samedi 10 décembre 2011

Conservation foncière : les règles changent

La nouvelle loi impose des délais de décision limités pour les conservateurs. La procédure d’opposition a été durcie et les oppositions abusives pénalisées. Des zones à immatriculation obligatoire seront définies pour accroître la superficie de terrains immatriculés.

L’enregistrement du foncier, véritable casse-tête pour l’investissement et l’immobilier avec ses démarches administratives laborieuses, cessera-t-il enfin d’être une contrainte? Avec l’entrée en vigueur de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, l’espoir est permis. Le texte attendu depuis le milieu des années 90 a été publié au Bulletin officiel du 24 novembre dernier. Elaboré à l’initiative de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), il introduit une réforme d’envergure du système de conservation foncière régi jusque-là par un dahir datant de 1913, et dont la dernière modification remonte à 1954. Comme martelé par l’ANFCC tout au long de la gestation de cette réforme, l’objectif recherché en priorité est de simplifier et de parfaire au maximum les procédures se rapportant au régime d’immatriculation, jugées trop compliquées autant par les professionnels que par les employés de l’agence eux-mêmes. Mais d’abord, la loi 14-07 s’attarde à apporter une précision non dénuée d’intérêt, à savoir qu’elle définit précisément la conservation foncière et ses implications alors que le dahir de 1913 n’en donnait qu’une définition sommaire. En outre, le nouveau texte prévoit une adéquation entre le découpage administratif du Royaume et les juridictions de chaque antenne régionale ou provinciale de l’ANCFCC, comme stipulé dans son article 9. Il est également prévu la création de plusieurs conservations au sein de la juridiction d’une seule préfecture ou province.

Immatriculation obligatoire des terrains dans l’axe Casa-Rabat

Pour en arriver à la simplification des procédures, le nouveau texte supprime les certificats d’affichage et les remplace par des accusés de réception. Aussi, il fixe des délais qui s’imposent à tous les intervenants dans les procédures d’immatriculation pour la réalisation de celle-ci. Les délais d’immatriculation qui peuvent aller jusqu’à 2 ans actuellement pourraient être sensiblement réduits pour ne pas dépasser une année. Pour y arriver, la direction générale de la conservation foncière joue sur le raccourcissement du circuit. A cette fin, la nouvelle loi prévoit que des huissiers soient placés dans chacune des agences de la conservation foncière que compte le Royaume. Ces huissiers sont chargés de tous les rapports de la conservation foncière avec les collectivités locales et le ministère de la justice. Et ils devraient veiller notamment au respect des délais imposés par la loi (voir encadré).

Le second grand apport de cette nouvelle loi concerne la procédure d’opposition. Celle-ci consiste en la contestation par une tierce personne de la légalité d’une démarche d’immatriculation. Le nouveau texte durcit les conditions de cette procédure et pénalise les oppositions abusives.

De fait, en cas d’opposition non justifiée, une amende d’au moins 10% de la valeur vénale du bien doit être payée au profit de l’ANCFCC. En outre, avec l’entrée en vigueur de la loi 14-07, l’opposition ne peut se faire que dans un délai de deux mois à partir de la publication de l’avis d’immatriculation (art. 24). La loi octroie par ailleurs au conservateur la possibilité d’éclater le titre d’une propriété immobilière sujette à opposition si cette dernière ne concerne qu’une partie du bien, l’objectif étant de réserver le droit de jouissance du propriétaire sur la partie du bien non contestée.

Sur un autre registre, la loi 14-07 apporte une nouveauté consistant en l’ouverture de secteurs à immatriculation obligatoire. L’idée est d’imposer, dans la limite d’une zone géographique qui sera déterminée ultérieurement, l’obligation pour les propriétaires d’immatriculer leurs biens immobiliers, et ce, afin d’étendre les terrains immatriculés dont la part demeure aujourd’hui très faible selon les services de l’ANFCC. Pour ces terrains devant obligatoirement être immatriculés, la procédure d’immatriculation est gratuite afin de ne pas rebuter les citoyens se trouvant dans l’obligation d’avoir leur titre foncier. Et il est attendu que l’immatriculation obligatoire concerne dans un premier temps l’axe Casablanca- Rabat.

En somme, les nouveautés introduites par le nouveau texte sont nombreuses et pour les porter à la connaissance du public, l’ANFCC envisage de lancer dans les prochains jours une campagne de communication via de multiples supports média.

Délais : Deux ans en moyenne pour immatriculer un terrain !

Immatriculer un terrain au Maroc n’est pas une sinécure. Selon les professionnels et les services de l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (Anfcc), cela prend actuellement une moyenne de deux ans. La faute est aux délais des procédures intermédiaires qui dépassent les limites réglementaires. Mais cela devrait changer avec la promulgation de la nouvelle loi sur la conservation foncière.

Par exemple, l’ancienne loi de 1913 obligeait les conservateurs à attendre une correspondance de la part de l’autorité locale de la région concernée, qui atteste que la réquisition a bien été affichée, avant de commencer la procédure d’immatriculation. Cette correspondance doit intervenir dans un délai de deux mois. Mais en pratique, elle n’est reçue que 3 ou 4 mois plus tard.

Autre insuffisance de la situation actuelle?: les oppositions. «Dans le cas où elles ne sont pas justifiées, celles-ci retardent la procédure d’immatriculation en la bloquant parfois pour des années. Or, dans plusieurs cas de figures, des tiers, sans pièces juridiques probantes, provoquent un retard de procédure qui ne manque pas de léser le propriétaire du bien à immatriculer», fait savoir un professionnel. Là aussi, la situation devrait changer avec la nouvelle loi.

La Vie éco

jeudi 1 décembre 2011

La loi (n° 14-07 ) sur l’immatriculation foncière :

Simplification des procédures

Dans l’objectif d’assurer la célérité et la simplification des procédures, et de renforcer les garanties pour préserver les droits de toutes les parties, le dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre2011) portant promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 15 décembre 2011 (n°6004) de l’édition française et au bulletin officiel n°5998 du 24 novembre 2011 de l’édition générale en langue arabe, ci-après les détails de la nouvelle loi :

Les articles concernés par les amendements : 1,6,8,9,10,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,,27,31,34,35,38,40,41,42,43,,44,48,50,51,52,52 bis,54,55,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,78,84,85,88,89,90,91,93,94,97,101,102,103,104,105, et l’article 107

Les articles abrogés et remplacés par des nouveaux articles :

7,11,14,15,17,25,29,30,32,37,45,47,58,64,65bis,70,71,73,82,83,86,87,95,96,100,106,108 et 109

Les articles abrogés :

2,3,4,5,28,36,46,49,53,56,57,59,79,80,81,92,98 et 99

Le concept d’immatriculation (Petite Comparaison) :

Le nouveau texte de loi  comporte  pour la première fois une définition du concept d’immatriculation ; à noter que l’ancienne texte  énonçait  L’immatriculation des immeubles a lieu conformément aux règles posées par le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), en suite d’une procédure tendant à  révéler tous droits réels ou charges foncières déjà constitués.

Dans la nouvelle loi, cet article a été réécris et complété pour expliquer en détails l’opération d’immatriculation d’immeubles qui consiste, selon les mots utilisés par la nouvelle loi, à immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés, inscrire sur le titre foncier établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet.

La procédure d’immatriculation :

Selon l’article 10, la réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que parles personnes suivantes :

-Le propriétaire

– Le copropriétaire, sous réserve du droit de  choufâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l’exercice de ce droit ;

– Le bénéficiaire de droits réels (usufruit, superficie, emphytéose, zina, houa et surélévation, habous)

-Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.

Pour le cas du représentant légal d’un incapable ou d’un mineur a qualité pour déposer une réquisition d’immatriculation en leur noms, au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui leur permettraient de la déposer eux-mêmes, s’ils n’étaient pas incapables ou mineurs ( art 12).

Les formalités d’immatriculation :

Le requérant d’immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en relève récépissé immédiatement,  une réquisition, signée de lui-même ou d’un mandataire muni d’une procuration régulière, qui doit contenir :

1)      Son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité et, s’il y a  lieu, le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille et, en cas d’indivision, les mêmes indications que les précédents pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d’eux. Dans le cas où  le requérant d’immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal.

Selon l’article 18, deux exemplaires des pièces visées  à l’article 17 de la loi 14-07 sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, 20 jours avant la date  fixée  pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, ceux-ci les font obligatoirement affichés dans leurs locaux et maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.

Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marché de son territoire, jusqu’au jour du bornage.

Les oppositions :

Selon l’article 24 relatif au bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition, et ce pendant un délai de 2 mois qui court de la publication au bulletin officiel.

Pour les oppositions formulées au nom des tiers doit justifier de son identité, lorsqu’elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de cette qualité par la production de pièces régulières, fournir les indications prévues à l’article 25 de la nouvelle loi et verser les actes de succession lorsqu’il agit de cohéritiers.

Aucune opposition n’est recevable, sauf l’exception prévue par l’article 29, après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de publication au bulletin officiel de l’avis mentionné dans l’article 23 de la nouvelle loi.

Les inscriptions :

Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.

Cette réquisition doit contenir et préciser les éléments mentionnés dans l’article 69

L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du roi.

Les radiations :

Les inscriptions, mention et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent.

La partie qui veut opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle-même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou pourrait signer, contenant et précisant les éléments de l’article 93.

La délivrance du duplicata du titre foncier et certificat spécial d’inscription :

En cas de perte de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la propriété foncière les pièces justificatives et faire une déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte ,du vol ou de la destruction et tous les renseignements qu’il possède de l’affaire. (art 101 al. 1) Le conservateur peut si la déclaration lui parait sincère, délivrer à l’intéressé un nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d’inscription, en indiquant la date et les circonstances de la délivrance.

En cas d’opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d’inscription ou si le conservateur de la propriété foncière estime qu’il n’a pas à donner suite à la demande qui lui en est faite, il appartient au requérant de se pourvoir devant le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites par le code de procédure civile.

Les pénalités :

Selon l’article 104, les dispositions du code pénal sont applicables dans plusieurs cas comme celui qui a sciemment et dans le but de procurer à une personne un gain illégitime, a falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, duplicata, état ou certificats délivrés par le conservateur de la propriété foncière.

Immatriculation foncière obligatoire ou facultative?

Dans la nouvelle version de l’article 6, le législateur déclare que l’immatriculation est facultative. Toutefois lorsqu’une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.

L’immatriculation est obligatoire quant elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours  d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du saisi (art 8)

A noter enfin que la nouvelle loi a soumis les immeubles sis dans les zones d’immatriculation obligatoire aux dispositions de la section VI  de loi et aux autres dispositions non contraires à la loi.

L’arrêté ouvrant et délimitant la zone d’immatriculation obligatoire doit être publiée au bulletin officiel et affiché dans les locaux de l’autorité locale, de la commune, du tribunal de première instance et de la conservation foncière.

La commission d’immatriculation obligatoire :

La nouvelle loi a prévu dans son article 51-3 la mise en pace d’une commission d’immatriculation obligatoire qui doit être composée du :

-Représentant de l’autorité locale, président

-Président de la commune concernée ou son représentant

–  Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant

– Chef du service du cadastre concerné ou son représentant

Lesdits membres sont nommés par arrêté du gouverneur lorsque la zone d’immatriculation obligatoire chevauche sur plus d’une préfecture ou province, ils sont nommés par arrêté conjoint des gouverneurs concernés.

mardi 1 novembre 2011

La recherche documentaire et électronique en droit marocain ( La méthodologie)

La recherche documentaire électronique en droit marocain
Le sujet du présent post est né d’une curiosité intellectuelle à discuter d’une réalité observée chez nos  professionnelles de droit, il s’agit de la question de trouver une loi, une circulaire, un décret, ou un dahir parmi les centaines de textes qui ne cessent de paraitre tous les mois dans le bulletin officiel.
A noter que l’avènement de l’informatique, qui a révolutionné la recherche en Droit dans plusieurs pays, fait que le web constitue l’un des outils incontournable dans la recherche documentaire électronique en matière de Droit.
Ce post ne dresse pas une liste des sites qui donnent une information juridique, il présente seulement deux sites web émanant du ministère de la justice dans le but les évaluer par une méthodologie  de recherche.
Nous avons consulté le site web, http://www.justice.gov.ma  , ce site élaboré par le ministère de la justice  , présente des renseignements et des ressources juridiques, On y trouve plusieurs liens qui permettent de télécharger des documents en format PDF.
Une évaluation de ce site web, nous laisse conclure que ce n’est pas un outil efficace dans la mesure ou les textes qu’on trouve sur ce site, ou bien même sur le site web du secrétariat général du gouvernement, n’ont pas une valeur officielle, il existe au jour de la date de ce post, des lois non à jour, par exemple la loi n° 08-05 publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007 a abrogé les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage, mais la consultation du site du ministère nous fait croire que les articles 306 au 327 du C.P.C sont les seules qui régissent l’arbitrage, alors que les dispositions de la loi no 08-09 pose un nouveau dispositif qui régisse l’arbitrage et la médiation conventionnelle.
Le site http://adala.justice.gov.ma , quant à lui permet d’effectuer des recherches «pertinentes», le site web, comme le montrent ses onglets, donne la possibilité d’effectuer une recherche : Rapide/ structurée/ Avancée ou par  Théme.
Nous avons testé cet outil, et voici les résultats de nos recherches.
Peut-on trouver des circulaires ?
Dans l’objectif de trouver des circulaires qui ont rapport avec l’interdiction de fumer dans certains lieux , nous avons choisi les mots clés «Fumer» et «cigarette» comme requête, et nous avons spécifié notre recherche pour ne cibler que des circulaires, (le site prétend avoir cette possibilité) à notre surprise : Résultat de la recherche (0) c.-à-d. aucun résultat n’est donné  pour nos requêtes.
Ce résultat nous a incité de procéder de la même façon, mais cette fois ci, sur l’interface Arabe du site, avec un mot clé en arabe, résultat 10 lois qui ont rapport avec le fumage de cigarette.
Mais pas de circulaire
Quid de la jurisprudence ?
Dans le but de trouver de la jurisprudence, nous avons coché jurisprudence, en choisissant des mots clé comme lettre de change, fond de commerce, responsabilité, et bien de dizaine de mots clés, à notre grande surprise : toujours pas de résultat, le chercheur peut conclure, ainsi que le site Adala ne permet pas de trouver de la jurisprudence.
A noter que sur l’interface arabe du site, et avec le mot clé fonds de commerce, les résultats seront comme suit :
(48)قوانين
(2)مناشير
(66)اجتهادات قضائية
(3)اتفاقيات
(8)وثائق اخرى
Quid des conventions ?
Les résultats engendrés par nos mots clés  s’avèrent positifs, dans le sens que le résultat affiché est :
Plusieurs conventions qui touchent divers domaine, par exemple le Dahir n° 1-09-212 du 7 kaada 1430 (26 Octobre 2009) portant publication du Règlement sanitaire international (2005) adopté par l’Assemblée mondiale de la santé lors de sa cinquante huitième session du 23 Mai 2005.
On conclu que le site de Adala permet de trouver quelques conventions, contrairement à la jurisprudence qui n’est accessible par ce site sur son interface français.
Quid des lois ?
Il faut dire tout d’abord qu’il existe sur la toile plusieurs ressources permettant de trouver des lois notamment lorsque nous effectuons nos recherches dans des sites web appartenant à des professionnelles de Droit, mais la recherche sur le site de Adala.justice.gov.ma, et partir du mot clé «Code pénal», 226 résultats si on procède par une recherche rapide, 7 résultats si on choisi l’option de  recherche structurée,  et 929 si on choisi une recherche avancée, ces derniers résultats ne permettent pas un gain de temps puisqu’ils sont très vagues.
Toutefois, nous précisons que la recherche sur le site de Adala.justice.gov.ma,  l’option de recherche Thématique,  est la seule capable de cibler le thème de droit recherché, à noter également, que cette méthode bien qu’elle donne des résultats vagues, elle permet par ailleurs de cerner les lois relatives à un champs déterminé, par exemple, un clic sur l’onglet de la recherche Thématique affiche plusieurs thèmes de droit, si on  choisi le thème (pénal) on cliquant sur son lien on obtient les résultats suivantes:
Code Pénal (22)
Textes d’application & Procédures(115)
Les Circulaires(5)
Les Conventions(3)
Jurisprudence(0)
Ces résultats confirment ce que nous avons dit auparavant à propos des ressources jurisprudentiel puisque le nombre des jurisprudences en matière pénale est Zéro (0) dans notre résultat.
Il reste à préciser que le fait de trouver une loi dans l’un des sites web indiqués en-haut ne soustrait pas le juriste ou le professionnel du droit de la vérification s’il s’agit d’une loi à jour ou non, le site de Adala.justice.gov.ma, et le site du ministère de justice ne présentent aucune garantie que la loi n’a pas subi de modification ultérieure, sachant que la méthode qui devrait être adopté lors de cette vérification est de déterminer d’abord la date de la publication de loi sur le bulletin officiel, puis après il faut  vérifier dans tous les bulletins qui ont suivi cette date pour chercher une éventuelle modification, il est certes impossible de procéder de cette manière lorsqu’ il faut vérifier les bulletins de plusieurs mois, voire de plusieurs années, d’où la nécessité de s’orienter vers les ressources payantes qui demeurent hors de la portée de la plupart des professionnelles de droit.

samedi 1 octobre 2011

SARL : La nouvelle loi n° 24-10

Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprises, notamment, la très petite entreprise le dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 30/06/2011 (n°5956)
La nouvelle loi vise à faciliter et simplifier la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire.
Référence de la nouvelle loi :
Dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation.
Les amendements apportés par la loi n° 24-10 modificative de la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation :
Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que les réformes introduites ont concerné les articles 51, 52, 95 et 96
Nb : Traduction non officielle
L’article 51 :
A noter que cet article a déjà été modifié par la loi 20-05 du 2 mars 2006.
La nouvelle loi à compléter l’alinéa 4 comme suit :
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué, et ce lorsque le capital social dépasse cent mille dirhams.
Le dépôt des fond visé à l’alinéa précédent peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique.
L’article 52 :
Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation du greffe du tribunal justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce.
Cet Alinéa a été complété comme suit :
La remise de l’attestation d’immatriculation peut être délivrée d’une façon électronique sous les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander à la banque de retirer les fonds de leurs apports après présentation d’une attestation de non immatriculation au registre de commerce.
A noter que la rédaction de cet article a supprimé la formalité de déblocage qui consistait à demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Le reste de l’article demeure sans changement.
L’article 95 :
Dans les trente jours de la constitution d’une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts.
En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.
L’alinéa 1 et 2 de cet article ont été complété pour donner aux gérants des sociétés la possibilité de faire le dépôt visés dans les deux alinéas par voie électronique, sous réserve des conditions fixées par voie réglemantaire.
L’article 96 :
Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06 -21 du 14 février 2006 – 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006).et complété par la nouvelle loi pour permettre la possibilité de faire la publicité au moyen d’un avis sous forme électronique.
A noter également que la nouvelle loi a abrogé les dispositions des articles 46 et 77 de la loi n 5-96 et ont été remplacé comme suit :
Art 46 : le capital de la SARL est librement fixé par les associés dans les status. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur niminale égale.
Art 77 : les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérée soit :
Par apport en numéraire ou en nature;
Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société;
Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.
Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celle-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.
En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 51 sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisé dans le délai de 6 mois à compter du premier dépoôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports.
Art 125 : les dispositions de cet article sont abrogées.

mardi 20 septembre 2011

Travailleurs domestiques

Veille juridique :

Ce projet a été présenté à nouveau à la Chambre des Conseillers, le 08 août 2013, pour son adoption. Cette dernière l’a transféré au CESE afin qu’il présente ses remarques et donne un avis intégré à son égard.
Pour consulter l’avis du CESE Cliquez ici )

En date du 02 octobre 2013, le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle a exposé devant la (CESE), les grandes lignes du projet de loi sur les employés de maison.

RM/ Blog de Droit Marocain

Salariés à part entière, sauf pour le smig

Le salaire minimum fixé à 50% du smig

Travail des enfants, jours de congés, fêtes chômées et payées…

Le projet de loi interdit le travail de mineur. Il prévoit une amende de 25.000 à 30.000 dirhams à l’encontre des contrevenants. Un à trois mois de prison sont prévus en cas de récidive ainsi que le doublement de l’amende

Attendu depuis plus de 6 ans, le texte sur le travail domestique sera bientôt soumis au Conseil de gouvernement. Il pourrait être présenté d’ici la fin du mois d’octobre. Le texte concerne toute la population des travailleurs domestiques: chauffeurs, jardiniers, gardiens, femmes de ménage… Pour le gouvernement, l’idée est de sortir un tant soit peu ces «métiers» du non-droit par rapport au travail des mineurs, la rémunération ou aux conditions de travail. Car si dans les villes comme Casablanca le salaire du personnel de maison dépasse parfois le smig, dans d’autres villes, il varie entre 400 et 800 dirhams maximum par mois. Il n’en fallait pas plus pour que le ministère de l’Emploi créé un smig nouveau. Au motif que le salaire minimum en vigueur entraînerait une éviction sur le marché, ces employés domestiques devraient se contenter de la moitié du smig de droit commun. En tout cas, le projet précise que le salaire ne peut être inférieur à 50% du smig. Les deux parties peuvent également convenir de ne pas retrancher les jours d’absence du salaire. En cas de licenciement, le travailleur domestique a droit à une indemnité s’il a bouclé une année chez son employeur (voir encadré).

La version finale est aujourd’hui enrichie par les remarques de différents départements ministériels et elle est en phase avec le droit international du travail. Elle reste toutefois muette sur la déclaration sociale ou encore la couverture médicale. Aujourd’hui, les quelques personnes de bonne volonté qui cherchent à déclarer leur personnel de maison à la CNSS sont obligées de créer une Sarl.

Dans le texte, le travail des enfants de moins de 15 ans est interdit. Ceux âgés de 15 à 18 ans doivent justifier d’une autorisation de leur tuteur. Le non-respect de ces mesures peut être sanctionné: une amende allant de 25.000 à 30.000 dirhams peut être appliquée. Et en cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé et un emprisonnement de 1 à 3 mois peut être requis contre le contrevenant.

Le projet interdit également l’emploi du personnel de maison dans les travaux dangereux ou qui dépassent leurs capacités. Une liste de ces travaux sera précisée par arrêté. Il propose également de mettre un terme à «l’exploitation» dont fait l’objet un bon nombre de travailleurs domestiques. Le repos hebdomadaire, les jours fériés et le congé sont précisés. Ainsi , le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures continues. Les deux parties peuvent toutefois convenir de les regrouper mais à conditions qu’elles soient accordées dans un délai de deux mois maximum.

Le travailleur domestique doit également profiter d’un congé annuel payé s’il a effectué une période de six mois continus. Il est équivalent à 1,5 jour pour chaque mois. Le congé peut être étalé sur toute l’année ou regroupé sur deux années consécutives. Ainsi, si le travailleur cumule 12 mois, il aura droit à 18 jours de congé. Les fêtes nationales et religieuses sont également chômées et payées.

Le texte précise aussi les cas et durées d’absence du travailleur domestique sans que son salaire ne soit touché. En cas de son mariage, l’employé a droit à trois jours contre une journée si c’est un de ses enfants qui se marie. Le projet l’autorise à prendre deux jours de congé en cas du décès du conjoint ou d’un de ses enfants ou encore de ses parents. En revanche, en cas de décès d’un frère ou d’une sœur, il a droit à une journée de congé. Idem en cas d’opération chirurgicale subie par le conjoint ou les enfants.

L’emploi du personnel domestique devrait obéir à certaines règles. Les deux parties doivent signer une déclaration qui sera spécifiée par un texte. Une copie de cette déclaration sera délivrée à l’employé, une autre gardée par l’employeur et la troisième devrait être déposée à l’inspection du travail.

Toujours par rapport à la forme, le futur employé doit présenter tous les documents exigés par son futur employeur, en particulier la CIN ainsi que les anciennes attestations de travail ou encore les certificats de scolarité. L’employeur peut également exiger des contrôles médicaux, mais il devra les prendre en charge.

Indemnité

Plus question de renvoyer le personnel de maison sans indemnité. Sur ce volet, le projet de loi s’aligne sur le code du travail. Si le travailleur domestique boucle une année chez son employeur, il aura droit à une indemnité pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif. Le montant de l’indemnité sera égal à: – 96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté, 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans, 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans et 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans. Par ailleurs, en cas de conflit, l’inspecteur du travail peut tenter de réconcilier les deux parties.

L’economiste
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lundi 5 septembre 2011

L'huissier de justice en droit marocain

Veille juridique: Août 2015
Une convention avec la DGI:
La DGI et l’Ordre National des Huissiers de Justice ont signé une convention d’externalisation des actes de notification et de recouvrement, le 24 juin 2015. Ladite convention vise l’amélioration du recouvrement des impôts, dans le but d’assurer de meilleures conditions de remise des courriers administratifs adressés aux contribuables par la DGI.
La convention confie ainsi aux huissiers de justice l’acheminement de ces courriers et fixe la nomenclature des démarches qui leur seront confiées ainsi que les obligations respectives des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

La grille tarifaire:
La grille tarifaire appliquée aux services des huissiers de justice est publiée au B.O n° 6318 parue en décembre 2014
Les tarifs ont été revus à la hausse et couvrent les secteurs civils, commerciaux et administratifs.
Le coût de la prestation varie selon la nature des missions. Pour la transmission des avis, le tarif est de 50 DH. La transmission des avis par voie judiciaire coûte 100 DH. Pour les constats, la prestation coûte 150 DH.

 Pour consulter la grille des tarifs Cliquez ici

L’huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale, conformément à la loi

n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice et aux dispositions des textes réglementaires pris pour l’application de ladite loi.

Les bureaux d’huissiers de justice sont créés dans le ressort des tribunaux de première instance aux fins d’accomplir les missions dont ils sont chargés,

La profession d’huissier de justice est incompatible avec l’exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu’avec les professions d’avocat, de notaire, d’adel, d’expert, de traducteur, d’agent d’affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n’entre pas dans ses missions à l’exception des activités scientifiques.

La profession de « huissier de justice » est soumise aux conditions d’exercice suivantes :

1 – être de nationalité marocaine ;

2 – être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser 45 ans sauf s’il est dispensé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après ;

3 – être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’une licence en charia islamique ;

4 – être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;

5 – jouir de ses droits civils ;

6 – justifier des conditions d’aptitude physique à l’exercice de la profession ;

7 – n’avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, à l’exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;

8 – n’avoir été frappé d’aucune sanction disciplinaire ou fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, pour incapacité professionnelle, à raison d’un fait contraire à l’honneur ou à la probité ;

9 – avoir été admis au concours des huissiers de justice, effectué une formation et réussi à l’examen de fin de formation.

L’huissier a pour principales missions de procéder à toutes les notifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d’en référer à la justice en cas de difficultés à l’exception des procédures d’exécution relatives à l’évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce.

Il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d’un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

L’huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l’intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification.

Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés.

L’huissier de justice peut se faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés pour procéder uniquement aux notifications

L’huissier de justice doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d’exécution, notifier à la partie condamnée le jugement dont il est chargé d’exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions.

Il est tenu de dresser un procès-verbal d’exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d’expiration du délai de la mise en demeure.

Il doit aviser le requérant de l’exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation.

L’huissier de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans l’exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi conformément aux dispositions législatives en vigueur.

L’huissier de justice est tenu d’établir ses actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux dont l’un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée, l’autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième est conservé au bureau de l’huissier.

L’huissier est personnellement responsable de ses fautes professionnelles ainsi que de l’établissement et de la conservation de ses actes, il doit contracter une assurance pour garantir cette responsabilité.

L’huissier de justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesdits documents sont ultérieurement renvoyés au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel l’huissier est désigné pour les conserver contre récépissé qui lui est délivré par le chef du secrétariat-greffe.

Les documents concernant les procédures ou leurs copies sont délivrés à la demande de qui de droit.

Des droits et obligations des huissiers de justice

L’huissier de justice jouit, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.

L’huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l’acte contre récépissé d’un registre à souches.

La rétribution de l’huissier de justice fait partie des frais judiciaires.

De la discipline

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent met en mouvement la poursuite disciplinaire contre l’huissier de justice sur la base d’un rapport du président du tribunal, ou à la suite des investigations qu’il effectue d’office, ou sur plainte ou sur rapport de l’Ordre national des huissiers de justice.

La chambre du conseil près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’huissier de justice est compétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire engagée pour tout manquement aux obligations professionnelles édictées par loi n° 81-03

Les sanctions disciplinaires sont :

1) l’avertissement ;

2) le blâme ;

3) le retrait temporaire de l’autorisation d’exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ;

4) le retrait définitif de ladite autorisation.

La décision disciplinaire prononcée à l’encontre de l’huissier de justice peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la loi et par le code de procédure civile.

Le délai d’appel prend effet pour le ministère public à partir du prononcé du jugement.

La chambre du conseil statue dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête d’appel.

Le procureur du Roi compétent veille à l’exécution de la décision disciplinaire.

La durée de la suspension provisoire est déduite, le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l’autorisation d’exercer.

Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans le cas d’une décision d’abandon des poursuites, l’huissier de justice reprend son travail d’office, mais doit en aviser le président du tribunal.

Blog de Droit Marocain
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Le chèque en Droit Marocain

Chèques impayés :
Les procédures judiciaires bloquées quand l’émetteur est introuvable

Le juge de référé peut ordonner le paiement en 24 heures et sans la présence de l’émetteur du chèque. Si l’adresse de l’émetteur est ancienne, erronée ou inconnue, les investigations peuvent durer des mois, voire des années. Jusqu’à 5 ans de prison ferme en cas de non-remboursement.

Nombreux sont les utilisateurs du chèque qui ne connaissent pas sa valeur juridique. Pourtant, ce moyen de paiement est régi par des dizaines d’articles de loi, au niveau du Code de commerce mais également dans le Code pénal et la réglementation bancaire, qu’il convient de connaître, surtout en ce qui concerne le traitement des chèques impayés.

A ce titre, il faut savoir que l’encaissement d’un chèque par un bénéficiaire, en agence ou par compensation, expose son émetteur à une interdiction immédiate d’émettre des chèques si la provision est absente ou insuffisante. En règle générale, la banque de l’émetteur informe sans délai Bank Al-Maghrib de l’incident de paiement, et adresse au concerné une lettre d’injonction pour lui demander de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux permettant le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés, et de lui restituer immédiatement ainsi qu’à tous les autres établissements bancaires les formules de chèques en sa possession. Cela dit, il arrive que des banquiers couvrent leurs clients privilégiés par plusieurs moyens (mise en garde instantanée, passage du compte en mode débiteur, rejet du chèque pour un autre motif que l’absence de provision…) afin de leur éviter l’incident de paiement.

Faites-vous payer partiellement si la provision est insuffisante

L’interdiction d’émettre des chèques cesse une fois que l’émetteur régularise sa situation (voir encadré ci-dessous). Mais s’il arrive que le concerné émette un nouveau chèque avant la régularisation, il est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 DH, même si la provision est disponible et suffisante et que sa banque règle le montant du chèque à son porteur (les chèques sont payables même en cas d’interdiction).

S’agissant du porteur, qu’il présente le chèque directement à la banque de l’émetteur ou qu’il le verse dans son compte, il a le droit, en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, d’exiger la délivrance immédiate d’un certificat de non-paiement précisant le motif du refus de paiement, le montant de l’impayé ou de l’insuffisance de provision. Certains banquiers souhaitant protéger leurs clients peuvent se montrer réticents à délivrer ce certificat, ou refuser d’informer le porteur qu’une provision insuffisante existe pour un paiement partiel. Il ne faut donc pas se laisser avoir et insister pour avoir ce document nécessaire au déclenchement de la procédure judiciaire de remboursement, que ce soit en cas de non-paiement total ou de règlement partiel.

Si le certificat de non-paiement est délivré au porteur du chèque impayé, la banque de l’émetteur procède automatiquement à son interdiction d’émettre de nouveaux chèques. En parallèle, le porteur a deux possibilités devant lui : opter pour la procédure judiciaire rapide en saisissant le juge de référé pour obtenir une injonction de paiement, ou alors suivre la procédure normale dite de «protêt», en déposant une plainte auprès du procureur du Roi.

Dans le premier circuit, on renonce à poursuivre l’émetteur du chèque impayé au pénal. Il ne subira donc, quel que soit le cas, aucune peine privative de liberté. Par contre, l’affaire sera jugée au civil en 24 heures, une fois le juge de référé saisi par l’avocat du porteur, et ce, sans la présence de l’émetteur du chèque. Si ce dernier ne fait pas appel dans les huit jours qui suivent, un huissier de justice se chargera d’exécuter sans délai l’injonction de paiement auprès de l’émetteur (montant du chèque majoré des intérêts légaux et les frais de justice), si son adresse est connue et valide. En cas de refus de paiement, le porteur peut solliciter une ordonnance du tribunal l’autorisant à procéder à toute saisie conservatoire contre l’émetteur. Si le paiement n’est pas effectué dans les trente jours après la saisie, le porteur peut faire procéder par un huissier, dans la semaine, à la vente des objets saisies.

Par contre, si l’émetteur du chèque impayé est introuvable, les services de police ou de la gendarmerie ouvriront une investigation pour retrouver l’émetteur, ce qui prend généralement plusieurs mois, voire des années.

Si l’émetteur fait appel du jugement en référé dans les huit jours, il devra présenter au tribunal des preuves mettant en cause la validité du chèque en question. Cette procédure peut durer de un à six mois, mais s’il s’avère pour le tribunal que l’émetteur essaie simplement de gagner du temps, son appel sera rejeté et il écopera d’une amende pouvant atteindre le montant du chèque impayé.

Peine d’emprisonnement avec sursis même si l’émetteur du chèque paie

La seconde procédure judiciaire permet au porteur du chèque impayé de poursuivre l’émetteur au pénal. Dans ce cas, un acte de protêt doit être dressé, par l’avocat du porteur, auprès du secrétariat greffe du tribunal, et déposé auprès du procureur du Roi. Il s’agit d’une plainte rédigée pour refus de paiement, accompagnée du chèque impayé et du certificat de non-paiement. Si le procureur juge la plainte recevable, il ordonne aux services de police ou de la gendarmerie l’arrestation de l’émetteur du chèque pour comparution. Dans ce cas-là également, si l’émetteur a changé de domicile ou s’il a fourni une adresse ancienne ou erronée, l’investigation peut durer longtemps.

En tout cas, une fois l’émetteur retrouvé et présenté au procureur, il est mis en détention provisoire jusqu’au règlement du montant du chèque, des intérêts légaux et des frais de justice supportés par le porteur. Et même si le règlement est effectué, le procès n’est pas fermé. Généralement, une peine d’emprisonnement avec sursis est prononcée par le tribunal, en plus d’une amende qui peut aller de 2 000 à 10 000 DH, sans être inférieure à 25% du montant de l’impayé ou de l’insuffisance de provision.

Par contre, si l’émetteur ne peut payer le montant du chèque, il écope d’une peine d’emprisonnement qui peut aller d’un à cinq ans et de l’amende précitée. Et si cette amende n’est pas payée au terme de la peine d’emprisonnement, le juge peut la rallonger de six mois supplémentaires.

Notons que le juge peut, en plus, interdire au condamné, pour une durée d’un à cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés. Par ailleurs, le porteur peut demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque en guise de dommages et intérêts.

Signalons enfin que des différences juridiques existent en ce qui concerne le traitement judiciaire des chèques impayés, selon qu’il s’agisse du Code de commerce ou du Code pénal, notamment au niveau de la prescription des actions en recours du porteur du chèque. Selon le premier Code, l’action en justice se prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation du chèque à l’encaissement, soit 20 jours pour les chèques émis au Maroc et deux mois pour les chèques émis à l’étranger. Or, le Code pénal prolonge le délai de prescription des actions contre des délits à plus d’un an, et cela peut aller jusqu’à cinq, voire dix ans. L’émission d’un chèque sans provision étant considérée par le Code pénal comme un délit, surtout quand il s’agit de l’émission simultanée de plusieurs chèques sans provision que la loi considère comme un acte d’escroquerie, il restera donc au procureur de décider de la recevabilité de l’action en justice si elle est intentée au delà des six mois. Cela dit, pour ne prendre aucun risque, il vaut mieux présenter ses chèques à l’encaissement le plus tôt possible et de saisir la justice rapidement en cas d’impayés.

Procédure : Comment régulariser un incident de paiement

La loi donne le droit à l’émetteur d’un chèque retourné impayé de régulariser à tout moment sa situation auprès de la Banque centrale afin de recouvrer sa faculté d’émettre des chèques. Pour ce faire, il doit d’abord régler le chèque objet de l’incident soit directement au bénéficiaire, soit par constitution d’une provision suffisante et disponible auprès de sa banque au profit du porteur du chèque, soit par règlement au niveau du secrétariat greffe du Tribunal en cas d’engagement de la procédure de protêt. Il doit ensuite s’acquitter d’une amende fisclale auprès de l’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume, égale à 5% du montant du chèque impayé s’il s’agit de la première injonction, à 10% en cas de deuxième injonction, et de 20% pour la troisième injonction.

La Vie éco

Conséquences d’un retour de chèque impayé 

Est-ce que les ayants droit d’une personne décédée peuvent s’opposer au paiement d’un chèque émis par cette dernière ?

Ni les ayants droit ni les héritiers ne peuvent s’opposer au paiement d’un chèque pour cause de décès de l’émetteur.

En effet, le décès du tireur ou son incapacité survenant après l’émission ne touchent aucunement aux effets du chèque.

Par ailleurs, il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

Quelles sont les conséquences d’un retour de chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision sur le titulaire du compte ?

Le retour d’un chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision expose son émetteur ou le tireur à plusieurs conséquences, tout d’abord :

L’interdiction de chéquier pour une durée de 10 ans, si l’incident de paiement n’est pas régularisé. C’est le banquier qui informe le titulaire du compte appelé le tireur par lettre d’injonction qu’il n’a plus le droit d’utiliser les chèques, pendant cette période de 10 ans, et l’invite également à restituer toutes les formules de chèques qui sont en sa possession.

Une autre conséquence, et c’est la plus grave, c’est que le titulaire du compte encourt le risque de poursuites pénales pour délit d’émission de chèque sans provision. Le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision.

Toutefois, le titulaire du compte peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques en justifiant auprès de son banquier :

1 – Qu’il a réglé le montant du chèque objet de l’incident, soit en versant directement la somme au bénéficiaire, soit en constituant une provision suffisante pour couvrir le montant qu’il y a dans le chèque dans le compte bancaire en question ;

2 – Qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale correspondante auprès d’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume. Cette amende est égale à :

– 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction ;

– 10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction;

– 20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

la vie eco

Un chèque «accepté» c’est quoi ?

Une personne doit me régler une facture par chèque. Comme je n’ai pas confiance en elle, pour une question de provision, elle me propose, pour me rassurer et me garantir le paiement, de mentionner sur le chèque la mention «accepté». Quelle est la valeur juridique de cette formule ?

Est-ce que la banque a le droit de refuser de me certifier un chèque ?

Pour garantir le paiement d’un chèque, le code de commerce apporte un procédé légal important qui est la certification du chèque. La certification du chèque consiste dans le fait d’apposer la signature du tiré, c’est-à-dire le banquier, au recto du chèque qui fait l’objet de certification. C’est un procédé auquel vous pouvez avoir recours quand vous voulez vous assurer de l’existence de la provision, notamment la somme mentionnée sur le chèque, en exigeant au tireur, c’est-à-dire l’émetteur du chèque, de le présenter à son banquier pour certification. Une fois certifiée, la provision dont il est question reste bloquée, selon l’article 242 du code de commerce, sous la responsabilité du tiré, à votre profit jusqu’au terme du délai de présentation du chèque.

Pour éviter toute surprise désagréable, il serait également souhaitable de demander au banquier, si c’est possible, de vous assurer qu’il a effectivement procédé à la certification.

Par ailleurs, la banque ne doit pas refuser la certification d’un chèque sauf s’il y a défaut ou insuffisance de provision.

Enfin, pour ce qui est de la mention «accepté», elle n’a aucune valeur juridique, cette expression est réputée non écrite.

En revanche, je peux vous conseiller également pour garantir le paiement d’une partie ou de la totalité du chèque le procédé de «l’aval». L’article 265 du code de commerce dispose : «L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots «Bon pour aval» ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur».

Enfin, celui qui a donné son aval est tenu au même titre que celui qui a émis le chèque, en l’occurrence celui avec qui vous avez l’intention de passer votre transaction.

Par ailleurs, il faut rappeler que les chèques donnés en garantie sont interdits par le code de commerce. 

En effet, selon l’article 316 du code de commerce dans son alinéa 5, la personne qui accepte, en connaissance de cause, de recevoir ces chèques en guise de garantie est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque.

La vie éco

Le chèque non encaissé sur le compte

Le tireur demeure responsable du paiement de la valeur du chèque non encaissé sur son compte, par effet de subrogation à la banque qui a reçu le chèque. Cependant il ne peut être tenu, en tant que personne physique, au paiement des intérêts qui sont prohibés entre musulmans(1).

(1) Tribunal de première instance – El Jadida / Jugement n° 2238/87 du 31 Décembre 1987
Banque : Chèque impayé – Reponsabilité de la banque (non) – Responsabilité du tireur (oui)- Intérêts entre personnes physiques musulmanes (non)

Conséquences d’un retour de chèque impayé
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Que faire en cas de perte de chéquier ?

En cas de perte de chéquier, suis-je obligé de déposer une plainte auprès de la police judiciaire pour que mon banquier puisse valablement recevoir mon opposition ?

Je voudrais tout d’abord signaler, qu’avec votre banque vous avez signé un contrat d’ouverture et de gestion d’un compte bancaire. En vertu de ce contrat, vous êtes le seul habilité à donner des ordres pour un retrait, un virement ou un transfert à effectuer sur votre compte. En retour, l’obligation d’exécuter vos ordres tant qu’ils ne sont pas contraires à la loi. Il en est ainsi pour une opposition lorsqu’on vous a volé, ou que vous avez perdu dans des circonstances indéterminées votre chéquier.

Dans cette optique, la banque doit exécuter cet ordre et prendre acte de votre opposition, sans pour autant exiger une quelconque déclaration ou plainte auprès de la police judiciaire.

D’ailleurs, si vous faites votre opposition par écrit et contre un accusé de réception, sans qu’il y ait de déclaration à la police, et que la banque passe outre et ne considère pas cette opposition, elle engagera sa responsabilité civile, et supportera tous les dommages que vous auriez subis.

Néanmoins, il est très important que vous procédiez à un dépôt de plainte ou à une déclaration auprès de la police, pour perte ou vol de votre chéquier, car les conséquences peuvent être très fâcheuses.

Selon le code de commerce marocain, vous êtes en droit de faire l’opposition au paiement de votre chèque que dans quatre cas :

– la perte ;

– le vol ;

– l’utilisation frauduleuse ;

– le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire.

Sinon, vous vous exposez à des peines sérieuses pour opposition abusive.

L’article 330 du code de commerce dispose que «l’ordre ou l’engagement de payer donné par le biais d’un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire». C’est une règle d’ordre public dans la mesure où elle garantit la sécurité juridique des transactions commerciales.

Par ailleurs, l’article 271 alinéa 2 du code de commerce dispose qu’«il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile».

Ceci étant, faites dans un premier temps votre opposition par téléphone, retenez le nom de la personne qui a reçu votre opposition, la date et l’heure, et faites suivre la communication par un écrit contre un accusé de réception, en rappelant même le nom de cette personne, avant de procéder à la déclaration auprès de la police, car il est important d’arrêter tout de suite et d’abord l’hémorragie de circulation de vos chèques, et vous protéger éventuellement contre des poursuites pénales éventuelles.
La Vie éco

dimanche 4 septembre 2011

Coopératives dans le droit marocain

Coopératives

Pour connaître les grandes lignes du nouveau projet de loi n° 32-13 sur les coopératives d’habitation Cliquez ici pour lire notre plus récent post sur les coopératives et les dispositions concernant la procédure de création des coopératives d’habitation.

Mise à jour: 27 novembre 2013

Veille juridique: En vigueur

A rappeler que l’article 9 de la Loi de finances 2013 a modifié les dispositions de l’article 7-I du C.G.I., en relevant de cinq millions (5.000.000) de DH à dix millions (10.000.000) de DH hors taxe sur la valeur ajoutée, le seuil d’exonération des coopératives qui exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles.

Mise à jour : Janvier 2013

Le Conseil de gouvernement valide la réforme

La procédure de création sera simplifiée

Le capital minimum fixé à 5.000 dirhams

L’institution d’un registre national et de registres locaux d’immatriculation des coopératives permettra de renforcer la transparence et la bonne gouvernance de ces structures. De plus, les coopératives pourront soumissionner aux marchés publics

La refonte de la loi sur les coopératives verra bientôt le jour. Le projet défendu par le département de Nizar Baraka a été validé par le Conseil de gouvernement tenu hier, mercredi 7 septembre, à Rabat.

S’inspirant des standards internationaux, la réforme propose une définition précise de l’activité coopérative. Le texte établit trois catégories. La première englobe les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers. La seconde concerne les coopératives de production de biens ou de fourniture de services au profit des membres. La troisième famille concerne les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres.

Le projet de loi propose aussi une procédure simplifiée pour la création de ces structures. Le passage obligé devant une commission pour l’obtention de l’autorisation est abandonné et l’Office de développement de la coopération (Odeco) ne devrait être consulté que dans le choix du nom de la coopérative. Le texte supprime ainsi l’agrément préalable à l’exercice.

Autre nouveauté, l’obligation de s’inscrire aux registres des coopératives. L’objectif recherché par l’institution d’un registre national et de registres locaux d’immatriculation des coopératives est de renforcer la transparence et la bonne gouvernance de ces structures. De plus, cette formalité leur conférera la possibilité de soumissionner aux marchés publics, un exercice duquel elles sont actuellement exclues.

Ce texte, qui compte 107 articles, offre aussi la possibilité pour les personnes morales d’adhérer aux coopératives et met en place une nouvelle articulation dans le fonctionnement des différents organes de la coopérative en vue d’en améliorer l’efficacité et l’efficience. Il fixe aussi le seuil minimum du capital à 5.000 DH. Il doit être entièrement souscrit et constitué de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale minimale de 100 dirhams pour chacune des parts.

Le projet introduit aussi une procédure de conciliation et de règlement des litiges sous l’égide des unions coopératives ou de la fédération nationale des coopératives. Ce qui assurera une pérennisation des relations et maintiendra un climat de confiance.

Cette refonte, attendue par le secteur depuis plus de deux ans, permettra de booster l’économie sociale dont le potentiel en matière de création d’emplois est important. Le secteur coopératif étant connu pour être un levier de croissance et de développement ainsi que de lutte contre la pauvreté et le chômage par l’intégration des petits et moyens producteurs dans des projets de développement local.

Il est attendu la création de 10.000 coopératives d’ici 2012 contre 7.000 actuellement. L’Odeco prévoit d’intégrer un niveau de 7% de la population active dans les coopératives contre 3% actuellement.

l’economiste

Coopératives d’habitat

Un projet de loi pour booster le moyen standing

La première mouture, visant à réorganiser ce segment, a été remise aux promoteurs immobiliers pour examen.

L’Etat veut faire des coopératives d’habitat un important levier pour booster le logement dédié à la classe moyenne et résorber le déficit cumulé estimé à 810.000 unités à fin 2011. Pour permettre à une nouvelle génération de voir le jour, le ministère de l’Habitat a concocté un projet de loi pour réguler ce segment qui souffre de beaucoup de problèmes (gestion, foncier, limites en matière de réalisations et d’objectifs…).

Pour l’heure, la première mouture de ce projet de loi a atterri chez les professionnels. En effet, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) examine ce projet de loi et devra soumettre prochainement ses observations au ministère de tutelle.

Cette nouvelle génération de coopératives d’habitat devra profiter de l’encouragement de l’Etat via des incitations fiscales et des facilités administratives. Le but étant de leur permettre de jouer pleinement leur rôle consistant à favoriser l’accès au logement à la classe moyenne avec un impact en matière d’intégration sociale et de développement humain et durable et à assurer un cadre de vie meilleur à cette population cible. A titre de rappel, un nombre important de coopératives et de «widadiyates» n’a pas tenu ses engagements auprès des affiliés. Résultat, il y a des lotissements non encore valorisés qui sont gérés par ces associations depuis des années alors que les bénéficiaires ont financé la totalité ou une partie de l’acquisition de leur logement. Pour débloquer cette situation, le ministère opte pour la prise en considération des grandes particularités des coopératives et la nécessité de leur promotion et également des différentes contraintes à la fois réglementaires, juridiques et foncières qui pénalisent la production et la réalisation du nombre de logements souhaité.

Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi propose plusieurs mesures phares afin de professionnaliser ce segment. Ainsi, le projet de loi stipule que le département de tutelle, en l’occurrence le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, est le seul habilité à gérer le secteur des coopératives d’habitat, notamment en matière de délivrance des autorisations afin de faciliter la mission de contrôle, de suivi et de soutien (ce qui éviterait les erreurs du passé). L’Office de développement des coopératives (ODC), quant à lui, peut jouer le rôle de partenaire de référence en tant qu’acteur incontournable à travers le suivi et l’accompagnement. La deuxième mesure importante consiste à réduire le nombre des membres d’une coopérative d’habitat de 7 à 5 et de définir le maximum à 60 personnes. Troisièmement, le projet de loi vise à assurer la stabilité juridique de la coopérative pour l’acquisition de titres fonciers ou des réquisitions. Et enfin, une des mesures phares est de s’assurer des spécificités urbanistiques de titres fonciers acquis afin qu’ils répondent aux normes.

A noter que la réforme de la loi sur les coopératives d’habitat fait partie des grands projets que le ministère de l’Habitat compte réaliser dans le court et le moyen terme. Ces structures sont encadrées par des lois obsolètes, ce qui freine leur développement pour devenir un élément clé dans ce créneau, sachant que les défis à relever dans le secteur en matière d’augmentation de l’offre et de réduction du déficit sont énormes. Côté réalisations, signalons que le secteur de l’immobilier est le premier en terme de chiffre d’affaires dans le domaine des coopératives. Selon les statistiques de l’année 2009, ce segment a réalisé un volume d’investissement de plus de 5,7 milliards de DH. Malgré ces contraintes, les coopératives demeurent un élément clé pour permettre l’accessibilité au logement et une bonne gestion des complexes immobiliers au terme de leur achèvement.

Pour la petite histoire

Les coopératives de l’habitat sont régies par la loi 24-83 qui a été établie pour encadrer les coopératives et aussi les attributions de l’Office de développement des coopératives (ODC). Le texte a été modifié par le Dahir 66-93-1 publié le 10 septembre 1993, et ce, pour permettre à l’Office de regrouper et d’étudier les demandes de création de ces organismes dans tous les secteurs à part celles concernant l’agriculture. L’ODC est censé apporter tout le soutien logistique nécessaire afin que la coopérative puisse s’autogérer. Depuis cette date, cette loi n’a pas été révisée afin qu’elle suive l’évolution des secteurs visés, surtout pour les coopératives immobilières. Il était question de se doter d’une structure moderne qui prend en considération les contraintes et l’environnement actuel du secteur. En effet, malgré les contraintes, les coopératives demeurent un élément clé pour permettre l’accessibilité au logement et une bonne gestion des complexes immobiliers au terme de leur achèvement. Actuellement, le ministère préconise l’instauration d’un comité de suivi spécifique aux projets moyens standing et aux coopératives d’habitat pour raccourcir les délais de dérogation et d’autorisation et débloquer les dossiers et les différents litiges.

 Le Matin 

jeudi 1 septembre 2011

Les conventions réglementèes


ÉTUDES & RÉFLEXION JURIDIQUE

Veille juridique : (Dernière Mise à jour Juin 2013)

Le projet de loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative à la Société Anonyme tend à introduire des modifications sur le cadre légal des conventions réglementées objet du présent post.

Ainsi, l’article 57 est dressé dans le nouveau projet comme suit :

« Les dispositions de l’article 56 ne sont pas ……… à des  conditions normales.

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste comprenant l’objet et les conditions desdites conventions est communiquée par le président aux membres du conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l’exercice. »

Cette rédaction de l’article 57 vise à garantir plus de transparence  et à améliorer la protection des intérêts des autres actionnaires, il vise également à introduire une nuance sur les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché.

A l’instar des conventions conclues à des conditions «exceptionnelles», les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché, doivent être communiquées autres membres du conseil d’administration, de même qu’aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, qui peuvent consulter ces conventions au siège social de l’entreprise.

Restez branchés, ce post sera mis à jour en fonction des amendements qui seraient apportés à la loi n°17-95

RM /

Les conventions dites réglementées sont celles, directes ou indirectes, traitées entre une société et l’un des administrateurs, directeurs généraux, ou directeurs généraux déléguées ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote.

Ces conventions sont soumises à un contrôle qui comprend :

Une autorisation préalable de la convention par le conseil d’administration.

Un examen par le commissaire aux comptes des conventions autorisées,qui est sanctionné par un rapport spécial présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

Une décision de l’Assemblée Générale (vote d’approbation ou de rejet)

Il y a lieu de distinguer entre les conventions interdites et les conventions règlementées.

Si le commissaire aux comptes doit seulement s’assurer qu’aucune convention interdite n’a été conclue, sa mission est importante en ce qui concerne les conventions règlementées. Son contrôle portera :

• sur les personnes et entreprises visées par la règlementation, (convention conclues directement entre la société et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou actionnaire détenant plus de 5% du capital ou de droit de vote).

• Sur la nature des opérations soumises à autorisation préalable

[Toutes les conventions (exceptées celles interdites ou libres) telles que :cession, location, contrat de prêt ou de concession, rémunérations exceptionnelles, modifications des termes du contrat de travail d’un administrateur,attribution d’un avantage particulier,prise en charge par la société de frais de réception à domicile,etc….]

L’étendue des opérations visées par la règlementation, comme le caractère variable des parties visées implique une grande vigilance du commissaire aux comptes pour appréhender les conventions soumises à autorisation dont il n’a pas été informé.

En pratique, celui-ci ne devra pas se limiter à examiner les conventions qui lui sont signalées.

Le conseil d’Administration peut volontairement ou par ignorance, s’abstenir ou omettre de signaler des opérations tombant dans le champ des conventions règlementées, ce qui peut entraîner des actions en nullité. D’où la nécessité pour le commissaire aux comptes en dépit de la vigilance dont il devra faire preuve, de recourir à la lettre d’affirmation.

Mais il y a lieu de souligner que le commissaire n’a pas l’obligation de rechercher les conventions susceptibles d’autorisation. Il doit seulement les signaler s’il en découvre au cours de ses travaux.

CONVENTIONS REGLEMENTEES – ART. 56 à 62

Article 56

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.

Interprétation et conséquences

N’importe quelle convention, sauf celles visées à l’article 5 et à l’article 62-2

NB : le conseil d’administration doit s’assurer qu’il s’agit d’opérations courante, conclues à des conditions normales.

Intéressement indirect : une convention conclues avec un conjoint d’un administrateur, d’un directeur général ou un directeur général délégués ou avec une société dans laquelle nécessairement Administrateur.

Personne interposée : personne physique ou morale intervenant dans la convention, laquelle profite en réalité à un administrateur, directeur général, directeur général délégué ou un actionnaire détenant plus de 5%.

Article 57

Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Interprétation et conséquences

C’est à l’administrateur, au directeur général, ou au directeur général déléguè concerné qu’il appartient d’apprécier que la convention n’a pas à être soumise à autorisation.

Conséquence

Le commissaire aux comptes doit donc s’assurer qu’il n’y a pas eu omission ou dissimulation volontaire (article 61) d’opérations qui ne sont pas courantes. A cet effet, outre les contrôles étendus qu’il doit opérer,il doit obtenir une lettre d’affirmation par laquelle le conseil d’administration confirme que toutes les conventions susceptibles d’être visées par les dispositions légales ont été portées à sa connaissance dans les délais requis

Article 58

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Interprétation et conséquences

-l’administrateur, le directeur général, ou le directeur général délégué intéressé : c’est à dire concerné ou qui a intérêt. Celui qui tire profit, pas nécessairement pécuniaire de la convention. Ceci afin que les dispositions de l’article 61 soient applicables.

-l’avis au commissaire aux comptes comporte :

* Une lettre explicative

* Copie de la convention autorisée

-le délai de 30 jours à compter de la date de conclusion, pour être indiscutable, implique un envoi par pli recommandé ou par porteur avec accusé de réception.

Le commissaire aux compte doit il intraitable sur le délai ?

* Quid si le délai de 30 jours n’a pas été respecté ?

*Le commissaire aux comptes a –t- il à examiner la convention dès réception ? Oui

*Le commissaire aux comptes peut il émettre une réserve ou des observations sur la convention approuvée ? Oui

-Immédiatement ? Non : immixtion dans la gestion

-dans son rapport à l’A.G. : Oui

– les conventions ne deviennent définitives qu’une fois approuvées par l’Assemblée Générale.

N.B Quid de l’opposition d’actionnaires représentant plus de 10 % du capital, alors qu’il a vote majoritaire pour approuver la convention ?

Le commissaire aux comptes doit, dans son rapport :

Préciser qu’il a été informé dans les délais prévus,

Décrire la nature de chaque convention et les conditions convenues

Dire que les termes et conditions des conventions conclues ont été examinés.

NB : le commissaire aux comptes ne doit pas dire : « je vous propose de les approuver » car il n’est pas juge de l’opportunité des opérations.

Il ne doit pas porter de jugement sur la régularité ou le caractère équitable ou non des conventions.

Interprétation et conséquences :

A première vue, cette obligation parait illogique, sinon inutile.

En effet une assemblée a approuvé une convention autorisée sur la base des conditions fixées, notamment de durée. Il parait donc sans intérêt d’informer à nouveau le Commissaire aux comptes de la poursuite de la convention, sauf s’il y a un changement sans les conditions.

L’on doit donc déduire que l’information a essentiellement pour but de permettre au commissaire aux comptes de vérifier si les nouvelles conventions ne concernent pas les mêmes personnes, afin de le signaler dans son rapport, ou qu’il y a un changement dans les conditions initiales.

En outre :

-Quelle forme doit revêtir l’information ? (Lettre ordinaire ou recommandée ?)

-Quid si le délai de 30 jours a été dépassé ?

-Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation pour les conventions poursuivies ? Non, puisqu’il y a obligation de l’informer.

Article 60

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

Interprétation et conséquences :

Suivant quelle procédure les conventions frauduleuses sont elles annulées ?

Par décision de l’A.G ?

Par décision de la justice sur requête du CA agissant à la demande de l’AG ?

S’il y a un fraude, le CC peut il être appelé en responsabilité s’il n’a formulé aucune réserve dans son rapport ?

Article 61

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visées à l’article 56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 sont applicables.

La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

Interprétation et conséquences :

– L’action en nullité appartient à l’Assemblée Générale, ou aux actionnaires qui ont subi un préjudice.

– Dans le cas où la convention a été dissimulée,le point de départ de prescription est reporté au jour où elle a été révélée en 2005,elle est prescrite en 2008.

Quid si l’Administrateur concerné a démissionné ou est décédé ?

Comment le CC doit il « exposer les circonstances » ? Doit il enquêter ou simplement reprendre dans son rapport les explications qui lui sont fournies ?

– Quels sont – Le contenu

_ La formulation des conclusions du rapport spécial du CC ?

Article 62

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle au sens de l’article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers

les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s’applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu’au 2e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

Interprétation et conséquences :

– Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation du CA ? Oui

– Conjoint, parents et alliés jusqu’au 2° degré inclus

-Personne interposée : un tiers qui obtient un prêt ou une garantie qui profite en réalité à un administrateur ou à un Directeur Général directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes. La preuve de l‘interposition dépend des circonstances et doit donc être recherchée cas par cas.

vendredi 5 août 2011

La construction de mosquèes en droit marocain: La loi N°29-04

Bon à savoir :

Les dispositions du règlement général de construction (RGC) ne s’appliquent pas aux demandes de permis de construire des édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56  du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150  du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.

MR/ 01/2014

Le permis de construire, un flou juridique : à qui la responsabilité ?

La loi N°29-04 du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel N° 5514 du 5 avril 2007 impose de nouvelles règles plus strictes en matière de construction de mosquées, complétant le dahir portant loi N°1-84-150 du 2 octobre 1984 relatif aux édifices affectés au culte musulman.

Cette nouvelle législation, vise à définir des règles claires pour le financement et la construction des mosquées du pays. Cette loi stipule également que ceux qui souhaitent construire de nouvelles mosquées devront au préalable constituer une association et identifier les responsables de la collecte et de la donation de fonds. Toute construction ou expansion de mosquée nécessitera un permis de construire délivré par le gouverneur et non pas par le président de la commune comme le stipule la charte communale 78-00 dans son article 50 et la loi N°12-90 de l’urbanisme dans son article 40 et 41.

L’entretien des édifices cultuels est aussi soumis à autorisation préalable du gouverneur concerné après avis du ministère des Habous. Par dérogation aux dispositions de ces articles sus cités, le permis de construire est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné après avis d’une commission comprenant : Les représentants des départements ministériels concernés. Le président du conseil provincial concerné ou son représentant Le président du conseil communal concerné ou son représentant Le président du conseil des ouléma concerné ou son représentant membre dudit conseil.

Trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette commission est présidée par le président du Conseil des ouléma ou son représentant membre dudit conseil. Cette loi vise donc, à étendre la concertation sur le permis de construction de lieux de culte musulman, avec l’inclusion de la condition que l’édifice à ériger soit conforme au programme général de construction des mosquées, que les bienfaiteurs désireux de construire un lieu de culte s’organisent en association à créer conformément aux dispositions du dahir relatif aux associations, en plus d’une maîtrise des opérations de collecte de fonds destinés à cette fin.

Mais devant l’absence de publication d’un décret d’application de cette loi ainsi que l’absence de la nomination des trois bienfaiteurs par le département concerné, un décret d’application de la loi 1-84-150 du 2 octobre 1984 vient d’être publié au bulletin officiel N°5646 du 10 juillet 2008. Cette situation nous rend perplexe devant ce flou juridique. Cette problématique juridique nous interpelle à plusieurs niveaux : Un décret publié antérieurement à la loi 29-04 que cette dernière reste sans décret d’application. Comment un décret d’application (9juillet 2008) d’une loi antérieure (1984), amendée et modifiée par une nouvelle loi (23 mars 2007) sans décret d’application pourrait entrer en vigueur avec d’autres dispositions malgré sa publication au bulletin officiel ? Et est-ce qu’un décret pourrait abroger un dahir? Dans cette optique, une réponse du secrétariat général du gouvernement s’avère nécessaire. Il est à signaler aussi que la loi de 1984 prévoit que la gestion et l’administration des lieux cultuels relèvent du département des habous tandis que la nouvelle loi stipule que le ministère des habous peut, le cas échéant, confier la gestion et le fonctionnement des édifices à l’association de bienfaiteur, ou à toute autre association valablement constituée, selon une convention à conclure à cet effet entre ces deux parties, après consultation des administrations concernées.

Il y a donc un vice de fond et de forme concernant cette procédure. Pour débloquer ce vide juridique, et afin de faciliter le traitement des dossiers concernant les demandes formulées pour les constructions des mosquées des mesures ont été prises d’abord pour assurer la sécurité des bâtisses afin d’éviter toute tentation de laxisme qui pourrait avoir des conséquences néfastes comme ce qui s’est produit au complexe Al Manal à Kénitra et celui de Rosamor à Casablanca, nous avons prévus certaines dispositions urbanistiques :

L’obligation de fournir le plan de béton armé avec le dossier à traiter et non pas se contenter de l’avis favorable de la commission de voirie sous réserve de fournir le plan BA. L’opération de la construction devrait se faire sous le contrôle de l’architecte et l’ingénieur du génie civil ainsi que l’ouverture et la fermeture du cahier du chantier par ces deux personnes. L’implantation du projet devrait être faite par un topographe accrédité par la nidara car l’expérience nous a montré que certaines mosquées ne sont pas bien orientées à la kibla. Le technicien de la commune où le projet de mosquée sera implanté devrait impérativement faire le suivi.

Outre ces dispositions, des interrogations se posent encore spontanément : comment peut-on valider l’octroi du permis de construire sans la constitution de cette commission avec la désignation de trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le Ministère des Habous et des Affaires islamiques ? Si le volet de l’urbanisme est relativement clair et verrouillé, il reste des points à clarifier au niveau de la Division des affaires Intérieures comme la collecte des fonds et le financement de la construction. Pour la Nidara, il est impérativement urgent de clarifier la gestion et l’administration des mosquées par les associations de bienfaiteurs. Cette attention doit être vraiment prêtée car elle rentre dans le cadre de la restructuration du champ religieux que S.M. le Roi a entamée depuis son intronisation en 1999.

Le Matin

lundi 1 août 2011

La loi sur les délais de paiement: Publication de deux Décrets d’application

Veille juridique:
(Dernière Mise à jour : décembre 2012)Le dernier texte  intervenu en la matière est l’Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

Rappelons que ce nouvel arrêté vient de formaliser la décision favorable obtenu par la CGEM, auprès du gouvernement il y a quelques mois, l’arrêté impose un taux de pénalité dissuasif, le taux directeur de Bank Al Maghrib qui est de 3%, sera  majoré de 7 points cela veut dire qu’un client qui ne règle pas ses factures dans les délais prévus par la loi devra acquitter  une pénalité de 10% du montant de la facture impayée.

Ainsi, en application des dispositions de l’article premier du décret n° 2-12-170, le taux annuel de la pénalité de retard exigible ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de sept points de pourcentage, appliqué au principal de la dette.

Dans la même lignée, et en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2-12-170, la décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs doit être conforme au modèle fixé dans l’arrêté annexé à l’arrêté conjoint n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012).
Pour visualiser l’annexe en question Cliquez ici

Référence de l’arrêté : B.O n° 6100 —30 hija 1433 (15 nov.2012)

Le décret d’application de la loi sur les délais de paiement vient d’être publié au Bulletin officiel n° 6069  et au n° 6070 (édition traduction officielle).

A rappeler que la loi n° 32-10 (complétant la loi 15-95 formant code de commerce)  fixe le délai de paiement à 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou d’exécution des prestations, si le contrat de la transaction n’y fait aucune référence.

Par ailleurs, si les deux parties conviennent d’un délai, il ne doit pas excéder les 90 jours. .

Que dit le décret d’application ?

Le taux de la pénalité de retard exigible dans les transactions prévues par l’article 78-1 de la loi n°32-10 ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Après avis du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies.

En application de du 1er alinéa de l’article 78-4, les sociétés, dont les comptes annuels sont certifiés par un  ou plusieurs commissaire aux comptes, publient dans leur rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l’économie et des finances.

En application du 2ème alinéa de l’article 78-4 de la loi n° 32-10, les commissaires aux comptes présentent, dans leur rapport, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnés en haut.

L’entrés en vigueur  des dispositions de l’article 2 et3 du décret (voir référence en bas) pour les exercices ouverts est à partir  du 1er janvier 2013.

Référence du décret :

Décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 ( 12 juillet 2012)pris pour l’application du chapitre III du livre IV du livre premier de la loi  n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement.
Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

RM/  http://juristconseil.blogspot.com
La loi sur les délais de paiement changera-t-elle les mauvaises pratiques commerciales ?

60 jours maximum pour payer une créance, 90 jours en cas d’accord mutuel et une amende en cas de retard. Les opérateurs craignent que l’application stricte du texte n’impacte leurs relations commerciales. L’invocation de la Loi plutôt considérée comme ultime recours en cas d’impayé.

Les relations commerciales devraient être mieux organisées d’ici quelques semaines. Attendu depuis plusieurs mois, le texte (projet de loi 32-10) sur les délais de paiement avec l’adoption complétant la loi 15-95 relative au code du commerce est sorti du Parlement, le 5 juillet, après son adoption par les deux Chambres. Sa publication au Bulletin officiel ne devrait pas tarder.

Jusque-là, aucun texte légal n’évoquait clairement la question des délais de paiement entre opérateurs privés. Seule la loi 06-99 sur les prix et la concurrence interdit de pratiquer des délais de paiement discriminatoires et non justifiés à l’égard d’un partenaire économique.

Or, l’allongement des délais de paiement n’épargne aucun secteur, et les répercussions sont néfastes sur l’économie. Comme le signale le ministère du commerce et de l’industrie, «le non-paiement des créances dans des délais raisonnables constitue l’une des principales difficultés de l’entreprise, en particulier les petites et moyennes structures».

Les délais de paiement doivent figurer dans les états des sociétés dont les comptes sont certifiés

La Loi 32-10 entend corriger ces anomalies. Dorénavant et dans le cas où le contrat de la transaction entre les deux parties n’y fait aucune référence, le délai de paiement des créances ne doit plus dépasser les 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou de la réalisation du service. Si les deux parties se mettent d’accord sur un délai de paiement, il ne doit excéder les 90 jours. Le fait de fixer un seuil maximum de jours est aussi d’une grande importance, estiment les responsables de plusieurs organisations professionnelles. Car pour la première fois, le législateur s’attaquera à une pratique très courante dans le domaine du commerce, à savoir les facilités de paiement auxquelles recourent nombre d’entrepreneurs. Celles-ci «deviennent parfois un facteur de concurrence déloyale», explique le président d’une association professionnelle.

Pour tout retard, la loi prévoit une amende dont la valeur sera fixée par un texte d’application. Initialement, le législateur avait proposé un taux d’intérêt sur la valeur de la créance, dont le montant ne doit pas être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib plus une marge. Un amendement présenté par les députés a remplacé le taux d’intérêt par une amende. Celle-ci s’appliquera à partir du premier jour qui suit le délai autorisé (60 ou 90 jours). Pour éviter toute tentative d’entente entre les partenaires commerciaux, la loi annule toute disposition du contrat où le commerçant renonce au droit de revendiquer des amendes sur le retard de paiement. Autre nouveauté : les sociétés tenues de certifier leurs comptes annuels doivent y inclure leurs données relatives aux délais de paiement. Les modalités seront détaillées dans des textes d’application. En principe, un tel dispositif doit être bien accueilli, surtout par les petites structures, mais ceux qui ont soutenu le texte risquent d’être déçus. «Beaucoup de commerçants vont rechigner à l’application de ces dispositions en avançant les mêmes arguments comme la lenteur des cycles de ventes dans notre secteur», souligne David Toledano, président de la Fédération marocaine des matériaux de construction (FMC).

Ce sont les rapports de force qui continueront à régir les délais

Mais si les entreprises créancières hésiteront à faire respecter le texte au début, c’est essentiellement en raison de la crainte des représailles. «Je ne peux pas me mettre sur le dos mes partenaires», confie un chef de PME. On voit mal, en effet, une PME demander avec insistance à une grande surface ou un client majeur d’honorer ses engagements dans les délais. Cette attitude prévaut déjà avec l’Etat dont les rapports commerciaux avec ses prestataires ont été réglementés bien avant. Comme l’a reconnu le ministre du commerce et de l’industrie, lors du débat au sein de la commission parlementaire sur ce projet de loi : «En dépit de l’existence d’une loi qui fixe le délai pour l’Etat à 60 jours, les sociétés n’osent pas lui demander de payer des pénalités». De fait, c’est plus le rapport de force et le degré de dépendance vis-à-vis du client qui continuera à régir les délais de paiement.

Et le recours à la justice n’est pas facile non plus. Hormis le risque de la dégradation de la relation commerciale, le facteur temps joue également. «Le recours à la justice est très coûteux et prend beaucoup de temps», souligne Hammad Kessal, entrepreneur et ancien président de la Fédération des PME-PMI à la CGEM. De fait, et comme le résume un autre chef d’entreprise, «la justice sera le recours ultime mais non optimal». En clair, on s’adressera à la justice en cas d’impayés et on fera alors valoir les dommages dus selon le nouveau texte sur les délais de paiement.

Il faut s’attendre donc au développement de certaines pratiques qui viseraient à contourner la loi pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec celle-ci : le changement de la date des factures, par exemple, indique un chef d’entreprise.

Il reste que l’apport d’une telle réglementation est un élément très positif, même si ses effets ne seront pas perceptibles dans l’immédiat. Elle induira nécessairement un changement des mentalités. «Il faut une période d’adaptation et tout le monde s’y mettra par la suite», affirme Bouchaib Benhamida, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP). Cette loi «permettra de mettre de l’ordre dans le monde des affaires et de consolider un système de paiement selon des normes plus strictes et raisonnables», commente M. Toledano. Même constat de la part de Jamal Bahhar, DG de la Fédération des industries du cuir (FEDIC), pour qui «cette réglementation donnera plus de fluidité aux transactions commerciales et à l’économie».

Mais, d’ici là, le gouvernement a un rôle déterminant à jouer : la communication. Car, jusqu’à présent, la plupart des entrepreneurs et des commerçants ignorent tout d’un texte qui entrera en vigueur sous peu. «L’adoption de la loi est passée inaperçue et aucune action de sensibilisation n’a été entreprise autour de cette réglementation», déplore Moncef El Kettani, président de l’Union générale des entreprises et professions (UGEP).

Enquête : Mauvais payeurs : 160 jours pour le secteur électrique

Selon une enquête effectuée par le ministère du commerce et de l’industrie, la moyenne des délais de paiement varie selon les secteurs d’activité. C’est dans l’industrie des produits électriques qu’on compte le plus grand nombre de mauvais payeurs avec une moyenne de 160 jours. Elle est suivie du secteur de la construction et travaux publics avec 130 jours. Dans l’activité des produits chimiques et plastiques, la moyenne est de 125 jours, alors qu’elle est de 120 jours dans l’industrie du bois et papier. Dans le secteur minier et mécanique, ce délai passe à 110 jours. Les grandes surfaces et l’agroalimentaire, eux, paient à 65 jours.

Focus : Les objectifs de la loi

Six ans, c’est le temps mis par le projet de loi dans le circuit d’approbation. C’est dire que les enjeux sont importants. Ce texte vise en général à ramener la confiance entre clients et fournisseurs en matière de recouvrement des créances commerciales. Ses objectifs sont :

– Réglementer et réduire les délais de paiement des transactions commerciales ;

– Rapprocher la législation marocaine de celle de nos partenaires économiques notamment l’Union européenne ;

– Préserver le tissu économique marocain puisque cela se répercutera positivement sur l’équilibre financier des entreprises (PME en premier lieu) et sur ses capacités concurrentielles.

– Assainir le climat des affaires

– Protéger les petites et moyennes structures de l’hégémonie des grandes entreprises qui, profitant de rapports de force, ont tendance à leur imposer des règles commerciales contraignantes.

 La Vie Eco 

A noter que le décret d’application de la loi 32-10 ( complétant la loi 15-95 relative au code de commerce) a été publié au Bulletin officiel n°6070

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