vendredi 27 mars 2020

DGI Covid-19 Déclarations fiscales et du paiement de l’impôt ( Report )



Tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.


Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1) :
    La déclaration du résultat fiscal,
    Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019,
    Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.

Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.

S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.

A cet effet, les responsables régionaux sont invités à apprécier avec une bienveillance particulière et une grande attention, au cas par cas, les demandes de report formulées par les entreprises défaillantes en matière des obligations se rapportant au paiement de l’impôt, afin de leur accorder raisonnablement la mesure de bienveillance appropriée.

A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.

(1)    Il s'agit de tous les impôts à l'exception de la TVA et du reversement des impôts retenus à la source dont les entreprises sont de simples collecteurs intermédiaires.

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27  Mars 2020

mercredi 25 mars 2020

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés au titre de l'exercice 2020 a été fixé à 2,23 %

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2020 a été fixé à 2,23 %
Le texte de l’arrêté ministériel n° 1003-20 a été publié dans l’édition française du bulletin officiel n° 6874 du 23 mars 2020
Bon à savoir :

Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés ?

Le compte courant d’associé est un prêt d’un associé à la société, un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une disposition statutaire ou d’une convention de compte courant.
Il s’agit d’un moyen de financement par le biais des associés. Le recours à ce type de financement est généralement justifié pour faire face à une situation d’insuffisance de fonds de roulement. De telles conventions sont très usuelles car elles s’avèrent avantageuses pour les associés et la société. En effet, l’associé en tire généralement un bon rendement par rapport aux taux pratiqués sur le marché. Et en ce qui concerne la société, c’est un moyen de financement souple, ou l’associé devient le créancier de la société.

Compte courant d’associé : la réglementation

Chaque année le ministère de l’économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés. Pour l’année 2020, ce taux est fixé à 2,23%

lundi 23 mars 2020

Pandémie : Les réponses à 12 questions pour les travailleurs et les employeurs

Le ministère du Travail a publié un guide comportant 12 questions-réponses que se posent aussi bien les employeurs que les salariés en matière de législation du travail dans cette période de pandémie.

A travers ce guide explicatif qui intervient après le communiqué conjoint entre le ministère du Travail et de L'insertion Professionnelle et le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique du 16 mars 2020 et en guise de contribution à la lutte contre les effets du Corona virus, le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle présentera les consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et employeurs аuх aux sous forme de questions/réponses.

Il est à préciser que la base légale des réponses aux questions présentées dans ce guide étant la loi marocaine et notamment la législation sociale, laquelle contient des dispositions susceptibles de contribuer à la gestion des situations de crises exceptionnelles et passagères et ce, dans le but de la pérennité de l'activité économique et
de la sauvegarde des emplois.

12 Questions/Réponses :
1. Est-ce que l'entreprise peut imposer le départ en congé payé dans cette situation de pandémie ?

L'article 245 du code du travail marocain permet à l'employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l'entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés.

2. Est-ce que les salariés peuvent bénéficier d'autres congés ?
L'employeur et le salarié peuvent s'accorder pour bénéficier.
D'un congé payé additionnel.
D'un congé additionnel avec une prise en charge partielle.
D'un congé additionnel sans solde.

3. Est-ce que le temps du travall peur étre réduit pour faire face à la crise du Corona Virus ?
Oui, il est tout à fait légal de procéder å une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l'article 185 du code du travail sous conditions :

De Consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants syndicaux au sein de l'entreprise.
Que le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
Que la période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du travail ne doit dépasser soixante jours par an.

4. Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l'accroissement de l'activité de l'entreprise ?
Les dispositions de l'article 196 stipulent que lorsque l'entreprise doit faire face à des travaux d'intérêt national ou exceptionnels de travail, les salariés d'entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret n° 2.04.570 relatif aux conditions d'emploi des salariés au-delà de la à des surcroîts durée normale de travail.

5. Quid de l'organisation du travail par équipes successives ?
Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives à condition que la durée de travail de chaque équipe n'excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour repos, qui ne peut être supérieure à une heure.

6. Est-ce qu'on peut interdire l'accès au travail pour le salarié contaminé par le corona virus ?
De manière générale, l'employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l'ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d'empêcher le salarié contaminé d'accéder aux locaux du travail.

7. Quelle est la situation légale vis-à-vis de l'employeur, pour le salarié en état de confinement ?
Il convient de distinguer deux situations :

a- Le confinement volontaire sans avoir fourni à l'appui, un certificat médical attestant de la maladie, lequel n'est pas encadrée par la loi, sauf si des contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement intérieur de l'entreprise, en dispose autrement, cette situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties.

b- Avoir prouvé l'existence de la maladie ou de la contamination par un certificat médical et ce cas demeure régie par la législation de la sécurité sociale.

8. Le salarié peut-il se retirer du lieu de travail si un cas de contamination par le corona virus est signalé ?
Dans le cas de la découverte d'un cas de contamination par le corona virus parmi les salariés de l'entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s'imposent.

9. L'employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d'organisation d'une réunion des représentants des salariés ?
Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l'entreprise, l'employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétés par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.

10. Est-ce que la loi autorise le salarié à exécuter son travail depuis son domicile au profit de l'employeur et sous sa responsabilité ?
Selon l'article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le décret n° 262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d'une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n° 12-18. Cet accord ainsi conclu entre les deux parties, ne peut précédemment avant le recours à ce mode de travail en aucun cas, affecter les avantages acquis.

11. Le contrat de travail est-il suspendu dans le cas où le salarié est mis sous contrôle médical ou en situation de confinement ?
Étant donné que ce virus #corona est considéré comme une maladie, motivant l'absence du salarié, cette situation au vu de l'article 32 du code de travail, porte suspension provisoire du contrat de travail.

12. Est-ce que l'employeur peut mesurer la température dư salarié avant son accès aux locaux de l'entreprise ?
Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires imposées par les pouvoirs publics, l'employeur peut mesurer la température du salarié avant son l'accès aux locaux de l'entreprise.
Mais cette mesure demeure encore plus légitime lorsqu'elle s'établit dans des situations sanitaires exceptionnelles.

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 23 Mars 2020

samedi 21 mars 2020

Coronavirus et travail : Vos droits en tant que salariés et employeurs

Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle a publié un guide explicatif portant réponse à 12 questions d’ordre légal qui se posent, aussi bien pour les employeurs que pour les employés, dans ce contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus.

A travers ce guide explicatif qui intervient après le communiqué conjoint entre le Ministère du Travail et de L’insertion Professionnelle et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique du 16 mars 2020 et en guise de contribution à la lutte contre les effets du Coronavirus, le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle présentera les consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et aux employeurs sous forme de questions/réponses.

Il est à préciser que la base légale des réponses aux questions présentées dans ce guide étant la loi marocaine et notamment la législation sociale, laquelle contient des dispositions susceptibles de contribuer à la gestion des situations de crises exceptionnelles et passagères et ce, dans le but de la pérennité de l’activité économique et de la sauvegarde des emplois.

1. Est-ce que l’entreprise peut imposer le départ en congé payé dans cette situation de pandémie?

L’article 245 du code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés.

2. Est-ce que les salariés peuvent bénéficier d’autres congés?

-D’un congé payé additionnel.
-D’un congé additionnel avec une prise en charge partielle.
-D’un congé additionnel sans solde.

3. Est-ce que le temps du travail peut être réduit pour faire face à la crise du Coronavirus?

Oui, il est tout à fait légal de procéder à une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du code du travail sous conditions:

-De Consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants syndicaux au sein de l’entreprise.
-Que le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
-Que la période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du travail ne doit dépasser soixante jours par an.

4. Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l’accroissement de l’activité de l’entreprise?

Les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail.

5. Quid de l’organisation du travail par équipes successives?

Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives, à condition que la durée de travail de chaque équipe n’excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour le repos, qui ne peut être supérieure à une heure.

6. Est-ce qu’on peut interdire l’accès au travail pour le salarié contaminé par le coronavirus?

De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d’empêcher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.

7. Quelle est la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en état de confinement?

Il convient de distinguer deux situations:
a- Le confinement volontaire sans avoir fourni à l’appui, un certificat médical attestant de la maladie, lequel n’est pas encadrée par la loi, sauf si des contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement intérieur de l’entreprise, en dispose autrement. Cette situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties.
b- Avoir prouvé l’existence de la maladie ou de la contamination par un certificat médical et ce cas demeure régie par la législation de la sécurité sociale.

8. Le salarié peut-il se retirer du lieu de travail si un cas de contamination par le coronavirus est signalé?

Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le coronavirus parmi les salariés de l’entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent.

9. L’employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d’organisation d’une réunion des représentants des salariés?

Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétés par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.

Lire aussi: Coronavirus: Infos pratiques et mesures à prendre en entreprise.

10. Est-ce que la loi autorise le salarié à exécuter son travail depuis son domicile au profit de l’employeur et sous sa responsabilité?

Selon l’article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n ° 262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n ° 12.18. Cet accord ainsi conclu entre les deux parties, ne peut en aucun cas, affecter les avantages acquis précédemment avant le recours à ce mode de travail.

11. Le contrat de travail est-il suspendu dans le cas où le salarié est mis sous contrôle médical ou en situation de confinement?

Etant donné que le coronavirus est considéré comme une maladie, motivant l’absence du salarié, cette situation au vu de l’article 32 du code de travail, porte suspension provisoire du contrat de travail.

12. Est-ce que l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise?

Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires imposées par les pouvoirs publics, l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son l’accès aux locaux de l’entreprise.

Mais cette mesure demeure encore plus légitime lorsqu’elle s’établit dans des situations sanitaires exceptionnelles.

Guide publié par le Ministère du Travail au Maroc, Site Officiel: travail.gov.ma

حقوق الموظف و المشغل في ظل وباء كورونا

dimanche 1 mars 2020

Tout ce que vous devez savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNESM)

Le registre électronique des sûretés mobilières dit RNESM est officiellement lancé ce 2 mars (2020) par le ministère de la justice. Le but est de faciliter l’accès au financement pour les TPME
Le nouveau registre électronique sur les sûretés mobilières relève du ministère de la Justice.
Ce billet exclusif sous forme de questions réponses essaie de répondre au mieux sur vos interrogations, n’hésitez pas à ajouter votre question dans les commentaires en bas de page.
Qu’est-ce que le RNESM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
Pourquoi inscrire un droit au RNESM ?
La publication au RNESM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
Comment consulter le RNESM ?
Les consultations de certaines informations se feront par Internet gratuitement. Toutefois, l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixés à 100 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
Pourquoi consulter le RNESM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNESM. Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
Quels droits sont inscrits au RNESM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails)
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Les cessions de créances
– Les cessions avec clause de réserve de propriété
– Leasing
– Laffacturage
Qui peut faire la publication au RNESM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
Ce que doit contenir chaque publication au RNESM :
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements (RNESM) relativement à toutes inscriptions exigées par la loi doit faire l’objet des mentions suivantes :
1°- du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l’agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date de son extinction telle que convenue entre les parties.
Quid de l’opposabilité des nantissements publiés au RNESM ?
Toute inscription régulièrement faite en application de l’article 1185 prend effet à la date et à l’heure de sa publicité. L’opposabilité du nantissement est conservée jusqu’à la date d’échéance mentionnée sur le registre   conformément à l’article 1185 ou, à défaut, pendant une période de 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée. À cet effet, un extrait du RNSM peut être produit en justice pour établir la date d’opposabilité du nantissement. Le RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
Que deviennent les sûretés antérieures au RNESM ?
Selon l’article 26 de la loi n° 21-18 relatif aux dispositions transitoires, les créanciers nantis qui ont déjà constitué des suretés mobilières inscriptions selon la loi en vigueur et avant la mise en place du RNSM, doivent transcrire leurs inscriptions et les inscriptions modificatives au nouveau registre dans un délai de 12 mois sous peine de perdre leur droit de priorité.
Les inscriptions reproduites au RNSM produisent le même effet des premières inscriptions, notamment l’opposabilité envers les tiers.
Pour cela, l’administration aura le fardeau d’informer le public par tous les moyens de la date effective de la mise en place du RNSM.
Un travail important attendra les banques et les autres institutions financières pour conserver leurs priorités.
Qui inscrit des droits au RNESM ?
De façon générale, ceux qui détiennent des droits, comme les institutions financières ou les professionnels qui les représentent.
L’inscription est faite à l’initiative du constituant, de tout créancier nanti et de l’agent des sûretés. Ainsi, par toute personne mandatée. Il est également possible que ces inscriptions soient effectuées par les experts comptables, notaires, adouls et les comptables agréés.
Quelle sera ma preuve d’inscription au RNESM ?
Selon l’article 16 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de loi n 21.18 sur les sûretés mobilières. (Publié au BO du 21 novembre 2019), pour chaque inscription au nouveau registre, un numéro sera généré et attribué au nantissement publié. Ce numéro sera également attribué à toute modification ou radiation avec une indication de la date et l’heure de l’inscription.
Comme il est précisé en haut, le numéro ou l’inscription au RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
Quels sont les frais d’inscription, modification, radiation et de consultation au RNESM ?
Pour l’inscription, la modification ou le renouvellement d’un droit, les tarifs ont été fixés à 100 dirhams selon l’arrêt n 392.20 du 21 février 2020. Cela comprend toutes les inscriptions au registre, radiations ou demandes d’extraits.
A noter que les banques et les autres institutions de financement pourraient facturer un montant plus élevé à leurs clients comme honoraires de publication au RNESM
Qu’est-ce que les formulaires web RNESM ?
Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique, ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription.
Quels sont les exigences de la loi concernant un renouvellement au RNESM ?
Selon l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n 21.18, chaque renouvellement relatif à une inscription RNSM doit faire mention des indications suivantes :
– l’indication du numéro de l’inscription à renouveler.
– identification du gagiste nanti concerné par le renouvellement.
– la date d’extinction de l’avis de renouvellement
A noter que le renouvellement d’une inscription doit intervenir avant la date d’échéance indiquée au registre.
Quels sont les exigences de la loi relativement à une radiation du RNESM ?
Selon l’article 9 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, il est nécessaire de faire indication au numéro de l’inscription à radier et identifier le gagiste nanti concerné par la radiation.
Notons que la radiation d’une inscription entraîne que l’opposabilité de l’inscription envers les tiers ne trouvera plus sa place.
Quid si par inadvertance une banque ou n’importe quel créancier nanti a radié une de ses inscriptions ?
La réponse à cette question interpelle deux cas de figure :
1er cas :
Plusieurs inscriptions figurent sur le RNESM, relativement à plusieurs gagistes nantis pour le même débiteur. Dans un tel cas, ces créanciers sont classés par ordre de date et heure d’inscription et la priorité de leurs inscriptions dépend de la date et l’heure de leurs publications au registre
2e cas :
Il n’existe qu’une seule inscription au RNESM est celle radiée par erreur.
S’agissant des deux cas, il faut dire que le 2e cas de figure ne pose pas de problème en absence d’inscriptions concernant d’autres créanciers, or le 1er cas pose le problème que l’inscription radiée par erreur va se heurter à l’effet que le créancier nanti va perdre son rang.
Je compte publier une promesse de nantissement au registre, est-ce que cela préservera mon droit de préférence en tant de créancier ?
Selon l’article 18 de la loi n°21.18 sur les sûretés mobilières, il est possible d’inscrire au RNESM une promesse de nantissement d’un bien. Toutefois, cette inscription doit être poursuivie par une inscription du nantissement avant l’expiration de 3 mois.
L’avantage de l’inscription de la promesse de nantissement pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé, par rapport aux autres inscriptions intervenues ultérieurement à la promesse publiée. À noter que si le créancier ne procède pas, après 3 mois, à la publication de son nantissement, l’inscription de la promesse de nantissement sera radiée d’office du registre RNSM et le créancier perd son droit de préférence (son rang de priorité) devant les autres créanciers.
Le créancier bénéficiant du droit de préférence, pourrait ainsi être remboursé avant même les autres créanciers s’ils en existent.
Que deviennent les inscriptions échues dans le RNESM ?
Selon l’article 4 du décret d’application de la loi n°21.18, les inscriptions échues ne seront pas apparentes lorsque la consultation est faite par le nom d’emprunteur. Toutefois, il y a lieu de noter que si on procède à une consultation par le numéro de l’inscription échue, à ce moment-là, on obtiendra l’information qu’il s’agit d’une inscription radiée.
Comment naviguer dans la plateforme du RNESM ?
Selon le décret d’application de la loi n° 21-18, la plateforme RNESM sera dotée d’un moteur de recherche permettant d’effectuer des recherches sur le registre sur tous les types d’inscriptions RNESM. Un service de support technique sera également offert pour faciliter les opérations de publication au registre.
Qu’est-ce qu’on entend par rang au RNESM ?
Par rang, on entend un ordre de priorité des différentes inscriptions RNSM, qui donne le droit à celle du premier rang (la 1ère inscription) d’être la première servie, et ainsi de suite. Théoriquement, un emprunteur peut grever son bien d’autant d’inscription RNSM (1er rang, 2ème rang, etc…). Toutefois, en pratique, un créancier n’acceptera pas un rang autre que le premier rang.
Qu’est-ce qu’on entend par l’agent de sûretés dans le registre RNESM ?
Selon l’article 19 de la loi n° 21.18, on entend par agent des sûretés, toute personne agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire desdits créanciers, pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser les sûretés constituées à leur profit.
Le mandat de l’agent des sûretés est régi par les dispositions du mandat contenues au code des obligations et contrat et dans la nouvelle loi n°21.18
Que faire en cas d’erreur matériel lors d’une inscription au RNESM ?
En cas d’erreur matérielle dans une inscription d’un nantissement au registre national, il est possible de procéder à sa rectification à travers une inscription modificative. Mais cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.
Exemples d’une erreur matérielle :
Le cas d’inscrire une SARL au lieu d’une SNC,
Se tromper du montant du nantissement comme au lieu d’inscrire 107 075 des, on a inscrit 105 075 dhs.
Est-ce que l’administration vérifie les documents publiès au RNESM ?
La publication des droits RNESM est faite sans aucune vérification de la part de l’administration, le titulaire est seul responsable de son contenu et sa validation. Cela veut dire qu’un titulaire pourrait croire que son inscription est valide juridiquement, mais il pourrait s’avérer aprés analyse que son inscription est non valide ou son inscription n’est pas au premier rang comme veut sa volonté.
Exemple : La banque A qui a publié un nantissement mais qui omis de le renouvelé à la date d’échéance. Si La banque B a fait une inscription juste après l’échéance du nantissement de la banque A, cette dernière perdrait son rang même si la banque A se rattrape son retard pour renouveler son nantissement.
Comment accéder au regsitre en ligne ?
Le lien hypertexte sera ajouté ici ( Retez à l’affût)
RNESM.JUSTICE.GOV.MA
Qui est l’administration chargée de la tenue du registre et que fait-il?
Le Ministère de la Justice est l’entité juridique chargée de la tenue du registre. Sa mission consiste à veiller à la bonne marche de la plateforme et à faciliter l’accès aux différentes fonctionnalités du site web, et la collecte des tarifs générés par les opérations effectuées par les utilisateurs. Il ne contrôle pas ni ne vérifie les inscriptions et il n’est pas responsable de l’exactitude des informations saisies.
Réf.
Le décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18,  publié au bulletin officiel du 21 novembre 2019
Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
Décret n° 2-19-327 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) pris pour l’application de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
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RNSM : Le registre national des Sûretés mobilières en ligne

Le registre national électronique des Sûretés mobilières, dit RNSN sera mis en ligne à partir de ce 2 mars, conformément à l’arrêt du ministre de justice n° 766.20 du 27 janvier 2020, publié au bulletin officiel n° 6859 du 24 février 2020

Qu’est-ce que le RNSM ?

Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe). Ce registre permettra de rendre public des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous.

Le RNSM est un registre fonctionnant via une plate-forme électronique qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour faciliter et simplifier les procédures administratives, atteindre la rapidité, l’efficience et la transparence et faciliter les procédures d’enregistrement des sûretés mobilières concernant les crédits dont bénéficient les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et ce, à l’instar de plusieurs législations qui ont entamé ce type de réformes depuis les années 90s

La rémunération en contrepartie des services du registre national électronique des sûretés mobilières est fixée à 100 dirhams

Selon l’arrêt n° 392.20 du 21 février 2020, les frais de chaque consultation, inscription, modification ou radiation d’une inscription au registre, sera soumis à un droit fixe de 100 dirhams.

Pour tout comprendre sur le fonctionnement de ce nouveau registre, consultez notre billet exclusif ici

Tout savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNSM) Cliquez ici
RNSM : Le registre National des sûretés mobilières Cliquez ici

 

La clause de réserve de propriété selon la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières : Cliquez ici

 

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18 Cliquez ici

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