmaher@hotmail.com
BERKANE
Responsable: Mr Taalabi Lhocine
06 61 04 98 47
05 36 61 53 78
Fax 05 36 61 53 78
emploi.Berkane@hotmail.com
BERNOUSSI ZENATA
Responsable: Mr Hassan Laajaj
06 61 04 98 48
05 22 73 04 39
Fax 05 22 73 40 41
emploi.casabernoussi@menara.ma
BERRECHID
Responsable: Mr Ahmad Mekdad
06 61 04 99 92
05 22 33 72 18
Fax 05 22 33 72 18
berrechide.emploi2010@yahoo.fr
CASA AIN SBAA
Responsable: Mr Khamlach Abdelmajid
06 61 04 98 12
05 22 61 31 01
Fax 05 22 61 31 33
khamlach.majid@yahoo.fr
CASA ANFA
Responsable: Mr Benrouine Abderahim
06 61 04 98 06
05 22 25 86 60
Fax 05 22 25 02 18
abenrouyne@yahoo.fr
CHEFCHAOUEN
Responsable: Mr Nassif Abdelmajid
06 61 04 97 88
05 39 98 65 16
Fax 05 39 98 62 14
emploichefchaouen@yahoo.fr
CHTOUKA AIT BAHA
Responsable: Mr El Yazidi Abdelilah
06 61 46 62 39
05 28 81 06 20
Fax 05 28 81 06 20
it.yazidi@gmail.com
DAKHLA
Responsable: Mr Sinma Zinedine
06 61 74 92 83
05 28 89 77 65
Fax 05 28 89 77 65
emploi.dakhla@menara,ma
EL HOCEIMA
Responsable: Mr Benmousa Mohmmed
06 61 04 98 68
05 39 98 22 90
Fax 05 39 98 27 41
emploi.hoceima@menara.ma
EL JADIDA
Responsable: Mr Akida Abdehay
06 61 04 98 52
05 23 34 26 88
Fax 05 23 34 25 23
emploi.eljadida@menara.ma
ERRACHIDIA
Responsable: Mr Abderrahim Karim
06 61 04 97 87
05 35 57 21 64
Fax 05 35 57 21 64
emploi.errachidia@menara.ma
ESSAOUIRA
Responsable: Mr Mohamed Omghar
06 61 04 98 65
05 24 78 45 47
Fax 05 24 78 45 46
emploi.essaouira@hotmail.com
FES BOULEMANE
Responsable: Mr Omar Younes
06 61 04 99 96
05 35 65 84 56
Fax 05 35 65 84 56
emploi.fesboulemane@menara.ma
IFRANE
Responsable: Mme Nour El houda el Kandoussi
06 61 04 98 33
05 35 56 70 40
Fax 05 35 56 70 40
delegationemploi-ifrane@gmail.com
KALAA DES SRAGHNA
Responsable: Mr Ouled ben Hamadi Mohamed
06 61 04 98 74
05 24 41 23 15
Fax 05 24 41 23 15
emploiKalaa@yahoo.fr
KENITRA
Responsable: Mr Sadki Mimoune
06 61 04 98 54
05 37 37 99 03
Fax 05 37 37 99 03
emploi.kenitra2011@yahoo.fr
KHEMISSET
Responsable: Mr ELMOUFID El mostafa
06 61 04 97 89
05 37 55 21 69
Fax 05 37 55 21 69
emploikhemis@yahoo.fr
KHENIFRA
Responsable:  Mr Alal Driouach 06 61 04 98 76
05 35 58 69 01
Fax 05 35 58 69 01
emploi.khenifra@menara.ma
KHOURIBGA
Responsable: Mr Abbassi Salah
06 61 04 98 30
05 23 56 09 98
Fax 23 56 09 98
emploikhouribga@menara.ma
LAAYOUNE
Responsable: Mr Sidi Laaroussi Dahi
06 61 87 23 10
05 28 89 31 51
Fax 05 28 89 17 88
emploi.laayoune@menara.ma
LARACHE
Responsable: Mme Souad Aouad
06 61 04 99 82
05 39 91 21 23
Fax 05 39 91 33 16
aouadh.souad@gmail.com
MARRAKECH
Responsable: Mr Boussif Razouk
06 61 04 98 21
05 24 44 72 71
Fax 05 24 44 72 69
emploi00mkch@yahoo.fr
MEKENS
Responsable: Mr Bacha Mohammed
06 61 04 98 81
05 35 51 54 58
Fax 05 35 51 54 58
emploi.meknes@menara.ma
MERS SULTAN EL FIDA
Responsable: Mme Ouarezazi Chadia
06 61 04 99 47
05 22 98 98 17
Fax05 22 25 50 43
rifelouarzazi@yahoo.fr
MOHAMMADIA
Mr Brahim Masramane
06 61 04 98 78
05 23 32 23 18
Fax 05 23 32 29 93
emploi_mohammadia@yahoo.fr
MY YACOOB
Responsable: Mr Bouhi Abdelghani
06 61 04 99 88
05 35 93 20 34
Fax 05 35 93 20 34
emploi.fesmyyacoub@menara.ma
NADOR
Responsable: Mr Mohammed Aabkari
06 61 04 98 51
05 36 60 60 15
Fax 05 36 60 60 74
emploi-nador@hotmail.com
OUARZAZATE
Responsable: Mr Ahmed Elhaou
06 61 74 90 16
05 24 88 20 02
Fax 05 24 88 53 67
emploi.ouarzazate@hotmail.fr
OUJDA
Responsable: Mr Bourakadi Mohamed
06 61 04 97 99
05 36 68 39 07
Fax 05 36 68 39 07
emploi.oujda@menara.com
RABAT
Responsable: Mr Abderzzak Laalaj
06 61 88 75 29
05 37 70 82 02
Fax 05 37 70 51 25
emploi_rabat@yahooo.fr
RHAMNA
Responsable: Mr Elouadiaa Elghafiri
06 61 04 98 46
ouadimyali@yahoo.fr/com
SAFI
Responsable: Mr Errajib Mustafa
06 61 04 98 50
05 24 62 49 28
05 24 62 25 03
emploi.safi@menara.ma
SALE
Mr STOUTI
06 61 04 98 55
05 37 85 01 80
Fax 05 37 86 34 26
emploi.sale@gmail.com
SEFROU
Responsable: Mr Chouiakh Mohamed
06 61 04 99 70
05 35 93 20 34
Fax 05 35 93 20 34
emploi.fesmyyacoub@menara.ma
SETTAT
Responsable: Mr Boukes Mohamed
06 61 04 99 42
05 23 40 39 06
Fax 05 23 40 34 94
risbouks@yahoo.fr
SIDI KACEM
Responsable: Mr Aouiche Abdelaziz
06 61 04 98 67
05 37 59 67 52
Fax 05 37 59 67 52
emploisd@yahoo.fr
SIDI SLIMANE
Responsable: Mr Bouziane Abdellah
06 61 75 61 98
05 37 50 01 88
Fax 05 37 50 01 88
emploi_sidislimane@yahoo.fr
TAN TAN
Responsable: Mr Abderahmane noua
06 61 34 64 39
05 28 87 75 77
Fax 05 28 87 75 77
emploi.tantan@menara.ma
TANGER
Responsable: Mr Bouayach Mohammed
06 61 04 99 07
05 39 34 12 00
Fax 05 39 34 12 00
emploi.tanger@yahoo.fr
TAOUNAT
Mr Miloud Belouachi
06 61 87 85 20
belhouachi@hotmail.com
TAOURIRT
Mr Ait Acha Abdelmalak
06 61 75 69 21
abdelmalak-2011@hotmail.com
TAROUDANT
Responsable: Mr Benyousef Mohammed
06 61 04 98 04
05 28 85 33 90
Fax 05 28 85 33 90
rifbenyoussef@yafoo.fr
TEMARA
Responsable: Mr Laamili Abdessalam
06 61 04 98 60
05 37 74 14 50
Fax 05 37 74 14 50
delegation.emploi.temara@hotmail.com
TETOUAN
Responsable: Mr Saadi Mohammed
06 61 04 98 10
05 39 99 93 51
Fax 53 99 99 35 52
dp.emploi-tetouan@hotmail.com
TIZNIT
Responsable: Mr Chehber Ahmed
06 61 87 93 60
chehber@hotmail.com
Taza
Responsable: Mr Nkach Abdelkarim
06 61 67 38 16
05 35 67 33 16
Fax 535672568
nakkabd1969@yahoo.fr

dimanche 1 janvier 2012

Le certificat négatif (la dénomination sociale)

Le certificat négatif est un document qui atteste que la dénomination, sigle ou enseigne demandé peut être exploité par toute entreprise immatriculée au Registre du Commerce.
Le certificat négatif est délivré par l’Ompic et ses antennes, ainsi que par les centres régionaux d’investissement, et ce, pour une durée d’un an. Si l’entreprise n’a pas été immatriculée pendant cette durée, la dénomination, sigle ou enseigne redeviendra disponible pour d’autres personnes, sachant qu’il est possible de proroger le délai de ce certificat si le délai touche à s’expirer.
Comment choisir un nom commercial ou une enseigne ?
La dénomination doit être distinctive, elle doit se distinguer aisément des autres entreprises travaillant dans le même secteur. On peut utiliser un mot ou groupe de mots existants, un nom de famille ou un prénom, des initiales, un groupe de lettres, etc..
En même temps que le nom commercial, il est possible d’enregistrer un sigle, correspondant aux initiales des mots composant à la dénomination. Il est également possible de choisir un nom commercial qui décrit avec précision l’activité commerciale, mais ce n’est pas une obligation.
La dénomination ne doit pas prêter à confusion, elle ne doit pas contenir une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse.
Le  nom commercial ne doit pas laisser faussement croire qu’il s’agit d’un groupement sans but lucratif ou d’une autorité publique, ou encore que l’entreprise est liée à une telle organisation. non plus laisser croire que l’entreprise à créer est un organisme public, ou un partenaire d’une organisation internationale. Il est fortement recommandé d’éviter  les adjectifs « législatif « , « national « , »royal « , par exemple.
Il est interdit d’utiliser des mots vulgaires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou des termes suggérant que l’entreprise offre des services obscènes, scandaleux ou immoraux.
Recherche sur les Dénominations (Personnes Morales)
Afin d’établir un certificat négatif, il faut rechercher si la dénomination n’est pas déjà utilisée.
Pour effectuer une recherche sur les dénominations des personnes morales existantes
Cliquez sur le bouton

Tarif annonce légale au Maroc

Une annonce légale est une publication juridique officielle qui sert à porter à la connaissance du grand public et de certaines administrat...