lundi 5 septembre 2011

L'huissier de justice en droit marocain

Veille juridique: Août 2015
Une convention avec la DGI:
La DGI et l’Ordre National des Huissiers de Justice ont signé une convention d’externalisation des actes de notification et de recouvrement, le 24 juin 2015. Ladite convention vise l’amélioration du recouvrement des impôts, dans le but d’assurer de meilleures conditions de remise des courriers administratifs adressés aux contribuables par la DGI.
La convention confie ainsi aux huissiers de justice l’acheminement de ces courriers et fixe la nomenclature des démarches qui leur seront confiées ainsi que les obligations respectives des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

La grille tarifaire:
La grille tarifaire appliquée aux services des huissiers de justice est publiée au B.O n° 6318 parue en décembre 2014
Les tarifs ont été revus à la hausse et couvrent les secteurs civils, commerciaux et administratifs.
Le coût de la prestation varie selon la nature des missions. Pour la transmission des avis, le tarif est de 50 DH. La transmission des avis par voie judiciaire coûte 100 DH. Pour les constats, la prestation coûte 150 DH.

 Pour consulter la grille des tarifs Cliquez ici

L’huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale, conformément à la loi

n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice et aux dispositions des textes réglementaires pris pour l’application de ladite loi.

Les bureaux d’huissiers de justice sont créés dans le ressort des tribunaux de première instance aux fins d’accomplir les missions dont ils sont chargés,

La profession d’huissier de justice est incompatible avec l’exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu’avec les professions d’avocat, de notaire, d’adel, d’expert, de traducteur, d’agent d’affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n’entre pas dans ses missions à l’exception des activités scientifiques.

La profession de « huissier de justice » est soumise aux conditions d’exercice suivantes :

1 – être de nationalité marocaine ;

2 – être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser 45 ans sauf s’il est dispensé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après ;

3 – être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’une licence en charia islamique ;

4 – être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;

5 – jouir de ses droits civils ;

6 – justifier des conditions d’aptitude physique à l’exercice de la profession ;

7 – n’avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, à l’exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;

8 – n’avoir été frappé d’aucune sanction disciplinaire ou fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, pour incapacité professionnelle, à raison d’un fait contraire à l’honneur ou à la probité ;

9 – avoir été admis au concours des huissiers de justice, effectué une formation et réussi à l’examen de fin de formation.

L’huissier a pour principales missions de procéder à toutes les notifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d’en référer à la justice en cas de difficultés à l’exception des procédures d’exécution relatives à l’évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce.

Il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d’un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

L’huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l’intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification.

Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés.

L’huissier de justice peut se faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés pour procéder uniquement aux notifications

L’huissier de justice doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d’exécution, notifier à la partie condamnée le jugement dont il est chargé d’exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions.

Il est tenu de dresser un procès-verbal d’exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d’expiration du délai de la mise en demeure.

Il doit aviser le requérant de l’exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation.

L’huissier de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans l’exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi conformément aux dispositions législatives en vigueur.

L’huissier de justice est tenu d’établir ses actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux dont l’un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée, l’autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième est conservé au bureau de l’huissier.

L’huissier est personnellement responsable de ses fautes professionnelles ainsi que de l’établissement et de la conservation de ses actes, il doit contracter une assurance pour garantir cette responsabilité.

L’huissier de justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesdits documents sont ultérieurement renvoyés au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel l’huissier est désigné pour les conserver contre récépissé qui lui est délivré par le chef du secrétariat-greffe.

Les documents concernant les procédures ou leurs copies sont délivrés à la demande de qui de droit.

Des droits et obligations des huissiers de justice

L’huissier de justice jouit, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.

L’huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l’acte contre récépissé d’un registre à souches.

La rétribution de l’huissier de justice fait partie des frais judiciaires.

De la discipline

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent met en mouvement la poursuite disciplinaire contre l’huissier de justice sur la base d’un rapport du président du tribunal, ou à la suite des investigations qu’il effectue d’office, ou sur plainte ou sur rapport de l’Ordre national des huissiers de justice.

La chambre du conseil près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’huissier de justice est compétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire engagée pour tout manquement aux obligations professionnelles édictées par loi n° 81-03

Les sanctions disciplinaires sont :

1) l’avertissement ;

2) le blâme ;

3) le retrait temporaire de l’autorisation d’exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ;

4) le retrait définitif de ladite autorisation.

La décision disciplinaire prononcée à l’encontre de l’huissier de justice peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la loi et par le code de procédure civile.

Le délai d’appel prend effet pour le ministère public à partir du prononcé du jugement.

La chambre du conseil statue dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête d’appel.

Le procureur du Roi compétent veille à l’exécution de la décision disciplinaire.

La durée de la suspension provisoire est déduite, le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l’autorisation d’exercer.

Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans le cas d’une décision d’abandon des poursuites, l’huissier de justice reprend son travail d’office, mais doit en aviser le président du tribunal.

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