vendredi 15 novembre 2019

Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ?

Vous vous êtes présenté à une agence bancaire afin de demander l’ouverture d’un compte, mais surprise, on vous refuse votre demande !
Le droit au compte bancaire est prévu par l’article 150 de la loi n° 10312 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner  une banque auprès de laquelle elle peut se faire ouvrir un compte. La banque en question peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse seulement… ».
Toutefois, il y a lieu de signaler que le droit au compte est lié à la liberté du client et aussi à la liberté de la banque.
L’ouverture d’un compte est le résultat d’un accord préalable entre le banquier et le client.
Avant d’ouvrir un compte bancaire pour son client, le banquier doit identifier son client. Cette identification qui est préalable à toute ouverture d’un compte est prévue à l’article 488 du code de commerce qui dispose :
« L’établissement bancaire doit préalablement à l’ouverture d’un compte vérifier :

– En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile  et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non résidents ;

– En ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.

Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l’établissement »
Par conséquent, il s’agit de vérifier l’identité du client à partir d’ « un document officiel » comme sa CIN, cette vérification permet d’éviter que « le titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt ». En effet, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment impose la vérification à travers une obligation de vigilance dans son article 3 qui dispose :
« Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments permettant l’identification de leur clientèle habituelle ou occasionnelle.
Lorsque le client est une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de documents (comme le modèle J, copie des Statuts, Pv etc…) et indications nécessaires, toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son activité, l’adresse du siège social, son capital, l’identité de ses dirigeants et les pouvoirs des personnes habilitées à le représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d’un mandat »
  • Vérifier l’adresse du client :
Il s’agit d’obtenir une adresse à laquelle la banque peut joindre son client.
Cette vérification permet de confirmer l’identité du client, de s’assurer que le document officiel n’est pas falsifié.
Ainsi, pour s’assurer de la crédibilité des informations, la banque peut exiger la dernière facture de téléphone ou la facture d’eau et d’électricité par exemple
  • Vérifier la capacité juridique du client :
La banque doit s’assurer également de la capacité juridique du demandeur, afin de s’assurer que le titulaire du compte est habilité à effectuer les opérations au compte. Il est à souligner que la loi définit les cas d’incapacité (mineurs, l’incapable majeure).
De tout ce qui précède, la banque peut accepter ou refuser l’ouverture d’un compte sans obligation de motiver sa décision ou de la justifier.
Dans l’hypothèque d’un refus, le client, peut conformément à l’article 150 de la loi n° 103-12, saisir Bank  Al Maghrib qui va désigner une banque qui ne peut pas refuser d’ouvrir le compte
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Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit :

Savez-vous que votre droit au compte (1) bancaire inclut la gratuité de certains services bancaires ?
Savez-vous que cette gratuité ne peut être conditionnée ni par le nombre d’opérations effectuées par le titulaire du compte ou son mandataire ni par l’exigence d’un solde minimum ?
En plus, cette gratuité trouve sa base juridique dans la directive du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°1/G/2010 du 3 Mai 2010 relative aux services bancaires minimum devant être offerts par les banques à leur clientèle à titre gratuit.
Cette directive est dressée par une règle d’ordre public, ce qui rend ses dispositions opposables aux banques.
Voici donc, la liste complète des services bancaires susceptibles d’être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit :
1. Ouverture de comptes ;
2. Délivrance de chéquier ;
3. Délivrance du livret d’épargne ;
4. Domiciliation de salaire ;
5. Demande d’attestation du relevé d’identité bancaire ;
6. Versement en espèces, hors acquittement du montant du timbre fiscal ;
7. Retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à l’exclusion des retraits par
‘Chèque Guichet’ pour les clients détenteurs d’un chéquier ;
8. Retrait d’espèces sur présentation d’un carnet d’épargne au guichet détenteur du compte à débiter ;
9. Retrait auprès des guichets automatiques bancaires de l’établissement détenteur du compte ;
10. Émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque ;
11. Réception de virements nationaux ;
12. Réception de mises à disposition nationales, au sein du même établissement ;
13. Établissement et envoi du relevé de compte au client ;
14. Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le guichet automatique bancaire et/ou internet, hors frais de souscription à ces canaux de distribution ;
15. Changement des éléments d’identification du titulaire du compte ;
(1) Le droit au compte bancaire est prévu par l’article 150 de la loi bancaire portant n° 103-12 qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner  une banque auprès de laquelle elle peut se faire ouvrir un compte. La banque en question peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse seulement… ». Nous développerons ce droit dans un prochain billet pour plus de précision.
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Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18

Ce billet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe)

  • Qu’est-ce que le nantissement de compte bancaire ?

Selon l’article 1221 et 1222, le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances.

Lorsque ce nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à chaque date à laquelle le nantissement est réalisé.

  • L’acte constitutif :

La description dans l’acte constitutif du compte nanti (selon l’article 1223) s’effectue par l’indication du titulaire du compte nanti, de la banque teneuse du compte nanti et de toute information permettant d’identifier le compte nanti, telles que, lorsqu’il est ouvert, les références du compte nanti.

  • La notification et la publication au registre national de nantissement de l’acte constitutif :

Pour être opposable à la banque teneuse du compte, le nantissement de compte bancaire doit lui être notifié par le constituant ou cette dernière doit intervenir à l’acte, à moins que la banque teneuse du compte et le créancier nanti ne soient la même personne.

Selon l’article 392.8 du Code de Commerce, il n’est pas suffisant de se contenter seul de la notification du nantissement du compte bancaire, mais il est également nécessaire de procéder à une inscription portant sur le nantissement du compte bancaire au registre national éléctronique des sùretés mobilère (*).

Exemple :

Si un compte est tenu chez SGMB, son nantissement en faveur de BMCE ne sera opposable devant SGMB par la simple inscription au registre national de nantissement, car il est impératif que l’acte constitutif soit notifié à la banque teneuse, soit dans notre exemple SGMB

Cette procédure existe dans plusieurs législations dans les quatre coins du monde, parfois l’opposabilité se fait uniquement par la signification / notification sans la publication aux registres publics. Cependant, la loi n° 21-18 exige la publication et la notification de l’acte constitutif.

  • Le constituant peut-il utiliser le compte nanti ?

Selon l’article 1224, le compte nanti pourrait être utilisé librement par le constituant. Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n’éteint pas le nantissement. Toutefois, selon l’article 1225, le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, notifier à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, le blocage du compte nanti. Ainsi, à compter de la notification de blocage, il devient interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti, sans pour autant entraîner la clôture du compte nanti. Le blocage du compte nanti prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, une notification de fin de blocage.

  • Quid du défaut de paiement de la créance garantie !

En cas de défaut de paiement de la créance garantie et 8 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti peut, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie et sans préjudice de l’article 1207, réclamer à la banque teneuse de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti.

Notons enfin, que le nantissement de compte bancaire subsiste tant que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

(*) Le registre national des nantissements devrait être prêt pour le début de l’année 2020. La mission principale de ce registre est d’informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien.

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Le calcul des intérêts bancaire au Maroc

  • Pour les banques toutes les années comportent 360 jours ;

Selon l’article 496 du code de commerce, le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et le mode de calcul.

On constate de la lecture des dispositions de l’article 496 que le relevé de compte doit indiquer le mode de calcul, sachant qu’on ne peut trouver aucune autre disposition dans le code de commerce sur le calcul des intérêts bancaires. Alors comment ces derniers sont calculés ?

Pour répondre à notre question, il faudrait de revenir aux sources du droit bancaire, et le rôle de l’usage bancaire dans la pratique bancaire.

En droit bancaire, les usages sont nombreux et peuvent régir aussi bien les rapports entre établissement de crédit que les rapports de ces derniers avec leur clientèle. Les usages s’appliquent sans aucune restriction.

En application de l’usage bancaire, une année ne compte que 360 jours. Il s’agit en réalité d’une technique, utilisée depuis des années par l’ensemble des banques du royaume parce qu’elle facilite le calcul des intérêts bancaires.

Malheureusement, cette technique fait augmenter les taux d’intérêts à 1.666 % ou 1.338 % pour les clients, selon s’il s’agit d’une année bissextile ou sextile.

Des voix partisanes, ont réclamé dans la passé, un amendement de l’article 496 dans un objectif d’annuler l’usage bancaire quant au calcul des intérêts et pour ne considérer que l’année civile dans le calcul des intérêts bancaires, laquelle comporte 365 ou 366 jours.

Lire aussi :
Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit : Cliquez-ici
Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O Cliquez-ici
Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ? Cliquez-ici
Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18 Cliquez-ici

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RNSM : Le registre National des sûretés mobilières

  • Qu’est-ce que le RNSM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
  • Pourquoi inscrire un droit au RNSM ?
La publication au RNSM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
  • Comment consulter le RNSM ?
Les consultations se feront par Internet gratuitement. Toutefois,l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixé jusqu’à présent à 150 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
  • Pourquoi consulter le RNSM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNSM Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
  • Quels droits sont inscrits au RNSM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails).
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Restez à l’affût ! Ce paragraphe sera développé bientôt (Ajouter cette page à vos favoris pour une consultation ultérieur)
  • Qui peut faire la publication au RNSM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
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mercredi 6 novembre 2019

SA, SARL : La feuille de présence d’Assemblées Générales


La feuille de présence d’une Assemblée Générale d’une société est un document qui confirme la réelle présence de chacun des actionnaires/associés à ladite assemblée. Elle doit aussi confirmer le nombre de voix que chaque associé. Elle doit être émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

Les mentions obligatoires pour l'opposabilité d'une feuille de présence :
La feuille de présence a une valeur juridique incontestable pour les SARL et les SA. Par conséquent, certaines consignes sur la forme doivent être respectées dans le but d'éviter toute ambiguïté.

Ainsi, l'article 393 de la loi n°17-95 (*) précise les mentions que doit contenir une feuille de présence comme suit :

a) les prénoms, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

b) les prénoms, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) le prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Les pièces jointes à la feuille de présence :
Au terme de l'article 393 de la loi n°17-95, il est indiqué que la feuille de présence doit annexer les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Concernant les pouvoirs que les associés ont donnés à leurs représentants qui peuvent s’agir d’un autre actionnaire, d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne. Le mandat doit lui-même être clair et précis, notamment quant à l’identité du mandat et du mandataire et de la portée du mandat.

Bon à savoir : Afin d'éviter la lourdeur de la paperasse, (une feuille de présence et un ou plusieurs mandats), il est judicieux d'adopter un modèle de feuille de présence, qui contient à la fois les éléments de la feuille de présence et les éléments du mandat, dans un seul document. 

La non-tenue de la feuille de présence est un délit :
En matière de preuve, l'actionnaire contestant la validité des délibérations d'une AG aura le fardeau d'établir la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. On constate de la lecture de l'article 393 de la loi n° 17-95 qu'il y a donc un élément moral et un élément matériel de l'infraction.

L'élément moral :
La rédaction de l'article 393 contient le terme "sciemment", donc la faute intentionnelle se définit par la conscience et la volonté de ne pas tenir la feuille de présence.

L'élément matériel :
Cet élément se manifeste par le refus de tenir la feuille de présence ou de ne pas respecter ses mentions obligatoire (voir ci-dessus)

La conséquence pénale :
Le non-respect de l'obligation de tenir une feuille de présence lors des assemblées générales des actionnaires dans la société anonyme est puni, selon l'article 393 de la loi n° 17-95 par une amende de 6.000 à 30.000 dirhams.


Réf. 
(*) Voir aussi l’article et de l'article 112 de la loi n° 5-96

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06 novembre 2019

mardi 5 novembre 2019

Qui peut consulter les titres fonciers et demander un certificat de propriété ?

Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?
Toute personne (Propriétaire ou non, professionnel ou un particulier) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

D'un certificat constatant la concordance d'un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
De la copie d'un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
D'un certificat de non inscription ;
De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Focus :
Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une 
- Réquisition  datée et signée de l’intéressé;
- Copie de C.I.N

Modèle de réquisition :
Je soussigné (e): 
Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse) 

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 novembre 2019


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05 Nov. 2019


Tarif annonce légale au Maroc

Une annonce légale est une publication juridique officielle qui sert à porter à la connaissance du grand public et de certaines administrat...