Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives
aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625
– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,
– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux, Organisation du service médical du travail :
La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.
L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités
d’application de l’article en question. Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche
pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé.
Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des
conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de
l’autre de ces mesures.
Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans, Pour tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent
également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.
L’obligation de la constitution d’un dossier médical :
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin
de son choix.
Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.
jeudi 3 septembre 2015
Service médical du travail: Les modalités d’application de l’article 327
mardi 1 septembre 2015
La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
Veille : Octobre 2015
La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique est publiée au B.O du 24 août 2015 (en arabe) et au B.O du 15 octobre 2015 (en français), elle substituera ainsi à la loi n° 61-00 du 13 juin 2002 et toute référence à cette dernière se remplacera par la référence à la nouvelle loi.
Ce que prévoit la nouvelle loi:
Un audit mystère : il se déroulera à l’insu de l’exploitant et a pour objet de s’assurer du niveau de la qualité de service produit. (Il reste à attendre les modalités de la visite mystère qui seront fixées par un décret).
Une télé-déclaration (art. 36) est prévue pour déclarer l’état des arrivées et des nuitées (séjour ou de passage); A noter qu’il reste aussi à attendre les modalités de cette déclaration par voie réglementaire.
Un délai de grâce de 24 mois (art.57) est prévu pour les établissements existants. La nouvelle loi prend effet à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour son application au «Bulletin Officiel». Toutefois, les établissements touristiques classés, existant à la date de publication soit 24.08.2015 de loi 80.14 au B.O, disposeront d’un délai de 24 mois à compter de la date de publication des normes de classement prévues aux articles 6 et 25 de la loi.
Un nouveau système de classement :
Les établissements touristiques classés selon la loi n°61-00, seront reclassées par l’administration dans les types et catégorie correspondantes à la nouvelle loi (n°80.14). Le classement d’exploitation est prononcé suite à une visite d’une commission régionale de classement dont la composition est fixée par voie réglementaire. Pour certains types et catégories d’établissements d’hébergement touristique fixés par voie réglementaire, la visite de la commission régionale de classement est complétée par une visite, dite « visite mystère ».
Le nouveau périmètre de classement :
Le nouveau périmètre de classement recouvrira les établissements d’hébergement touristique, Hôtel, Hôtel Club, Résidence de tourisme, Maison d’Hôte, Riad, Kasbah, Gîte, Pension et Camping. Il recouvrira également les autres formes d’hébergement touristiques comme : Bivouac, Hébergement chez l’habitant ou hébergement alternatif.
La nouvelle démarche de classement :
L’opération de classement se déroulera en 2 phases comme suit :
– Par des auditeurs spécialisés et assermentés prenant comme référentiel de nouvelles normes de classement élaboré par l’assistance de l’OMT
– Par des clients mystère.
Des obligations à observer :
Plusieurs obligations devront être observées par tout établissement d’hébergement touristique, par exemple l’obligation d’avoir un directeur déclaré à l’administration (art. 15), la nouvelle loi impose à l’exploitant de notifier à l’administration tout changement ou vacance du poste du directeur.
Autres obligations : l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit également souscrire une police d’assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Ces contrats d’assurance feront l’objet des vérifications effectuées lors du contrôle prévu par l’article 8 du nouveau projet.
Définitions contenues à l’article 3 de la nouvelle loi:
1. Hôtel : L’hôtel est un établissement d’une capacité minimale fixée par voie réglementaire, qui offre en location de l’hébergement meublé et équipé sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas. L’hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de
restauration.
2. Hôtel-Club : L’hôtel club est un établissement d’hébergement et de loisirs qui offre dans des unités de logement isolées ou groupées, une prestation globale composée de services d’hébergement, de restauration et d’animation, adaptée à ce type d’hébergement.
3. Résidence de tourisme : La résidence de tourisme est un établissement d’hébergement à vocation touristique qui offre en location des unités de logement meublées et dotées d’une cuisine. La résidence de tourisme peut être conçue sous forme d’unités de logement isolées ou groupées. Les résidences immobilières de promotion touristique, régies par la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique sont assimilées pour leur classement à des résidences de tourisme.
4. Maison d’hôtes : La maison d’hôtes est un établissement commercial prenant la forme de villa ou maison, d’une capacité d’hébergement en chambres, minimale et maximale, fixée par voie réglementaire et offrant en location des chambres et/ou suites équipées et accessoirement des services de restauration et d’animation
5. Riad : Le Riad est une maison caractérisée par une architecture et une décoration traditionnelles marocaines qui offre un service d’hébergement et accessoirement des services de restauration et d’animation.
6. Kasbah : La Kasbah est un établissement d’hébergement conçu sous forme de demeure fortifiée, intégrée dans son paysage, caractérisée par une architecture historique et utilisant des matériaux spécifiques dans sa construction.
7. Le gîte : il s’agit d’un établissement de capacité d’hébergement réduite, fixée par voie réglementaire, situé en zone rurale et respectant l’aspect architectural de la région.
8. Pension : La pension est un établissement d’hébergement touristique et accessoirement de restauration, destiné à une clientèle de séjour ou de passage.
9. Le camping : il s’agit d’un établissement situé sur un terrain aménagé, clôturé et gardé qui propose en location des emplacements destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de campings cars ou de résidences mobiles de loisirs. Il peut également proposer en location des habitations légères, sans que le nombre de celles-ci dépasse un pourcentage de la capacité totale du camping tel que fixé par voie réglementaire. On entend par habitation légère une construction démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire à usage de loisirs.
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