vendredi 5 août 2011

La construction de mosquèes en droit marocain: La loi N°29-04

Bon à savoir :

Les dispositions du règlement général de construction (RGC) ne s’appliquent pas aux demandes de permis de construire des édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56  du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150  du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.

MR/ 01/2014

Le permis de construire, un flou juridique : à qui la responsabilité ?

La loi N°29-04 du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel N° 5514 du 5 avril 2007 impose de nouvelles règles plus strictes en matière de construction de mosquées, complétant le dahir portant loi N°1-84-150 du 2 octobre 1984 relatif aux édifices affectés au culte musulman.

Cette nouvelle législation, vise à définir des règles claires pour le financement et la construction des mosquées du pays. Cette loi stipule également que ceux qui souhaitent construire de nouvelles mosquées devront au préalable constituer une association et identifier les responsables de la collecte et de la donation de fonds. Toute construction ou expansion de mosquée nécessitera un permis de construire délivré par le gouverneur et non pas par le président de la commune comme le stipule la charte communale 78-00 dans son article 50 et la loi N°12-90 de l’urbanisme dans son article 40 et 41.

L’entretien des édifices cultuels est aussi soumis à autorisation préalable du gouverneur concerné après avis du ministère des Habous. Par dérogation aux dispositions de ces articles sus cités, le permis de construire est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné après avis d’une commission comprenant : Les représentants des départements ministériels concernés. Le président du conseil provincial concerné ou son représentant Le président du conseil communal concerné ou son représentant Le président du conseil des ouléma concerné ou son représentant membre dudit conseil.

Trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette commission est présidée par le président du Conseil des ouléma ou son représentant membre dudit conseil. Cette loi vise donc, à étendre la concertation sur le permis de construction de lieux de culte musulman, avec l’inclusion de la condition que l’édifice à ériger soit conforme au programme général de construction des mosquées, que les bienfaiteurs désireux de construire un lieu de culte s’organisent en association à créer conformément aux dispositions du dahir relatif aux associations, en plus d’une maîtrise des opérations de collecte de fonds destinés à cette fin.

Mais devant l’absence de publication d’un décret d’application de cette loi ainsi que l’absence de la nomination des trois bienfaiteurs par le département concerné, un décret d’application de la loi 1-84-150 du 2 octobre 1984 vient d’être publié au bulletin officiel N°5646 du 10 juillet 2008. Cette situation nous rend perplexe devant ce flou juridique. Cette problématique juridique nous interpelle à plusieurs niveaux : Un décret publié antérieurement à la loi 29-04 que cette dernière reste sans décret d’application. Comment un décret d’application (9juillet 2008) d’une loi antérieure (1984), amendée et modifiée par une nouvelle loi (23 mars 2007) sans décret d’application pourrait entrer en vigueur avec d’autres dispositions malgré sa publication au bulletin officiel ? Et est-ce qu’un décret pourrait abroger un dahir? Dans cette optique, une réponse du secrétariat général du gouvernement s’avère nécessaire. Il est à signaler aussi que la loi de 1984 prévoit que la gestion et l’administration des lieux cultuels relèvent du département des habous tandis que la nouvelle loi stipule que le ministère des habous peut, le cas échéant, confier la gestion et le fonctionnement des édifices à l’association de bienfaiteur, ou à toute autre association valablement constituée, selon une convention à conclure à cet effet entre ces deux parties, après consultation des administrations concernées.

Il y a donc un vice de fond et de forme concernant cette procédure. Pour débloquer ce vide juridique, et afin de faciliter le traitement des dossiers concernant les demandes formulées pour les constructions des mosquées des mesures ont été prises d’abord pour assurer la sécurité des bâtisses afin d’éviter toute tentation de laxisme qui pourrait avoir des conséquences néfastes comme ce qui s’est produit au complexe Al Manal à Kénitra et celui de Rosamor à Casablanca, nous avons prévus certaines dispositions urbanistiques :

L’obligation de fournir le plan de béton armé avec le dossier à traiter et non pas se contenter de l’avis favorable de la commission de voirie sous réserve de fournir le plan BA. L’opération de la construction devrait se faire sous le contrôle de l’architecte et l’ingénieur du génie civil ainsi que l’ouverture et la fermeture du cahier du chantier par ces deux personnes. L’implantation du projet devrait être faite par un topographe accrédité par la nidara car l’expérience nous a montré que certaines mosquées ne sont pas bien orientées à la kibla. Le technicien de la commune où le projet de mosquée sera implanté devrait impérativement faire le suivi.

Outre ces dispositions, des interrogations se posent encore spontanément : comment peut-on valider l’octroi du permis de construire sans la constitution de cette commission avec la désignation de trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le Ministère des Habous et des Affaires islamiques ? Si le volet de l’urbanisme est relativement clair et verrouillé, il reste des points à clarifier au niveau de la Division des affaires Intérieures comme la collecte des fonds et le financement de la construction. Pour la Nidara, il est impérativement urgent de clarifier la gestion et l’administration des mosquées par les associations de bienfaiteurs. Cette attention doit être vraiment prêtée car elle rentre dans le cadre de la restructuration du champ religieux que S.M. le Roi a entamée depuis son intronisation en 1999.

Le Matin

lundi 1 août 2011

La loi sur les délais de paiement: Publication de deux Décrets d’application

Veille juridique:
(Dernière Mise à jour : décembre 2012)Le dernier texte  intervenu en la matière est l’Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

Rappelons que ce nouvel arrêté vient de formaliser la décision favorable obtenu par la CGEM, auprès du gouvernement il y a quelques mois, l’arrêté impose un taux de pénalité dissuasif, le taux directeur de Bank Al Maghrib qui est de 3%, sera  majoré de 7 points cela veut dire qu’un client qui ne règle pas ses factures dans les délais prévus par la loi devra acquitter  une pénalité de 10% du montant de la facture impayée.

Ainsi, en application des dispositions de l’article premier du décret n° 2-12-170, le taux annuel de la pénalité de retard exigible ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de sept points de pourcentage, appliqué au principal de la dette.

Dans la même lignée, et en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2-12-170, la décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs doit être conforme au modèle fixé dans l’arrêté annexé à l’arrêté conjoint n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012).
Pour visualiser l’annexe en question Cliquez ici

Référence de l’arrêté : B.O n° 6100 —30 hija 1433 (15 nov.2012)

Le décret d’application de la loi sur les délais de paiement vient d’être publié au Bulletin officiel n° 6069  et au n° 6070 (édition traduction officielle).

A rappeler que la loi n° 32-10 (complétant la loi 15-95 formant code de commerce)  fixe le délai de paiement à 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou d’exécution des prestations, si le contrat de la transaction n’y fait aucune référence.

Par ailleurs, si les deux parties conviennent d’un délai, il ne doit pas excéder les 90 jours. .

Que dit le décret d’application ?

Le taux de la pénalité de retard exigible dans les transactions prévues par l’article 78-1 de la loi n°32-10 ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Après avis du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies.

En application de du 1er alinéa de l’article 78-4, les sociétés, dont les comptes annuels sont certifiés par un  ou plusieurs commissaire aux comptes, publient dans leur rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l’économie et des finances.

En application du 2ème alinéa de l’article 78-4 de la loi n° 32-10, les commissaires aux comptes présentent, dans leur rapport, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnés en haut.

L’entrés en vigueur  des dispositions de l’article 2 et3 du décret (voir référence en bas) pour les exercices ouverts est à partir  du 1er janvier 2013.

Référence du décret :

Décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 ( 12 juillet 2012)pris pour l’application du chapitre III du livre IV du livre premier de la loi  n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement.
Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

RM/  http://juristconseil.blogspot.com
La loi sur les délais de paiement changera-t-elle les mauvaises pratiques commerciales ?

60 jours maximum pour payer une créance, 90 jours en cas d’accord mutuel et une amende en cas de retard. Les opérateurs craignent que l’application stricte du texte n’impacte leurs relations commerciales. L’invocation de la Loi plutôt considérée comme ultime recours en cas d’impayé.

Les relations commerciales devraient être mieux organisées d’ici quelques semaines. Attendu depuis plusieurs mois, le texte (projet de loi 32-10) sur les délais de paiement avec l’adoption complétant la loi 15-95 relative au code du commerce est sorti du Parlement, le 5 juillet, après son adoption par les deux Chambres. Sa publication au Bulletin officiel ne devrait pas tarder.

Jusque-là, aucun texte légal n’évoquait clairement la question des délais de paiement entre opérateurs privés. Seule la loi 06-99 sur les prix et la concurrence interdit de pratiquer des délais de paiement discriminatoires et non justifiés à l’égard d’un partenaire économique.

Or, l’allongement des délais de paiement n’épargne aucun secteur, et les répercussions sont néfastes sur l’économie. Comme le signale le ministère du commerce et de l’industrie, «le non-paiement des créances dans des délais raisonnables constitue l’une des principales difficultés de l’entreprise, en particulier les petites et moyennes structures».

Les délais de paiement doivent figurer dans les états des sociétés dont les comptes sont certifiés

La Loi 32-10 entend corriger ces anomalies. Dorénavant et dans le cas où le contrat de la transaction entre les deux parties n’y fait aucune référence, le délai de paiement des créances ne doit plus dépasser les 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou de la réalisation du service. Si les deux parties se mettent d’accord sur un délai de paiement, il ne doit excéder les 90 jours. Le fait de fixer un seuil maximum de jours est aussi d’une grande importance, estiment les responsables de plusieurs organisations professionnelles. Car pour la première fois, le législateur s’attaquera à une pratique très courante dans le domaine du commerce, à savoir les facilités de paiement auxquelles recourent nombre d’entrepreneurs. Celles-ci «deviennent parfois un facteur de concurrence déloyale», explique le président d’une association professionnelle.

Pour tout retard, la loi prévoit une amende dont la valeur sera fixée par un texte d’application. Initialement, le législateur avait proposé un taux d’intérêt sur la valeur de la créance, dont le montant ne doit pas être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib plus une marge. Un amendement présenté par les députés a remplacé le taux d’intérêt par une amende. Celle-ci s’appliquera à partir du premier jour qui suit le délai autorisé (60 ou 90 jours). Pour éviter toute tentative d’entente entre les partenaires commerciaux, la loi annule toute disposition du contrat où le commerçant renonce au droit de revendiquer des amendes sur le retard de paiement. Autre nouveauté : les sociétés tenues de certifier leurs comptes annuels doivent y inclure leurs données relatives aux délais de paiement. Les modalités seront détaillées dans des textes d’application. En principe, un tel dispositif doit être bien accueilli, surtout par les petites structures, mais ceux qui ont soutenu le texte risquent d’être déçus. «Beaucoup de commerçants vont rechigner à l’application de ces dispositions en avançant les mêmes arguments comme la lenteur des cycles de ventes dans notre secteur», souligne David Toledano, président de la Fédération marocaine des matériaux de construction (FMC).

Ce sont les rapports de force qui continueront à régir les délais

Mais si les entreprises créancières hésiteront à faire respecter le texte au début, c’est essentiellement en raison de la crainte des représailles. «Je ne peux pas me mettre sur le dos mes partenaires», confie un chef de PME. On voit mal, en effet, une PME demander avec insistance à une grande surface ou un client majeur d’honorer ses engagements dans les délais. Cette attitude prévaut déjà avec l’Etat dont les rapports commerciaux avec ses prestataires ont été réglementés bien avant. Comme l’a reconnu le ministre du commerce et de l’industrie, lors du débat au sein de la commission parlementaire sur ce projet de loi : «En dépit de l’existence d’une loi qui fixe le délai pour l’Etat à 60 jours, les sociétés n’osent pas lui demander de payer des pénalités». De fait, c’est plus le rapport de force et le degré de dépendance vis-à-vis du client qui continuera à régir les délais de paiement.

Et le recours à la justice n’est pas facile non plus. Hormis le risque de la dégradation de la relation commerciale, le facteur temps joue également. «Le recours à la justice est très coûteux et prend beaucoup de temps», souligne Hammad Kessal, entrepreneur et ancien président de la Fédération des PME-PMI à la CGEM. De fait, et comme le résume un autre chef d’entreprise, «la justice sera le recours ultime mais non optimal». En clair, on s’adressera à la justice en cas d’impayés et on fera alors valoir les dommages dus selon le nouveau texte sur les délais de paiement.

Il faut s’attendre donc au développement de certaines pratiques qui viseraient à contourner la loi pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec celle-ci : le changement de la date des factures, par exemple, indique un chef d’entreprise.

Il reste que l’apport d’une telle réglementation est un élément très positif, même si ses effets ne seront pas perceptibles dans l’immédiat. Elle induira nécessairement un changement des mentalités. «Il faut une période d’adaptation et tout le monde s’y mettra par la suite», affirme Bouchaib Benhamida, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP). Cette loi «permettra de mettre de l’ordre dans le monde des affaires et de consolider un système de paiement selon des normes plus strictes et raisonnables», commente M. Toledano. Même constat de la part de Jamal Bahhar, DG de la Fédération des industries du cuir (FEDIC), pour qui «cette réglementation donnera plus de fluidité aux transactions commerciales et à l’économie».

Mais, d’ici là, le gouvernement a un rôle déterminant à jouer : la communication. Car, jusqu’à présent, la plupart des entrepreneurs et des commerçants ignorent tout d’un texte qui entrera en vigueur sous peu. «L’adoption de la loi est passée inaperçue et aucune action de sensibilisation n’a été entreprise autour de cette réglementation», déplore Moncef El Kettani, président de l’Union générale des entreprises et professions (UGEP).

Enquête : Mauvais payeurs : 160 jours pour le secteur électrique

Selon une enquête effectuée par le ministère du commerce et de l’industrie, la moyenne des délais de paiement varie selon les secteurs d’activité. C’est dans l’industrie des produits électriques qu’on compte le plus grand nombre de mauvais payeurs avec une moyenne de 160 jours. Elle est suivie du secteur de la construction et travaux publics avec 130 jours. Dans l’activité des produits chimiques et plastiques, la moyenne est de 125 jours, alors qu’elle est de 120 jours dans l’industrie du bois et papier. Dans le secteur minier et mécanique, ce délai passe à 110 jours. Les grandes surfaces et l’agroalimentaire, eux, paient à 65 jours.

Focus : Les objectifs de la loi

Six ans, c’est le temps mis par le projet de loi dans le circuit d’approbation. C’est dire que les enjeux sont importants. Ce texte vise en général à ramener la confiance entre clients et fournisseurs en matière de recouvrement des créances commerciales. Ses objectifs sont :

– Réglementer et réduire les délais de paiement des transactions commerciales ;

– Rapprocher la législation marocaine de celle de nos partenaires économiques notamment l’Union européenne ;

– Préserver le tissu économique marocain puisque cela se répercutera positivement sur l’équilibre financier des entreprises (PME en premier lieu) et sur ses capacités concurrentielles.

– Assainir le climat des affaires

– Protéger les petites et moyennes structures de l’hégémonie des grandes entreprises qui, profitant de rapports de force, ont tendance à leur imposer des règles commerciales contraignantes.

 La Vie Eco 

A noter que le décret d’application de la loi 32-10 ( complétant la loi 15-95 relative au code de commerce) a été publié au Bulletin officiel n°6070

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