mercredi 20 juillet 2011

«Bonnes» : pas avant 15 ans et 50% du Smig

Veille juridique :

Ce projet a été présenté à la Chambre des Conseillers, le 08 août 2013, pour son adoption. Cette dernière l’a transféré au CESE afin qu’il présente ses remarques et donne un avis intégré à son égard.

En date du 02 octobre 2013, le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle a exposé devant la (CESE), les grandes lignes du projet de loi sur les employés de maison.
RM/ Blog de Droit Marocain
09 octobre 2013

Le nouveau texte sur les travailleurs domestiques est en décalage total par rapport à la convention de l’OIT. La durée du travail n’est pas précisée et le contrat du travail remplacé par une déclaration à l’inspecteur du travail. Le congé annuel ainsi qu’à l’occasion de fêtes est prévu.

La deuxième version du projet de loi sur les travailleurs domestiques (voir encadré), élaborée par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, vient d’être déposée au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Ce texte, d’une vingtaine d’articles, il faut le souligner d’emblée, accuse un léger recul, en termes de protection des droits des travailleurs domestiques par rapport aux normes internationales en vigueur dans le domaine. Ce projet de loi constitue à bien des égards un droit de travail a minima pour cette catégorie de travailleurs. Et, cependant, il représente une avancée par rapport à la situation actuelle. Ceci pour plusieurs raisons. D’abord, le texte interdit de faire travailler les enfants de moins de 15 ans. Ceux-ci sont souvent, toujours même, de petites filles, poussées par le besoin, et elles seraient aujourd’hui entre 70 000 et 90 000 au Maroc, selon les estimations du fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef). Certaines organisations humanitaires n’hésitent pas à parler, à leur propos, de «traite» des êtres humains, en référence au fait que les parents de ces petites bonnes acceptent de plein gré de les «placer» dans des ménages, voyant en elles une source de revenus.

Entre 15 et 18 ans un accord écrit des parents est nécessaire

Ensuite, même les personnes âgées de 15 ans à 18 ans ne pourront être employées, comme domestiques, qu’après autorisation dûment formalisée de leurs parents ou de leur tuteur. Et, nouveauté, même si ceux-ci ont donné leur accord, l’employeur ne doit pas confier au domestique des tâches dangereuses. Un décret viendra préciser la nature des travaux dangereux exclus.

Autre avancée, toujours par rapport à la situation actuelle des domestiques, le projet de loi leur donne le droit de bénéficier du repos lors des fêtes nationales et religieuses, tout en laissant la possibilité à l’employeur de reporter ces jours de repos à des dates qui lui conviennent, de commun accord avec le/la domestique. De même, ils bénéficient de permissions d’absence en cas d’événements familiaux, dont la durée est précisée dans le projet (voir encadré). En outre, après six mois de service continu chez le propriétaire de maison, le travailleur domestique bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée minimale est de un jour et demi de travail effectif par mois de service (article 8).

Sur le plan de la rémunération, pas de changement par rapport à l’ancienne version du projet : une partie du salaire en nature, et une autre partie, monétaire, représentant l’équivalent de 50% du Smig.

Pour le reste, le texte est franchement en recul, comme déjà indiqué, non seulement par rapport à la convention de l’OIT mais même par rapport à la version initiale. Ainsi, le projet n’impose plus la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et l’employé.

Une déclaration de l’employeur auprès de l’inspection du travail du lieu de résidence suffira désormais. D’autre part, le projet passe complètement sous silence la question de la durée du travail, au moment où la convention de l’OIT stipule que cette durée doit être la même que celle des autres travailleurs.

La protection sociale, non plus, n’a pas été évoquée. Il faut préciser à ce propos que la loi de 1972 créant la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) parle de la protection sociale des travailleurs domestiques, mais subordonne cette possibilité, ou même cette obligation, à l’élaboration d’un texte d’application. Quarante ans après, le fameux décret d’application n’est toujours pas sorti !

Reste le problème du contrôle : comment demain s’assurer que les employeurs-et même les parents des «petites bonnes», il faut bien le dire-respectent les dispositions de ce texte ? L’inviolabilité du domicile étant un droit garanti par la loi, il est donc exclu de prévoir des visites impromptues pour contrôler la nature des travaux effectués par les domestiques âgés de 15 ans à 18 ans, la qualité des relations avec l’employeur, le traitement qui leur est réservé, etc.

Un moment, le ministère de l’emploi avait envisagé de confier cette mission à des assistantes sociales ; finalement, il a opté pour une formule de contrôle plus souple, plus lâche pourrait-on dire : c’est l’inspecteur du travail qui fera le contrôle. Et ce contrôle, il ne l’effectuera pas in situ, il se contentera de recevoir les plaintes et d’inviter les intéressés à son bureau pour les écouter !

En somme, ce projet de loi, c’est une évidence, puisqu’il comble un vide juridique total, apporte quelques éléments de base pour protéger les travailleurs domestiques, notamment les plus jeunes (15 ans à 18 ans) ; il reste cependant en deçà des revendications des organisations des droits de l’homme et des normes internationales contenues dans la convention de l’OIT.

FOCUS : Qui est travailleur domestique ?

Selon l’article 1 du projet, le travailleur domestique est celui qui effectue de façon continue, en échange d’un salaire, des travaux domestiques. Les travaux domestiques (article 2) sont clairement énumérés : le nettoyage, la cuisine, l’éducation des enfants ou la garde d’un membre de la famille en raison de son âge, son incapacité, sa maladie ou du fait qu’il ait des besoins spéciaux ; la conduite de la voiture pour les besoins de la maison ; le jardinage ; le gardiennage. Cette liste peut être modifiée ou complétée par un texte réglementaire.

Ne sont pas considérés travailleurs domestiques, les travailleurs mis par une agence d’emploi temporaire à la disposition de propriétaires de maison, les portiers des immeubles d’habitation ainsi que les gardiens de maison liés par un contrat de travail à l’une des sociétés de gardiennage.

EN BREF : Une indemnité de licenciement après un an

Le projet de loi relatif aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques est un texte court ; il comporte seize articles. En voici quelques-uns.

Article 10 : Le travailleur domestique bénéficie de permissions d’absence en cas d’événements familiaux. La durée de ces absences est comme suit :

– mariage du travailleur domestique : 3 jours,

– mariage d’un enfant du travailleur domestique : 1 jour,

– décès du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant du travailleur domestique : 2 jours,

– décès d’un frère ou d’une sœur du travailleur domestique : 1 jour,

– opération chirurgicale du conjoint ou d’un enfant du travailleur domestique : 1 jour.

Les absences citées ci-dessus sont payées.

Article 12 : Le travailleur domestique a droit à une indemnité en cas de licenciement après un an de travail chez le même propriétaire de maison.

Le montant de l’indemnité de licenciement, pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à :

– 96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;

– 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de six à dix ans ;

– 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de onze à quinze ans ;

240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant quinze ans

Article 14 : Est punie d’une amende de 25 000 à 30 000 DH :

– toute personne qui emploie un travailleur domestique âgé de moins de 15 ans ;

– toute personne qui emploie un travailleur domestique âgé de 15 à 18 ans sans l’autorisation préalable de son tuteur ;

– toute personne intermédiaire dans l’emploi d’un travailleur domestique.

La récidive est passible d’une double amende et d’une peine d’emprisonnement allant d’un à trois mois ou de l’une de ces deux sanctions. Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie d’une amende allant de 300 à 500 DH.

La Vie éco

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