samedi 20 septembre 2014

La loi n°127-12 réglementant la profession de comptable agrée et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés.

La loi n°127.12 portant réglementation de la profession de comptable agréé et instituant l’organisation des comptables agréés au Maroc est publiée au bulletin officiel du 20 août 2015 
Contenant 104 articles, la nouvelle loi réglemente la profession de comptable agrée et institue en même temps une organisation professionnelle des comptables agréés. Selon le premier article de la loi n° 127.12 le comptable agrée est celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à des services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Il peut être aussi :
Le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables; qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes.
Le comptable agrée doit exercer à titre indépendant sous son propre nom, toutefois, il peut constituer des sociétés de personnes ou des sociétés commerciales pour l’exercice de leur profession de comptable agréé à la condition que tous les associés soient membres de l’organisation professionnelles des comptables agréés (notons ici qu’il s’agit de la dénomination retenue par la loi n°127.12 pour le collège des comptables agrée au lieu de l’ordre des comptables agréés)
Il est important de souligner que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de ces sociétés (quelques soit la forme sociétaire adoptée)
Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrée :
– Être de nationalité marocaine;
– Être âgé de 21 ans révolus et jouir de ses droits civils;
– N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation  en vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs;
– Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99 de la loi n°127-12
Sont également inscrites, les personnes ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu à l’article 100.
L’examen annuel d’aptitude professionnelle :
A préciser qu’ils seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par la nouvelle loi, mais exerçant les missions citées dans la définition du comptable agrée (voir le troisième paragraphe de ce billet) à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle 5 ans au moins avant la publication de la nouvelle loi (n°127.12) ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévue par la nouvelle loi.
Le comptable agrée peut-il être salarié ?
Oui, le comptable agrée peut exercer en qualité de salarié d’un autre comptable agrée indépendant ou d’une société des comptables agréés.(sauf les cas prévus à l’article 6 de la loi 127-12)
Une police d’assurance pour garantir la responsabilité civile :
Le comptable agrée est tenu, selon la nouvelle loi de souscrire une police d’assurance selon les modalités qui seront fixées par le règlement intérieur.
Entrée en vigueur :
Le législateur prévoit pour l’application des dispositions contenues dans l’article 1 et 98 de la loi n°127.12 une période de 12 mois à compter de la publication des textes nécessaires à son application.
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lundi 15 septembre 2014

L’entreprise en difficultés : amélioration de la procédure d’alerte

L’énoncé du titre 5 est modifié par soucis de précision;
La nouvelle loi n° 81-14 modifiant et complétant l’énoncé du titre V et l’article 546 est publiée au bulletin officiel du 15 septembre 2014
A rappeler que la nouvelle loi était une proposition de loi qui figurait dans l’agenda de la Commission des secteurs productifs de la première chambre du Parlement. L’objectif de l’amendement est d’apporter plus de précision à l’énonce du titre du livre du code de commerce et d’amender l’article 546 en ce qui concerne la procédure d’alerte qui y est contenue.
La procédure d’alerte :
La loi n° 81-14 impose des mesures de redressement qui doivent être prises par le chef d’entreprise, comme étant le premier responsable, avant que la situation se dégrade.
La nouvelle rédaction de 546 n’a pas pris  en compte la rédaction de la proposition de la loi dans son origine, celle-ci proposait d’attribuer le droit d’alerte aux représentants des salariés. Ainsi,  le droit d’alerte est attribué au Commissaire aux comptes, lorsqu’il y en a un, les actionnaires (SA), les associés,  quant aux représentants du personnel, n’auront pas encore le droit d’alerter le chef d’entreprise des difficultés à compromettre la continuité de l’exploitation.
Ainsi, si le chef d’entreprise ne procède pas personnellement à la correction des difficultés qui peuvent compromettre la continuité de son entreprise, le C.A.C doit obligatoirement intervenir pour lui alerter, le même droit sera accordé aux actionnaires ou les associés qui jouissent déjà de ce droit (art. 546)
Quand la tenue d’une Assemblée Générale devient obligatoire ?
La tenue d’une Assemblée devient obligatoire si le chef d’entreprise n’entreprend pas de mesure de correction dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’ administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il sera tenu de faire délibérer une Assemblée Générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
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mercredi 10 septembre 2014

Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O

Le client qui cesse d’alimenter son compte pendant une année à  compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en son compte donnera droit à la banque de mettre fin à son compte. Toutefois, celle-ci est tenue d’informer préalablement le client de cette clôture.
C’est le dahir n° 1-14-142 du 22 août 2014 pris pour l’application de la loi n° 134-12, abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi formant code de commerce, publiée au bulletin officiel du 11 septembre 2014, qui a introduit cette nouvelle règle qui va assainir la relation entre les banques et leurs clients.
Selon l’article 503 du code de commerce, le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l’ouverture de crédit lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client
La nouvelle loi n°134-12 abroge et remplace ces dispositions pour permettre aux banques de clôturer les comptes de leurs clients si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année  à compter  de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte
L’obligation de la banque avant de clôturer un compte :
La banque doit, avant la clôture du compte, informer son client, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire pour le permettre d’exprimer sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 Jours à compter de la date de la notification.
Attention, il faudrait tenir compte des clauses de la convention du compte signée auparavant :
Il est important de jeter un coup d’œil sur les clauses contenues dans la convention du compte à vue, à terme, et/ou de compte à titre qui a été signée par le client lors de l’ouverture de son compte. Cette convention contient plusieurs clauses qu’il faudrait en tenir compte lors de la demande de clôture. (Exemple : La clôture du compte, qui doit toujours s’accompagner de la restitution de l’ensemble des moyens de paiement mis à la disposition du client …) ou encore l’exemple : En cas de décès de l’un des co-titulaires du compte collectif, le survivant pourra faire fonctionner le compte commun sans restriction de pouvoirs, et sans que la banque soit tenue de bloquer le compte.
Notons enfin que la circulaire fixant les conventions types du 18 juillet 2016 (C N 15/W/16) précise seulement les clauses minimales de la convention de compte à vue, à terme, et de compte a titre, car les banques pourrait en ajouter d’autres clauses.
Bon à savoir : 
Dans la plupart des litiges opposant les banques et leurs clients, ce sont les banques qui sont mis en cause quand le client est capable de prouver sa demande de clôture de compte. A défaut de preuves c’est le client qui est mis en cause.

lundi 1 septembre 2014

L’âge de retraite des fonctionnaires, agents de l'État, des municipalités, des Établissements publics et des personnels relevant du régime collectif d'allocation de retraite

Suivi :
Le projet de loi n° 85-14 sera à l’ordre du jour de la réunion du conseil de gouvernement du 09 octobre 2014, l’objectif étant d’adopter le décret-loi qui a été publié au B.O du 2 septembre dernier.
Un nouveau décret-loi est publié dans l’édition générale du bulletin officiel du 2 septembre 2014
Selon le gouvernement, le texte ne concerne que le corps enseignant;
Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur la constitutionnalité du décret-loi n°2.14.596
Il s’agit du décret-loi n°2.14.596, promulgué le 1er septembre 2014. Le nouveau texte complète la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Étatdes municipalités et des Établissements publics affiliés au régime des Pensions civiles, il complète également la loi n°05.89 fixant la limite d’âge des personnels relevant du régime collectif d’allocation de retraite.
Selon le nouveau texte, la limite d’âge des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 65 ans au lieu de 60 ans. Le texte permet également de suspendre le départ à la retraite, prévu en cours d’année. L’argument du gouvernement étant que le départ à la retraite des enseignants en cours d’année scolaire ou universitaire perturbe le déroulement de celle-ci.
Notons enfin que la rémunération de ces enseignants pendant les mois supplémentaires durant lesquels ils resteront en service soulève de vives critiques. En effet, les centrales syndicales, réunies le 3 septembre (le lendemain de la publication au B.O) ont dénoncé la décision unilatérale du gouvernement et ont appelé à l‘annulation du nouveau décret-loi.
Bon à savoir :
Le décret-loi n°2.14.596 s’inscrit dans le cadre de l’article 81 de la constitution qui permet au gouvernement, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux chambres, de prendre des décrets lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.
Rappelons-le, l’opposition de la deuxième Chambre, avait demandé au président de la Chambre la saisine du Conseil constitutionnel puisque, selon l’opposition, «le vote des décrets lois en dehors des sessions parlementaire normales devrait obligatoirement se faire en présence de la majorité des membres de la commission».
En effet, le conseil constitutionnel réuni le 18 septembre 2014 , en s’appuyant sur l’article 81 de la constitution, s’est déclaré incompétent pour statuer sur décret-loi n°2.14.596

La cour constitutionnelle : la loi organique n°066.13 entre en vigueur

Le Conseil constitutionnel devient une cour constitutionnelle;
La loi organique relative à la Cour constitutionnelle est publiée dans l’édition générale du bulletin officiel du 04 septembre 2014
Il s‘agit du dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant loi organique de la loi n°066.13 relatif à la cour constitutionnelle.
En application des dispositions de la nouvelle constitution (2011), mettant en œuvre ses articles 42, 50 et 152, le conseil constitutionnel deviendra officiellement une cour constitutionnelle, dotée de compétences plus élargie.
La plupart des dispositions de la loi organique n° 066.13 entrent en vigueur à la date de publication de la nouvelle loi (n° 066.13) intervenue le 4 septembre 2014. Par ailleurs les dispositions concernant les procédures de nomination ou l’élection des membres de la cour entrent en vigueur à partir de la date de l’installation de la nouvelle cour.
A noter également que la nouvelle loi organique n° 066.13, contient aussi des dispositions transitoires. Ainsi le conseil constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour constitutionnelle.
Notons enfin que la loi organique n° 29-93 relative au conseil constitutionnel promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 8-98 et la loi organique n°49-07, sera abrogée et  remplacée par la nouvelle loi organique n°066.13
Bon à savoir :
Incompatibilité :
A l’instar des fonctions de membre de l’actuel Conseil constitutionnel, les fonctions des membres de la cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de :
– membre du gouvernement,
– membre de la Chambre des représentants,
– membre de la Chambre des conseillers
Ces fonctions sont également incompatibles avec l’exercice de tout métier libéral ou toute  autre fonction publique ou mission publique élective ainsi que de tout emploi salarié dans les sociétés commerciales.
Compositions :
Selon l’article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle comprend 12 membres désignés pour une durée de 9 ans non renouvelables:
– 6 membres désignés par un dahir (le Roi), dont un membre est désigné sur proposition du secrétaire générale du conseil supérieur des oulémas ;
– 3 membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des représentants ;
– 3  membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des conseillers.
Pour la fonction du président de la cour constitutionnelle, elle sera attribuée à l’un des membres de la cour qui sera choisi par le Roi. Les dahirs et décisions de nomination du président et des membres de la cour devront être publiés au Bulletin officiel exactement comme il est le cas pour le conseil constitutionnel.
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