mercredi 5 mars 2008

Les contrats commerciaux en droit marocain

En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois,elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent. (Article 334 du code de commerce)

Les commerçants peuvent s’appuyer sur des tierces personnes pour écouler leurs marchandises. Pour cela,ils peuvent choisir entre :

*L’agent commercial, (Art 393 et suivant)

*Le courtier, (Art 405 et suivant)

*Le commissionnaire, (Art 422 et suivant)

1- L’agent commercial :

L’agent commercial n’est pas lié par un contrat de travail. Son rôle est de négocier ou de conclure des achats, des ventes ou,d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, ou d’un autre agent commercial, lesquels s’engagent, de leur coté à le rémunérer.L’agent commercial peut représenter plusieurs commerçants sans qu’aucun d’eux n’ait à s’y opposer. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes. (Art 393)

Le commerçant ne peut s’engager à garantir à l’agent commercial une protection absolue de la clientèle qu’il lui confie, contre la concurrence d’autres agents commerciaux. Le contrat avec l’agent commercial doit être établi par écrit.

L’agent commercial a droit à la rémunération fixée par la convention entre les deux parties ou à défaut, par les usages de la profession.

 2- Le courtier :

Le courtier est chargé par un commerçant de rechercher une tierce personne pour une mise en relation, en vue de la  conclusion d’un contrat.

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l’échantillon de la marchandise vendue jusqu’à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l’opération terminée.

Le courtier n’est pas tenu à cette obligation, si les parties l’en dispensent.( Article 408)

Le courtier qui a un intérêt personnel dans l’affaire est tenu d’en prévenir les parties contractantes et en cas de manquement, il est passible de dommages et intérêts.

La rémunération du courtier est due dès que le contrat est conclu par son entremise ou à la suite des indications qu’il a fournies aux parties.

3- Le commissionnaire :

Le commissionnaire est chargé d’agir en son nom propre pour le compte du commerçant avec lequel il signe l’accord.

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Sa rémunération est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.

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